Rejet 29 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 mai 2018, n° 18-81.870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-81.870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 27 février 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037098427 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR01593 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° M 18-81.870 F-D
N° 1593
VD1
29 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X…, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général LE DIMNA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Z… Y…,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de LYON, en date du 27 février 2018, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de complicité de vol aggravé en récidive et dégradation de biens aggravée en récidive, a confirmé l’ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145, 593 et 802 du code de procédure pénale, ensemble violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de placement en détention provisoire de M. Z… Y… ;
« aux motifs qu’il est établi que M. Y… a comparu le 1er février 2018 devant le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d’instruction à la suite de sa mise en examen des chefs de complicité de vol avec violences et de dégradation volontaire en réunion, et qu’un débat sur sa détention est intervenu en présence de son avocat, après renonciation au délai pour préparer sa défense ; que le procès-verbal de ce débat mentionne qu’il s’est déroulé en cabinet, à la suite de réquisitions en ce sens du ministère public, l’avocat de M. Y… ayant été entendu en ses observations ; que s’il est exact que l’ordonnance relative à la publicité, régulièrement visée au procès-verbal des débats comporte une omission dans son dispositif, en ce sens qu’il manque in fine les mots « en audience de cabinet », cette erreur est sans conséquence dès lors qu’il est constant que le débat n’a pas été public, conformément à la motivation de la décision arguée de nullité, et ce sans contestation de la défense, ce débat répondant tant aux exigences de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme que de l’article 145 du code de procédure pénale ; qu’il est de même indifférent que pour l’un des deux autres mis en examen, le parquet n’ait pas requis l’absence de publicité, étant rappelé l’absence de recours contre la décision prise par le juge des libertés et de la détention, quant à l’application de l’alinéa 6 de l’article précité ; que s’agissant de l’ordonnance de placement en détention provisoire, il n’est pas contesté qu’elle concerne M. Y…, dont l’identité exacte figure dans l’entête et dans le dispositif, le fait qu’une erreur affecte là aussi cette décision, en ce sens qu’il est indiqué dans le corps de la motivation le nom de M. A… , étant sans effet dès lors que la référence au mis en examen résulte, dans la motivation, tant de l’indication exacte de sa qualité d’utilisateur de la voiture Renault Mégane, telle que mentionnée dans l’enquête, que de l’indication de nombre de ses antécédents judiciaires et de la date de sa libération en août 2017 ; qu’il n’y a donc pas lieu à nullité, ni même à rectification de cette ordonnance, l’erreur étant sans incidence sur la situation de M. Y… quant à la délivrance d’un mandat de dépôt dépourvu de toute erreur ; qu’il résulte enfin du dossier des éléments rendant plausible son implication dans les faits reprochés, au vu de la reconnaissance dont il a été l’objet de la part de l’une des quatre sur dix victimes et des déclarations de la mère de l’un des co-mis en examen, ce qui motive la nécessité de préserver les investigations de tout risque de concertation et de pression, ses antécédents témoignant également d’un risque de renouvellement des faits ; que dans ces conditions la détention provisoire est entière justifiée tant par les nécessités de l’instruction qu’à titre de mesure de sûreté et elle constitue l’unique moyen de parvenir aux objectifs fixés par l’article 144 du code de procédure pénale ci-dessus rappelés, une mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique étant tout à fait insuffisante pour prévenir les risques ci-dessus rappelés quelles qu’en soient les modalités ; que l’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée ;
« 1°) alors que le dispositif de l’ordonnance relative à la publicité du débat contradictoire, lequel seul définit les modalités de déroulement de cette audience, ne mentionne nullement que celle-ci doit avoir lieu en audience de cabinet ; qu’en énonçant qu’il importait peu que le débat n’eut pas été public, par la considération inopérante que le dispositif de l’ordonnance susvisée procédait d’une omission matérielle et que la défense n’avait pas élevé de contestation lors de l’audience, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés ;
« 2°) alors qu’en énonçant que selon la motivation de l’ordonnance relative à la publicité du débat contradictoire, l’audience ne devait pas avoir lieu publiquement, sans s’expliquer sur le chef péremptoire du mémoire de M. Y… faisant valoir que l’ordonnance n’était pas légalement motivée en ce qu’elle se bornait à affirmer, sans aucunement en justifier, que la publicité était de nature à porter atteinte à la sérénité des débats, la chambre de l’instruction a privé sa décision de motifs ;
« 3°) alors qu’en déclarant justifiée la détention provisoire de M. Y…, sans répondre à ses écritures faisant valoir « qu’aucune des garanties de représentation évoquées à l’audience par son avocat n’avait été reprise dans la motivation de l’ordonnance contestée », de sorte qu’il n’était pas possible de « comprendre en quoi un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique demeurait insuffisant à prévenir les risques visés à l’article 144 du code de procédure pénale », la chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt et des pièces de la procédure que, le 1er février 2018, M. Y… a été mis en examen par le juge d’instruction de Lyon des chefs de complicité de vol avec violences et dégradation de biens, en récidive ; qu’à la même date, il a fait l’objet d’une ordonnance de placement en détention provisoire dont il a interjeté appel ;
Attendu que, pour rejeter la demande en nullité de l’ordonnance de placement en détention provisoire et la confirmer, l’arrêt retient tout d’abord que s’il est exact que l’ordonnance relative à la publicité, régulièrement visée au procès verbal des débats, comporte une omission dans son dispositif, en ce sens qu’il manque in fine les mots « en audience de cabinet », cette erreur est sans conséquence dès lors qu’il est constant que le débat n’a pas été public, conformément à la motivation de la décision arguée de nullité, et ce sans contestation de la défense, ce débat répondant tant aux exigences de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme que de l’article 145 du code de procédure pénale ; que les juges ajoutent qu’il résulte du dossier des éléments rendant plausible son implication dans les faits reprochés, au vu de la reconnaissance dont il a été l’objet de la part de l’une des victimes et des déclarations de la mère de l’un des co-mis en examen, ce qui motive la nécessité de préserver les investigations de tout risque de concertation et de pression, ses antécédents témoignant également d’un risque de renouvellement des faits, et que, dans ces conditions la détention provisoire est entièrement justifiée tant par les nécessités de l’instruction qu’à titre de mesure de sûreté et constitue l’unique moyen de parvenir aux objectifs fixés par l’article 144 du code de procédure pénale ci dessus rappelés, une mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique étant tout à fait insuffisante pour prévenir les risques ci-dessus rappelés quelles qu’en soient les modalités ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, conformes aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, et dès lors qu’une personne mise en examen ne peut être admise, à l’occasion de son appel de la décision l’ayant placée en détention provisoire, à critiquer les motifs de l’ordonnance, non susceptible de recours, par laquelle il a été statué sur son opposition à la publicité du débat contradictoire, la chambre de l’instruction, qui a motivé sa décision sur la publicité des débats, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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