Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-10.594, Inédit

  • Salaire·
  • Salariée·
  • Rémunération·
  • Inspecteur du travail·
  • Employeur·
  • Tribunaux administratifs·
  • Inspection du travail·
  • Médecin du travail·
  • Prime d'ancienneté·
  • Poste

Chronologie de l’affaire

Commentaires5

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Fany Lalanne · Actualités du Droit · 22 juin 2018

www.guenezan-avocat-paris.fr

Retour aux articles Cour de cassation : les arrêts inédits du fonds de concours du lundi 18 juin Social - Contrat de travail et relations individuelles, Santé, sécurité et temps de travail 22/06/2018 Les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les non publiés du fonds de concours de cette semaine. Mise à pied conservatoire (oui) Ayant constaté que la mise à pied de la salariée avait été notifiée concomitamment à la convocation à l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle avait un caractère conservatoire. Cass. soc., 13 …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 juin 2018, n° 17-10.594
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-10.594
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2016, N° 15/10391
Textes appliqués :
Article L. 1226-4.

Article L. 4624-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037135744
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00951
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Cassation partielle

Mme A…, conseiller

doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 951 F-D

Pourvoi n° S 17-10.594

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Perrenx & compagnie Fiduciaire de gestion et d’expertise comptable (FIGEC), société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant à Mme Nathalie Z… , domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

Mme Z… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme A…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B…, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. X…, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B…, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Perrenx & compagnie Fiduciaire de gestion et d’expertise comptable, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Z… , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Z… a été engagée le 24 octobre 1983, en qualité d’assistante comptable débutante par la société Perrenx et Cie ; qu’elle a occupé à compter du 1er janvier 2003 les fonctions de chef de mission ; que le 28 mars 2013, à la suite de deux visites de reprise, le médecin du travail l’a déclarée inapte définitivement à tout poste dans l’entreprise ; que, par décision du 13 mai 2013, l’inspecteur du travail a confirmé cet avis et dit la salarié inapte à son poste ainsi qu’à tous ceux existant dans l’entreprise ; que, par jugement du 17 novembre 2014 le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l’inspecteur du travail ; que l’inspecteur du travail a, le 19 janvier 2015, confirmé l’inaptitude définitive de la salariée ; que le 28 avril 2015, l’inspecteur du travail a déclaré la salariée inapte à tout poste dans l’entreprise ; que par jugement du 13 avril 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de la société ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale en paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l’employeur :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Vu l’article L. 1226-4 et l’article L. 4624-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour dire que pour la période de mars 2013 au 28 avril 2015, aucune somme n’était due par l’employeur, l’arrêt retient que, à la suite de deux visites médicales des 12 mars 2013 et 28 mars 2013, le médecin du travail a déclaré l’inaptitude définitive de la salariée à tout poste dans l’entreprise, que l’inspection du travail, saisie d’un recours par l’employeur a, le 16 mai 2013, confirmé l’inaptitude de la salariée à tout poste, que la salariée a à nouveau été en arrêt de travail jusqu’au mois d’août 2013, que, par jugement du 17 novembre 2014, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l’inspecteur du travail, que, par une nouvelle décision du 28 avril 2015, l’inspecteur du travail a déclaré la salariée inapte à tout poste dans l’entreprise, que par jugement du 13 avril 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de l’employeur et confirmé l’inaptitude définitive de la salariée à tout poste au sein de l’entreprise, que le jugement du tribunal administratif du 17 novembre 2014 n’a fait l’objet d’aucun recours, et que la décision prise par l’inspecteur du travail le 28 avril 2015, après le retrait de celle qu’elle avait rendue quelques mois plus tôt, n’est pas rétroactive ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail confirmant l’inaptitude de la salariée à tout poste dans l’entreprise ne faisait pas disparaître rétroactivement l’obligation pour l’employeur de reprendre le paiement des salaires à l’issue du délai d’un mois après l’avis d’inaptitude mais provoquait, à la date du prononcé de l’annulation, une nouvelle suspension du contrat de travail, de sorte que les salaires étaient dus pour la période du 28 avril 2013 au 17 novembre 2014, puis à compter du 19 février 2015, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme Z… de ses demandes en paiement des salaires et de la prime d’ancienneté pour la période de mars 2013 au 28 avril 2015, et de sa demande de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 16 novembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Perrenx & compagnie Fiduciaire de gestion et d’expertise comptable aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Z… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Perrenx & compagnie Fiduciaire de gestion et d’expertise comptable.

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que l’employeur devait, sur la base d’un salaire mensuel de 4 240,13 €, régler à la salariée le salaire dû pour la période de juin à septembre 2012 outre les congés payés afférents, le maintien de salaire pour la période de septembre 2012 à mars 2013, le salaire mensuel à compter du 29 avril 2015, outre les congés payés afférents, la prime d’ancienneté correspondant à 15 % de la rémunération due pour les périodes au cours desquelles l’employeur doit assurer le maintien du salaire et le paiement des salaires, outre les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « Mme Z… expose avoir à compter du mois de juin 2012 subi une baisse de sa rémunération passant par une baisse de la rémunération de base et par la suppression des heures supplémentaires qu’elle effectuait régulièrement chaque mois. Outre qu’elle s’interroge sur la validité du contrat de travail du 18 avril 1996 auquel l’employeur se réfère, elle soutient qu’en l’absence d’avenant lors du changement de fonction et de coefficient en janvier 2003, seuls les bulletins de salaire fixent les éléments de sa rémunération. Elle précise par ailleurs avoir été en arrêt travail de septembre 2012 à août 2013, période au cours de laquelle elle n’a pas perçu que le maintien partiel de sa rémunération ainsi que les indemnités versées par le régime de prévoyance. Elle ajoute que si la SAS Perrenx et Cie a bien repris le paiement des rémunérations depuis le mois de septembre 2013, elle persiste à lui verser un salaire sur une base inférieure à celui qu’elle percevait avant le mois de juin 2012. La SAS Perrenx et Cie rappelle qu’aucun contrat de travail écrit n’a été établi au moment de l’embauche de Mme Z… , qu’un document contractuel a été matérialisé le 18 avril 1996 lorsque Mme Z… a été promue « assistant contrôleur », qu’il était alors prévu que sa rémunération correspondrait « à titre principal, à 41 % des honoraires encaissés », qu’en raison de son expérience et de l’évolution de sa fonction, Mme Z… s’est vu affecter un portefeuille de clients plus importants ce qui lui a permis de connaître une hausse sensible de sa rémunération de l’ordre de 50 % entre 1996 et 2011. Elle fait observer que Mme Z… n’a jamais discuté les conditions de fixation de sa rémunération durant toute l’exécution de son contrat de travail jusqu’au mois de juillet 2012. Pour lui, seul un changement dans le mode d’écriture des bulletins de paie est intervenu dès lors que la salariée a perçu même en juin 2012 une rémunération de 5428,18 euros à l’instar de celle de mai 2012 arrêtée à 5406,17 euros et à celle d’avril 2012 arrêtée à 5406,17 euros. L’examen des documents communiqués par les parties révèle qu’un seul document contractuel a été signé par les deux parties en 1996 lorsque Mme Z… a été promue assistant contrôleur. Il ressort des écritures concordantes des parties sur ce point qu’à compter du 1er janvier 2003, Mme Z… a occupé des fonctions de chef de mission. Selon les bulletins de salaire remis à la salariée chaque mois à compter du 1er janvier 2003 et jusqu’au mois de juin 2012, la rémunération comportait des appointements, un intéressement, des majorations pour des heures supplémentaires et une prime d’ancienneté. À compter de novembre 2009, il est plus spécialement spécifié que le salaire de base de Mme Z… correspondant à 130 heures réglées suivant un taux horaire de 32,5452 €. Il est à noter qu’antérieurement, les heures supplémentaires majorées étaient réglées à hauteur de la somme de 40,68 euros. Le taux horaire du salaire de base a légèrement progressé ultérieurement passant à 32,61 euros. Outre le salaire de base, certains bulletins de salaire font état d’un versement d’un intéressement. Ainsi en a-t-il été au mois d’octobre 2009, sur le bulletin duquel apparaît un intéressement à hauteur de 13 409,06 euros et encore sur le bulletin au mois de juillet 2011 pour un montant de 11 000 euros. Or, sur le bulletin du mois de juin 2012, le taux horaire a été ramené à la somme de 14,3942 €, ce qui caractérise indéniablement une modification de la rémunération de la salariée exigeant son accord. La SAS Perrenx et Cie peut difficilement soutenir que seul « un changement dans les écritures du bulletin de paie est intervenu », étant observé que l’employeur lui-même expert-comptable ne peut méconnaître les conséquences de la fixation d’un taux horaire de rémunération pour un salarié. Dans ces conditions, c’est sur la base d’une rémunération mensuelle de 4240,13 euros que doit être analysée la demande de rappel de salaire formulée par la salariée. En revanche, Mme Z… ne peut exiger le paiement d’heures supplémentaires qu’elle n’a pas été amenée à faire à compter de juillet 2012. Dans ces conditions, l’employeur doit régler à Mme Z… un salaire sur cette base de 4240,13 euros par mois pour la période de juin à septembre 2012. Mme Z… a ensuite été placée en arrêt de travail à compter du 30 août 2012. À la suite de deux visites médicales des 12 mars 2013 et 29 mars 2013, le médecin du travail a déclaré l’inaptitude définitive de Mme Z… à tout poste dans l’entreprise. L’inspection du travail, saisie d’un recours par l’employeur a confirmé l’inaptitude de la salariée à tout poste, le 16 mai 2013. La salariée a encore été en arrêt de travail jusqu’au mois d’août 2013. Le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l’inspection du travail par jugement du 17 novembre 2014. L’inspection du travail a, par une nouvelle décision du 28 avril 2015, déclaré la salariée inapte à tout poste dans l’entreprise. Par un jugement du 13 avril 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de la SAS Perrenx et ainsi confirmé l’inaptitude définitive de Mme Z… à tout poste au sein de l’entreprise. La cour relève que le jugement du tribunal administratif en date du 17 novembre 2014 annulant la décision de l’inspection du travail confirmant les avis d’inaptitude délivrés par le médecin du travail n’a fait l’objet d’aucun recours. De plus, la décision prise par l’inspection du travail le 28 avril 2015, après le retrait de celle qu’elle avait rendue quelques mois plus tôt, n’est pas rétroactive. En conséquence et compte tenu de la demande reconventionnelle en remboursement d’indû, la cour renverra les parties à faire leurs comptes sur la base d’un salaire mensuel de 4240,13 euros selon les indications suivantes. Pour la période de septembre 2012 au mois de mars 2013, maintien du salaire pendant l’arrêt maladie, pour la période de mars 2013 au 28 avril 2015 ; aucune somme n’est due par l’employeur, pour la période postérieure au 28 avril 2015, l’employeur doit les salaires et congés payés afférents. De même, l’employeur sera tenu au paiement de la prime d’ancienneté correspondant à 15 % de la rémunération due pour les périodes au cours desquelles l’employeur doit assurer le maintien du salaire et le paiement des salaires » ;

1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la contractualisation d’une rémunération ne peut résulter de sa seule mention sur les bulletins de paie ; qu’en se référant, pour fixer une rémunération de base à hauteur de 4 240,13 €, aux seules mentions de bulletins de paie quand il était constant que le seul document contractuel liant les parties prévoyait au bénéfice de la salariée une rémunération correspondant à 41 % des honoraires encaissés sans fixation d’aucune rémunération de base, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil dans sa version applicable en la cause, devenu l’article 1103 du code civil, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;

2°) ALORS QU’en retenant que l’employeur était tenu au paiement d’une prime d’ancienneté à hauteur de 15 % de la rémunération due quand il était constant que le contrat liant les parties, signé en 1996, prévoyait au bénéfice de la salariée une rémunération incluant la prime d’ancienneté, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil dans sa version applicable en la cause, devenu l’article 1103 du code civil, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Z… .

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR limité la condamnation de l’employeur à verser à Mme Z… , sur la base d’un salaire mensuel de 4 240,13 euros un maintien de salaire pour la période de juin à septembre 2012, et pour la période de septembre 2012 à mars 2012 et un salaire mensuel à compter du 29 avril 2015, outre les congés payés afférents, et d’AVOIR limité à ces périodes la condamnation de l’employeur à verser à la salariée la prime d’ancienneté de 15% de la rémunération due et d’AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire

MME Z… expose avoir à compter du mois de juin 2012 subi une baisse de sa rémunération passant par une baisse de la rémunération de base et par la suppression des heures supplémentaires qu’elle effectuait régulièrement chaque mois.

Outre qu’elle s’interroge sur la validité du contrat de travail du 18 avril 1996 auquel l’employeur se réfère, elle soutient qu’en l’absence d’avenant lors du changement de fonction et de coefficient en janvier 2003, seuls les bulletins de salaire fixent les éléments de sa rémunération.

Elle précise par ailleurs avoir été en arrêt travail de septembre 2012 à août 2013, période au cours de laquelle elle n’a pas perçu que le maintien partiel de sa rémunération ainsi que les indemnités versées par le régime de prévoyance.

Elle ajoute que si la SAS Perrenx et Cie a bien repris le paiement des rémunérations depuis le mois de septembre 2013, elle persiste à lui verser un salaire sur une base inférieure à celui qu’elle percevait avant le mois de juin 2012.

La SAS Perrenx et Cie rappelle qu’aucun contrat de travail écrit n’a été établi au moment de l’embauche de MME Z…, qu’un document contractuel a été matérialisé le 18 avril 1996 lorsque MME Z… a été promue « assistant contrôleur », qu’il était alors prévu que sa rémunération correspondrait « à titre principal, à 41 % des honoraires encaissés », qu’en raison de son expérience et de l’évolution de sa fonction, MME Z… s’est vue affecter un portefeuille de clients plus importants ce qui lui a permis de connaître une hausse sensible de sa rémunération de l’ordre de 50 % entre 1996 et 2011.

Elle fait observer que MME Z… n’a jamais discuté les conditions de fixation de sa rémunération durant toute l’exécution de son contrat de travail jusqu’au mois de juillet 2012.

Pour lui, seul un changement dans le mode d’écriture des bulletins de paie est intervenu dès lors que la salariée a perçu même en juin 2012 une rémunération de 5428,18 euros à l’instar de celle de mai 2012 arrêtée à 5406,17 euros et à celle d’avril 2012 arrêtée à 5406,17 euros.

L’examen des documents communiqués par les parties révèle qu’un seul document contractuel a été signé par les deux parties en 1996 lorsque MME Z… a été promue assistant contrôleur.

Il ressort des écritures concordantes des parties sur ce point qu’à compter du 1er janvier 2003, MME Z… a occupé des fonctions de chef de mission.

Selon les bulletins de salaire remis à la salariée chaque mois à compter du 1er janvier 2003 et jusqu’au mois de juin 2012, la rémunération comportait des appointements, un intéressement, des majorations pour des heures supplémentaires et une prime d’ancienneté.

À compter de novembre 2009, il est plus spécialement spécifié que le salaire de base de MME Z… correspondant à 130 heures réglées suivant un taux horaire de 32,5452 €. Il est à noter qu’antérieurement, les heures supplémentaires majorées étaient réglées à hauteur de la somme de 40,68 euros.

Le taux horaire du salaire de base a légèrement progressé ultérieurement passant à 32,61 euros Outre le salaire de base, certains bulletins de salaire font état d’un versement d’un intéressement. Ainsi en a-t-il été au mois d’octobre 2009, sur le bulletin duquel apparaît un intéressement à hauteur de 13 409,06 euros et encore sur le bulletin au mois de juillet 2011 pour un montant de 11 000 euros.

Or, sur le bulletin du mois de juin 2012, le taux horaire a été ramené à la somme de 14,3942 €, ce qui caractérise indéniablement une modification de la rémunération de la salariée exigeant son accord.

La SAS Perrenx et Cie peut difficilement soutenir que seul « un changement dans les écritures du bulletin de paie est intervenu », étant observé que l’employeur lui-même expert-comptable ne peut méconnaître les conséquences de la fixation d’un taux horaire de rémunération pour un salarié.

Dans ces conditions, c’est sur la base d’une rémunération mensuelle de 4240,13 euros que doit être analysée la demande de rappel de salaire formulée par la salariée.

En revanche, MME Z… ne peut exiger le paiement d’heures supplémentaires qu’elle n’a pas été amenée à faire à compter de juillet 2012.

Dans ces conditions, l’employeur doit régler à MME Z… un salaire sur cette base de 4240,13 euros par mois pour la période de juin à septembre 2012.

MME Z… a ensuite été placée en arrêt de travail à compter du 30 août 2012.

A la suite de deux visites médicales des 12 mars 2013 et 29 mars 2013, le médecin du travail a déclaré l’inaptitude définitive de MME Z… à tout poste dans l’entreprise.

L’inspection du travail, saisie d’un recours par l’employeur a confirmé l’inaptitude de la salariée à tout poste, le 16 mai 2013.

La salariée a encore été en arrêt de travail jusqu’au mois d’août 2013.

Le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l’inspection du travail par jugement du 17 novembre 2014.

L’inspection du travail a, par une nouvelle décision du 28 avril 2015, déclaré la salariée inapte à tout poste dans l’entreprise.

Par un jugement du 13 avril 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de la SAS Perrenx et ainsi confirmé l’inaptitude définitive de MME Z… à tout poste au sein de l’entreprise.

La cour relève que le jugement du tribunal administratif en date du 17 novembre 2014 annulant la décision de l’inspection du travail confirmant les avis d’inaptitude délivrés par le médecin du travail n’a fait l’objet d’aucun recours.

De plus, la décision prise par l’inspection du travail le 28 avril 2015, après le retrait de celle qu’elle avait rendue quelques mois plus tôt, n’est pas rétroactive.

En conséquence et compte tenu de la demande reconventionnelle en remboursement d’indu, la cour renverra les parties à faire leurs comptes sur la base d’un salaire mensuel de 4240,13 euros selon les indications suivantes :

Pour la période de septembre 2012 au mois de mars 2013, maintien du salaire pendant l’arrêt maladie, pour la période de mars 2013 au 28 avril 2015, aucune somme n’est due par l’employeur, pour la période postérieure au 28 avril 2015, l’employeur doit les salaires et congés payés afférents.

De même, l’employeur sera tenu au paiement de la prime d’ancienneté correspondant à 15% de la rémunération due pour les périodes au cours desquelles l’employeur doit assurer le maintien du salaire et le paiement des salaires.

Sur les différentes demandes de dommages et intérêts formulées par les deux parties

Chacune des parties a contribué depuis 2012 aux préjudices qu’elles invoquent.

La cour les déboutera de leurs prétentions respectives à cet égard.

Sur la demande de remise des bulletins de salaire

La demande de remise de bulletins de salaire conformes aux termes du présent arrêt est légitime. Il y sera fait droit. Aucune astreinte ne sera toutefois ordonnée, aucune circonstance particulière ne le justifiant » ;

1°) ALORS QUE lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que l’annulation de la seule décision de l’inspecteur du travail confirmant l’avis délivré par le médecin du travail a pour effet de faire revivre cet avis de sorte que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail retrouve pleinement effet ; qu’en l’espèce, il était constant qu’à l’issue de sa déclaration d’inaptitude intervenue le 28 mars 2013 (29 mars 2013 mentionné par erreur dans l’arrêt), Mme Z… n’avait jamais été ni reclassée, ni licenciée ; que dès lors, en jugeant que la salariée ne pouvait prétendre à aucune somme pour la période de mars 2013 à avril 2015, date à laquelle l’inspecteur du travail avait déclaré la salariée inapte après que le tribunal administratif de Melun avait annulé la décision de l’inspecteur du travail du 16 mai 2013 ayant confirmé l’avis du médecin du travail, lorsque l’inaptitude prononcée le 28 mars 2013 n’avait pas été remise en cause, seule la décision de l’inspecteur du travail du 16 mai 2013 ayant fait l’objet d’une annulation, la cour d’appel a violé les articles L. 1226-4 et L. 4624-1 du code du travail ;

2°) ALORS subsidiairement QUE lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que l’annulation de la décision d’inaptitude de l’inspecteur du travail ne fait pas disparaître rétroactivement l’obligation pour l’employeur de reprendre le paiement des salaires à l’issue du délai d’un mois après l’avis d’inaptitude du médecin du travail, les salaires restant alors dus jusqu’à la décision d’annulation ; qu’en l’espèce, il était constant qu’à l’issue de sa déclaration d’inaptitude intervenue le 28 mars 2013 (lire 29 mars 2013 mentionné par erreur dans l’arrêt), Mme Z… n’avait été ni reclassé, ni licencié ; que dès lors, en jugeant que la salariée ne pouvait prétendre à aucune somme pour la période de mars 2013 à avril 2015, lorsque son inaptitude, prononcée le 28 mars 2013, et confirmé par l’inspecteur du travail le 16 mai 2013, n’avait été annulée par le juge administratif que le 17 novembre 2014, de sorte qu’entre le 28 avril 2013, i.e un mois après la constatation de l’inaptitude par le médecin du travail, et le 17 novembre 2014, l’employeur était tenu de reprendre le paiement du salaire, la cour d’appel a violé les articles L. 1226-4 et L. 4624-1 du code du travail ;

3°) ALORS subsidiairement encore QUE lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que le retrait d’une décision d’inaptitude de l’inspecteur du travail ne fait pas disparaître rétroactivement l’obligation pour l’employeur de reprendre le paiement des salaires à l’issue du délai d’un mois après la décision d’inaptitude, les salaires restant alors dus jusqu’à la décision de retrait ; qu’en l’espèce, il était constant qu’à l’issue de la décision d’inaptitude de l’inspecteur du travail du 19 janvier 2015, Mme Z… n’avait été ni reclassé, ni licencié, et que cette décision avait été retirée le 28 avril 2015 par l’inspecteur du travail, lequel avait à nouveau, le même jour, repris une décision d’inaptitude, confirmée par le juge administratif le 13 avril 2016 ; que dès lors, en jugeant que la salariée ne pouvait prétendre à aucune somme pour la période de mars 2013 à avril 2015, lorsque la décision d’inaptitude prise le 19 janvier 2015, n’avait fait l’objet que d’un retrait le 28 avril 2015 suivi d’un avis d’inaptitude du même jour, de sorte qu’entre le 19 février 2015, i.e un mois après la nouvelle décision d’inaptitude et le 28 avril 2015, l’employeur était tenu de reprendre le paiement du salaire, la cour d’appel a violé les articles L. 1226-4 et L. 4624-1 du code du travail ;

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-10.594, Inédit