Rejet 13 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 juin 2018, n° 16-86.217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-86.217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037098410 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR01257 |
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Texte intégral
N° V 16-86.217 F-D
N° 1257
ND
13 JUIN 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
—
M. Youssef X…,
M. Walid Y…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 29 septembre 2016, qui, pour vol aggravé, les a condamnés à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve, et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 3 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général MORACCHINI ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que 7 octobre 2010 , MM. Youssef X… et Walid Y…, en compagnie d’un troisième homme, ont commis un vol dans un bar-tabac parisien, lors duquel, menaçant le couple de tenanciers ainsi qu’un client, ils se sont emparés notamment du contenu de la caisse et de cartouches de cigarettes, avant d’être interpellés par la police dans leur fuite ; qu’à l’issue de l’information judiciaire ouverte à la suite de ces faits, MM. X… et Y… ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du juge d’instruction, en date du 19 mai 2011, du chef de vol avec violences et en réunion, M. Y… se trouvant en état de récidive légale ; que par jugement du 13 juillet 2011, le tribunal correctionnel a constaté la nullité de l’ordonnance de renvoi, et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; que le 11 juillet 2014, ce dernier a requis la désignation d’un juge d’instruction aux fins de régularisation de la procédure, et que par ordonnance du 29 août 2014, le juge d’instruction a de nouveau renvoyé les prévenus devant le tribunal correctionnel, pour les mêmes délits ;
Attendu que devant le tribunal, MM. X… et Y… ont soulevé la prescription de l’action publique ; que par jugement du 1er avril 2016, le tribunal correctionnel a rejeté cette exception, a déclaré MM. X… et Y… coupables des faits reprochés ; que MM. X… et Y… ont interjeté appel de cette décision ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 311-1, 311-4 du code pénal, 8, 184, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;
« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a rejeté l’exception de prescription soulevée par MM. X… et Y… et les a déclarés coupables de vol aggravé ;
« aux motifs que sur ce, sur la prescription ; que par conclusions, Me B… sollicite de la cour qu’elle :
— constate l’acquisition de la prescription de l’action publique ;
— infirme le jugement dont appel ;
— renvoie les prévenus des fins de la poursuite ; qu’au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— l’opération du tribunal a consisté uniquement à renvoyer la procédure au parquet ;
— qu’un tel acte ne peut être considéré comme un acte de poursuite ou d’instruction, ainsi définis par la Cour de cassation : « on doit entendre par acte d’instruction ou de poursuite pouvant interrompre la prescription de l’action publique ceux qui ont pour objet de constater les délits et d’en découvrir ou d’en convaincre les auteurs »;
— un jugement constatant la nullité d’une ordonnance de renvoi ne rentre pas dans ces catégories et de citer un arrêt du 22 novembre 2012 de la cour d’appel de Toulouse, non censuré par la chambre criminelle sur ce point, affirmant que le jugement renvoyant la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction « n’est ni un acte d’instruction, puisque l’instruction, était clôturée avant sa saisine qu’il a par la suite refusé de considérer comme valable, ni un acte de poursuite, le tribunal n’ayant aucune compétence procédurale pour exercer l’action publique, hormis les cas particuliers de supplément d’information prévus par le code et qui lui permettent de rester saisi » ;
— que les notes d’audience ne peuvent être tenues pour des actes d’instruction, dès lors qu’à l’audience les faits n’ont pas été abordés ; que M. l’avocat général sollicite le rejet des conclusions et la confirmation du jugement faisant valoir :
— que l’arrêt de la Chambre criminelle, qui casse l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse ne s’est pas prononcé sur le caractère interruptif du jugement, mais a trouvé dans la requête du Parquet à fin de saisine d’un nouveau juge d’instruction pour régularisation de la procédure un acte interruptif de prescription, intervenu dans les trois ans de l’acte interruptif précédent que la décision du tribunal était un acte d’investigation ; que le jugement statuant sur une demande en annulation de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel – acte d’instruction saisissant la juridiction à fin de jugement des mis en examen et prononçant sa nullité est un acte interruptif de prescription ; qu’il y a donc eu interruption du délai de prescription entre le dernier acte interruptif de prescription du 22 avril 2011, date du réquisitoire définitif, et les réquisitions du 11 juillet 2014 ; que le jugement rejetant cette exception doit être confirmé ;
« et aux motifs éventuellement adoptés que sur la prescription des faits le 22 avril 2011, M. le procureur de la République prenait des réquisitions de requalification des faits et au renvoi des mis en examens devant le tribunal correctionnel ; que M. C… soulevait in limine litis une exception d’irrecevabilité de la procédure pour cause de nullité de l’ordonnance de renvoi datée du 19 mai 2011 ; que par jugement, en date du 13 juillet 2011, la 12e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris faisait droit à cette demande, annulant l’ordonnance en cause et renvoi et renvoyait le parquet à mieux se pourvoir ; que le 11 juillet 2014, M. le procureur de la République prenait des réquisitions tendant à la régularisation de la procédure ; que dès lors y a lieu de considérer que le jugement en date du 13 juillet 2011 étant en lui-même régulier en la forme est un acte interruptif de prescription, de même que les notes d’audience, en tant qu’actes d’instruction ; que moins de trois ans s’étant écoulés entre les actes, il y a lieu de déclarer la procédure régulière et de rejeter le moyen soulevé ;
« 1°) alors que la prescription de l’action publique en matière de délit se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite ; que les actes de poursuite et d’instruction sont ceux qui ont pour objet de constater une infraction, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs ; que si l’ordonnance de renvoi n’a pas été rendue conformément aux dispositions de l’article 184, la sanction de cette non-conformité est le renvoi de la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction aux fins de régularisation ; qu’en retenant, pour rejeter l’exception de prescription de l’action publique soulevée par MM. X… et Y…, que le jugement du 13 juillet 2011 statuant sur une demande en annulation de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et prononçant sa nullité est un acte interruptif de prescription, lorsque ce jugement, qui, sanctionnant la non-conformité de l’ordonnance de renvoi du 19 mai 2011 à l’article 184 du code de procédure pénale, avait pour objet le renvoi de la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction aux fins de régularisation, n’était ni un acte d’instruction, puisqu’il n’a donné lieu à aucune investigation ni à aucune instruction sur les faits à l’audience devant le tribunal correctionnel, l’incident n’ayant pas été joint au fond, ni un acte de poursuite puisque seule la requête ultérieure du Parquet aux fins de désignation d’un nouveau juge d’instruction manifeste la volonté du Parquet de poursuivre l’exercice de l’action publique et lorsque plus de trois années s’étaient écoulées depuis le réquisitoire définitif du 22 avril 2011 au jour de cette requête du ministère public, la cour d’appel a méconnu les textes et les principes susvisés ;
« 2°) alors que l’insuffisance de motifs équivaut à l’absence de motifs ; que lorsqu’ils retiennent qu’un acte de la procédure a interrompu la prescription de l’action publique, les juges doivent s’expliquer sur la nature et l’objet de l’acte interruptif et dire s’il constitue un acte d’instruction ou de poursuite susceptible d’avoir interrompu le cours de la prescription de l’action publique ; qu’en affirmant le caractère interruptif du jugement du 13 juillet 2011, statuant sur une demande en annulation de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et prononçant sa nullité, en se bornant à constater la nature d’acte d’instruction de l’ordonnance de renvoi sans préciser si le jugement du 13 juillet 2011 constituait un acte de poursuite ou un acte d’instruction, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu que pour rejeter la demande des prévenus qui invoquaient la prescription de l’action publique, et confirmer le jugement entrepris, l’arrêt énonce que le jugement du 13 juillet 2011 statuant sur une demande en annulation de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, et prononçant sa nullité, est un acte interruptif de prescription, et qu’ainsi, le délai de prescription a été interrompu entre le 22 avril 2011, date du réquisitoire définitif, et le 11 juillet 2014, date des réquisitions aux fins de désignation d’un nouveau juge d’instruction ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Qu’en effet, tout acte de poursuite ou d’instruction ainsi que tout jugement ou arrêt interrompt le cours de la prescription de l’action publique ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 132-19, 132-24, 311-1, 311-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné M. X… et M. Y… à une peine d’emprisonnement sans sursis de deux ans ;
« aux motifs que pour avoir été condamné contradictoirement et définitivement par le tribunat pour enfants de Bobigny le 16 mars 2010 à 35 heures de travail d’intérêt général (TIG) pour tentative d’extorsion le 13 décembre 2007 et vol aggravé de 2 circonstances les 5 et 11 décembre 2007, et avoir commis les présents faits, de même nature, dans les 5 ans de l’exécution ou de la prescription de cette sanction, M. Walid Y… était bien en état de récidive légale au sens de l’article 132-10 du code pénal ; que, par leur nature, leur conditions de leur perpétration et les conséquences traumatisantes pour les victimes, les faits, qui s’analysent comme un vol à main armée, attentatoires à l’ordre public et contribuant au sentiment d’insécurité, sont graves ; que les prévenus ont prémédité leur action et se sont munis d’une arme, propre à effrayer, et d’effets vestimentaires leur permettant l’anonymat et l’impunité ; qu’ils ont agi, sans nécessité, par attrait de l’argent facile ; qu’ils avaient chacun déjà commis des faits d’appropriation frauduleuse du bien d’autrui, leur ayant valu des condamnation légères, non dissuasives, définitives au temps des faits ; que leur responsabilité pénale est entière ; que la gravité des faits et la personnalité des prévenus, considération prise de leur situation matérielle, sociale et familiale, rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement dont une partie ferme, toute autre sanction étant manifestement inadéquate et pour partie avec mise à l’épreuve pour éviter, par une surveillance judiciaire structurante, qu’ils ne renouvellent de tels errements ; que la peine prononcée pur la juridiction de première instance, sera confirmée ; que M. Youssef X… ne justifie pas de se trouver dans l’une des situations permettant son placement sous un des régimes d’aménagement de peine en vertu des articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu’en tout état de cause que la cour ne dispose pas, en l’état du dossier, d’éléments matériels suffisants lui permettant d’aménager immédiatement la peine d’emprisonnement conformément aux dispositions des articles 132-25 à 132-28 du code pénal, faute d’horaires d’activité du prévenu ou d’étude sur la faisabilité de la pose d’un bracelet électronique ;
« 1°) alors qu’en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement adéquat de toute autre sanction ; qu’en se référant, pour prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis de deux ans à l’encontre de M. X… et de M. Y…, de façon abstraite et générale à la « personnalité des prévenus » et en ne s’expliquant, autrement que par le rappel de mentions de leur casier judiciaire, sur les éléments de la personnalité des prévenus qu’elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée de l’article 132-19 du code pénal et le principe ci-dessus rappelé ;
« 2°) alors que si la peine d’emprisonnement sans sursis prononcée n’est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l’aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l’espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu’en retenant, pour ne pas aménager la peine de deux ans d’emprisonnement sans sursis prononcée à l’encontre de M. X…, que celui-ci ne justifiait pas de se trouver dans l’une des situations permettant son placement sous un régime d’aménagement et qu’elle ne disposait pas d’éléments matériels suffisant lui permettant d’aménager immédiatement la peine d’emprisonnement « faute d’horaires d’activité du prévenu et d’étude sur la faisabilité de la pose d’un bracelet électronique », la cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants et n’a pas motivé spécialement sa décision de ne pas aménager la peine de deux ans d’emprisonnement sans sursis au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, a méconnu le texte et le principe susvisé" ;
Attendu que pour condamner les prévenus à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve, l’arrêt énonce que par leur nature, la condition de leur perpétration et leurs conséquences traumatisantes pour les victimes, les faits s’analysent comme un vol à main armée, attentatoire à l’ordre public et contribuant au sentiment d’insécurité ; que les juges ajoutent que les prévenus ont prémédité leur action, se sont munis d’une arme et d’effets vestimentaires leur permettant l’anonymat et l’impunité, et ont agi, sans nécessité, par attrait de l’argent facile, alors qu’ils avaient chacun déjà commis des faits d’appropriation frauduleuse leur ayant valu des condamnations légères et non dissuasives ; que la cour d’appel relève que la gravité des faits et la personnalité des prévenus, qui a été précisément détaillée dans le corps de l’arrêt, rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement en partie ferme, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu’enfin, l’arrêt retient que l’absence d’éléments matériels suffisants ne permet pas d’aménager immédiatement la peine d’emprisonnement de M. X…, faute d’horaires d’activité du prévenu ou d’étude sur la faisabilité de la pose d’un bracelet électronique ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs relatifs tant à la gravité de l’infraction qu’à la personnalité de ses auteurs, et qui constatent l’inadéquation de toute autre sanction que l’emprisonnement, ainsi que l’impossibilité matérielle d’aménager la peine de M. X…, la cour d’appel a justifié sa décision au regard des exigences de l’article 132-19 du code pénal ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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