Rejet 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 30 juin 2023, n° 467138 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 467138 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 11 mai 2021, N° 1801554 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:467138.20230630 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Atelier Barani, la société Marc Barani Architectes et la société Atelier Christophe Presle ont demandé au tribunal administratif de Nancy, premièrement, d’arrêter le décompte général du marché de maîtrise d’œuvre de l’opération de construction du nouveau centre des congrès à un montant total de 9 634 767,56 euros HT, soit 11 561 721,07 euros TTC hors intérêts moratoires dus, deuxièmement, de condamner la métropole du Grand Nancy à verser à la société Atelier Barani la somme de 5 877,63 euros HT avec révision de prix, soit 7 053,16 euros TTC, au titre du solde d’honoraires lui restant dû, augmentée des intérêts moratoires courant sur le solde du marché au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l’enregistrement de la présente requête et à chaque échéance annuelle, troisièmement, de condamner la métropole du Grand Nancy à verser à la société Marc Barani Architectes la somme de 181 205,36 euros HT avec révision de prix, soit 217 446,43 euros TTC, au titre du solde d’honoraires lui restant dû, augmentée des intérêts moratoires courant sur le solde du marché au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l’enregistrement de la présente requête et à chaque échéance annuelle, quatrièmement, de condamner la métropole du Grand Nancy à verser à la société Atelier Christophe Presle la somme de 35 075,78 euros HT hors révision de prix, soit 42 090,94 euros TTC au titre du solde d’honoraires lui restant dû, augmentée des intérêts moratoires courant sur le solde du marché au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l’enregistrement de la présente requête et à chaque échéance annuelle, cinquièmement, de condamner la métropole du Grand Nancy à verser aux sociétés membres du groupement de maîtrise d’œuvre la somme de 935 768,21 euros HT, soit 1 122 921,85 euros TTC, correspondant aux prestations supplémentaires réalisées, augmentée des intérêts moratoires courant sur le solde du marché au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l’enregistrement de la présente requête et à chaque échéance annuelle, sixièmement, à titre subsidiaire, de condamner la métropole du Grand Nancy à leur verser 20 % de la somme refusée au titre du manque à gagner et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’image subi du fait de la décision de résiliation et, septièmement, de rejeter l’appel en garantie de la société Artelia Bâtiment et Industrie dirigé contre elles et de condamner cette dernière à garantir les exposantes de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre. Par un jugement n° 1801554 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande et condamné les sociétés Atelier Barani, Marc Barani Architectes, Atelier Christophe Presle, Artelia Bâtiment et Industrie et Francis Fontanez à verser à la métropole du Grand Nancy la somme de 998 728,89 euros HT.
Par un arrêt n°s 21NC02002, 21NC02002, 21NC02002, 21NC02005, 21NC0237421 du 29 juin 2022, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté les appels formés, d’une part, par la société Atelier Barani, la société Marc Barani Architectes et la société Atelier Christophe Presle et, d’autre part, par la société Artelia Bâtiment et Industrie, et l’appel incident formé par la métropole du Grand Nancy et a ramené le montant de la condamnation des sociétés Atelier Barani, Marc Barani Architectes, Atelier Christophe Presle, Artelia Bâtiment et Industrie et Francis Fontanez au bénéfice de la métropole du Grand Nancy à la somme de 957 756,72 euros HT.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la métropole du Grand Nancy demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge, solidairement, des sociétés Atelier Barani, Marc Barani Architectes, Atelier Christophe Presle, Artelia et Francis Fontanez la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
— le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;
— le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
— l’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la métropole du Grand Nancy ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la métropole du Grand Nancy soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a :
— commis une erreur de droit en refusant d’assortir de réserves le décompte du marché de maîtrise d’œuvre ;
— inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, les a dénaturés en considérant que la métropole du Grand Nancy n’apportait pas d’éléments précis et circonstanciés sur d’éventuels contentieux à venir relatifs aux lots d’exécution du marché dans le cadre desquels elle pourrait rechercher la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la métropole du Grand Nancy n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la métropole du Grand Nancy.
Copie en sera adressée aux sociétés Atelier Barani, Marc Barani Architectes, Atelier Christophe Presle, Artelia, Francis Fontanez, Ducks Sceno, Eiffage Construction Lorraine, Colas France Territoire Nord Est, SPIE ICS, Eiffage Energie Systèmes Lorraine Marne Ardennes, Energie Tertiaire Lorraine, Engie Energies Services, Axima Concept, Otis SCS et MPM équipement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993
- Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
- Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978
- Code de justice administrative
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