Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-14.051, Publié au bulletin
JPROX Bordeaux 2 janvier 2017
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CASS
Cassation partielle 27 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Opposabilité de la clause de révision de prix

    La cour a estimé que les demandeurs avaient été informés de l'opposabilité de la clause et de son calcul, sans avoir à vérifier si le contrat déterminait les modalités précises de cette révision.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'agence de voyages

    La cour a jugé que l'agence de voyages n'avait pas la qualité de transporteur aérien et que seule la compagnie aérienne devait indemniser le retard.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme Y… ont contesté devant la juridiction de proximité de Bordeaux une augmentation de prix de leur voyage en Argentine réservé auprès de la société Karavel, ainsi que des désagréments liés à l'annulation d'une excursion et au retard de leur vol de retour. La juridiction de proximité a rejeté leur demande de remboursement de l'augmentation tarifaire et de l'indemnisation du retard du vol. M. et Mme Y… ont formé un pourvoi en cassation, invoquant deux moyens. Le premier moyen, fondé sur l'article L. 211-12 du code du tourisme, reproche à la juridiction de ne pas avoir vérifié si le contrat déterminait les modalités précises de calcul de la révision du prix en cas de variation du taux de change. La Cour de cassation casse partiellement le jugement sur ce point, estimant que la juridiction n'a pas donné de base légale à sa décision. Le second moyen, basé sur l'article L. 211-16 du code du tourisme, critique le rejet de la demande d'indemnisation du retard du vol au motif que l'agence de voyages n'était pas le transporteur aérien. La Cour de cassation casse également le jugement sur ce point, considérant que l'agence de voyages est responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations du contrat, indépendamment de la qualité de transporteur aérien. La Cour renvoie l'affaire devant le tribunal d'instance de Libourne pour qu'il soit statué à nouveau sur ces points et condamne les sociétés Karavel et Amerigo RCS Compiègne aux dépens et à payer à M. et Mme Y… la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

Commentaires7

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1Contours des obligations de l’agence de voyage en cas de hausse de prix et de retard de volAccès limité
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2Agence de voyage et hausse du prix du voyageAccès limité
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3Le code du tourisme au secours des voyageurs - Contrat et obligations | Dalloz ActualitéAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-14.051, Bull. 2018, I, n° 123
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-14051
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, I, n° 123
Décision précédente : Juridiction de proximité de Bordeaux, 2 janvier 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 2 novembre 2005, pourvoi n° 03-14.862, Bull. 2005, I, n° 401 (cassation), et l'arrêt cité.
1re Civ., 2 novembre 2005, pourvoi n° 03-14.862, Bull. 2005, I, n° 401 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
article L. 211-16 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037196428
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100689
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Sur les parties

Texte intégral

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