Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2018, 17-17.481, Publié au bulletin
TGI Nanterre 16 janvier 2015
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CA Versailles
Confirmation 23 février 2017
>
CASS
Rejet 28 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Suspension du délai de prescription

    La cour a estimé que la banque avait été dans l'impossibilité d'agir pendant la période de recevabilité de la demande de surendettement, justifiant ainsi le rejet de la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Possibilité d'agir pour le créancier

    La cour a jugé que la banque ne pouvait pas interrompre la prescription en délivrant un commandement pendant la procédure de surendettement, ce qui a conduit au rejet de leur demande.

  • Rejeté
    Délai pour agir après l'irrecevabilité

    La cour a considéré que la banque avait été empêchée d'agir pendant la période de suspension, justifiant ainsi le rejet de la demande d'annulation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme Z... contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Les demandeurs reprochaient à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande tendant à l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 août 2013 et les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Ils invoquaient notamment la suspension du délai de prescription de l'action de la banque en raison de l'ouverture d'une procédure de surendettement. La Cour de cassation a estimé que la saisine de la commission de surendettement emportait suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées contre les biens du débiteur, et que le délai de prescription de l'action de la banque avait donc été suspendu entre la décision de recevabilité de la demande de surendettement et le jugement déclarant irrecevable cette demande. Le pourvoi a été rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481, Bull. 2018, II, n° 142
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-17481
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, II, n° 142
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 23 février 2017, N° 15/01133
Textes appliqués :
articles 2234 et 2344 du code civil, L. 331-3-1 ancien du code de la consommation, devenu L. 722-2 du code de la consommation ; articles L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037196432
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200914
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Sur les parties

Texte intégral

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