Confirmation 20 janvier 2017
Cassation partielle 28 juin 2018
Infirmation partielle 9 mai 2019
Résumé de la juridiction
L’interdiction faite, en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, aux parties à la procédure de saisie immobilière de former une contestation ou une demande incidente postérieurement à l’audience d’orientation est sans incidence sur l’office du juge, tenu, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables.
Il en résulte que le juge peut d’office déduire des sommes revenant à la partie poursuivante les honoraires de l’avocat du créancier poursuivant qui ne constituent pas de frais de justice aux termes des articles 2375 du code civil et 695 du code de procédure civile Il résulte de l’application des articles L. 331-2 et R. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution que seuls peuvent être déchus du bénéfice de leur sûreté inscrite sur l’immeuble saisi les créanciers inscrits qui ont été préalablement sommés de déclarer leur créance
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-15.054, Bull. 2018, II, n° 144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-15054 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bull. 2018, II, n° 144 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 janvier 2017 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037196436 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C200926 |
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Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 926 F-P+B
Pourvoi n° Q 17-15.054
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Marc X…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Robert X…,
2°/ Mme Annie Y… épouse X…,
tous deux domiciliés […] ,
contre l’arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (15e chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est […],
2°/ à M. Claude Z…, domicilié chez M. A… […],
3°/ à Mme Marie-France B…, domiciliée […],
4°/ à M. Jacques C…, domicilié […],
5°/ à M. Bernard D…, domicilié […],
6°/ à M. Dominique E…, domicilié […],
7°/ à M. W… F…, domicilié […],
8°/ à M. Michel G…,
9°/ à M. Thierry H…,
tous deux domiciliés […] GABON,
10°/ à M. Michel I…, domicilié […],
11°/ à M. Jean-Robert J…, domicilié […],
12°/ à M. Claude K…, domicilié […],
13°/ à M. Patrick L…, domicilié […],
14°/ à M. Christophe M…, domicilié […] ,
15°/ à Mme Mireille N…, domiciliée […] ,
16°/ à M. Jean-Louis O…, domicilié […] ,
17°/ à M. Jean-Marc P…, domicilié […] ,
18°/ à M. Jean-Pierre Q…, domicilié […] ,
19°/ à Mme V… Z…, veuve X…, domiciliée […] ,
20°/ à M. Philippe R…, domicilié […] ,
21°/ à M. Gérard X…, domicilié […] , pris en qualité d’héritier de Robert X…,
22°/ à M. Jean-Pierre S…, domicilié […] ,
23°/ à M. Rolland X…, domicilié […], pris en qualité d’héritier de Robert X…,
24°/ à Mme Claudine T…, domiciliée […],
25°/ au comptable du Trésor Public de Saint-Quentin-en-Yvelines, domicilié […],
défendeurs à la cassation ;
La société Compagnie européenne de garanties et cautions, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 31 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. Jean-Marc X… et Mme Annie X…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. C…, H…, I…, G…, F…, J…, K…, D…, E…, M…, L…, O…, P…, Q…, R…, S… et Mmes T… et N…, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, l’avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après l’engagement d’une procédure de saisie immobilière contre M. Claude Z… et Mme Marie B… divorcée Z…, ayant donné lieu à l’adjudication du bien saisi, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC) a établi un projet de distribution amiable du prix de vente, contesté, d’une part, par M. Jean-Marc X… et Mme Annie X…, son épouse (M. et Mme X…), ayant inscrit une hypothèque judiciaire sur le bien saisi, et, d’autre part, par Mme V… Z… veuve X… et MM. Jean-Marc, Gérard et Rolland X… (les consorts X… Z…), agissant en qualité d’héritiers de Robert X…, décédé, qui avait également inscrit une hypothèque judiciaire sur le bien saisi ; que la société CEGC a relevé appel du jugement l’ayant colloquée à hauteur d’une certaine somme sous déduction des frais de séquestre de son avocat ; que M. et Mme X… ont formé un appel incident de ce jugement les ayant déchus, ainsi que les consorts X… Z…, du bénéfice de leur sûreté ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société CEGC fait grief à l’arrêt d’ordonner que seule la part du prix de vente lui revenant supporte les frais de séquestre de l’avocat du créancier poursuivant pour la somme de 11 506,50 euros , alors, selon le moyen :
1°/ que le cahier des conditions de vente prévoyait le paiement du séquestre répartiteur par l’ensemble des créanciers au prorata de la somme qui revenant à chacun d’eux, conformément à l’article R. 331-3 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’en réformant néanmoins le projet de distribution du prix de vente sur ce point, pour faire peser le coût du séquestre répartiteur sur la seule Compagnie européenne de garanties et cautions, créancier poursuivant, la cour d’appel a violé l’article R. 331-3, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution ;
2°/ que le cahier des conditions de vente a été établi par l’avocat du créancier poursuivant conformément au cahier des conditions de vente des avocats du barreau de Toulon ; qu’aucun créancier partie à la procédure n’a contesté les conditions de répartition du paiement du séquestre répartiteur, ni au stade de l’audience d’orientation, ni au stade du projet de distribution du prix ; qu’en réformant néanmoins de lui-même le projet de distribution de prix de vente sur ce point, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le cahier des conditions de vente prévoyant les modalités de paiement du séquestre répartiteur ont été validées par le jugement d’orientation sans qu’aucune partie ne conteste ce point ; qu’en vertu de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution le jugement d’orientation est irrévocable ; qu’en réformant néanmoins le projet de distribution de prix de vente sur les modalités de paiement du séquestre répartiteur, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs en violation de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble le principe de l’autorité de la chose jugée ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel a exactement retenu que l’alinéa 3 de l’article R. 331-3 du code des procédures civiles d’exécution n’est applicable qu’à la procédure de distribution du prix d’un immeuble vendu en dehors de toute procédure d’exécution ;
Attendu, ensuite, qu’ayant exactement retenu que les honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ne constituent pas des frais de justice aux termes des articles 2375 du code civil et 695 du code de procédure civile et que le juge peut d’office procéder à tout redressement nécessaire pour rendre le compte conforme à la loi, c’est sans méconnaître les termes du litige que la cour d’appel a déduit des sommes revenant à la société CEGC les « frais de séquestre » de son avocat ;
Attendu, enfin, que l’interdiction faite, en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, aux parties à la procédure de saisie immobilière de former une contestation ou une demande incidente postérieurement à l’audience d’orientation est sans incidence sur l’office du juge, tenu, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit applicable ; que c’est par conséquent sans encourir les griefs de la troisième branche que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ;
Mais sur le pourvoi principal :
Sur les premier et second moyens, pris chacun en leur première branche, qui sont recevables :
Vu l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les actes de la procédure ;
Attendu que pour rejeter les contestations de M. et Mme X… et des consorts X… Z… et les dire déchus de leur sûreté dans la procédure de distribution judiciaire, l’arrêt retient que le commandement a été dénoncé à domicile élu par Robert X… aux consorts X… Z… venant aux droits de Robert X… et à M. et Mme X… en leur nom propre ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’acte de dénonciation du commandement valant saisie immobilière mentionnait comme seul destinataire Monsieur X… Robert, la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
Sur les premier et second moyens, pris chacun en leur cinquième branche, qui sont recevables :
Vu les articles L. 331-2 et R. 322-12, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu que le délai dans lequel, à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté, le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation ;
Attendu que pour rejeter les contestations de M. et Mme X… et des consorts X… Z… et les dire déchus de leur sûreté dans la procédure de distribution judiciaire, l’arrêt retient encore que les consorts X…, qui ont obtenu par leur intervention volontaire à la procédure de saisie immobilière que le jugement d’orientation constate qu’ils sont titulaires d’une inscription d’ hypothèque judiciaire définitive, doivent se voir appliquer les dispositions de la procédure de saisie immobilière dans leurs dispositions en vigueur ;
Qu’en statuant ainsi, alors que seuls peuvent être déchus du bénéfice de leur sûreté les créanciers inscrits qui ont été préalablement sommés de déclarer leur créance, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Sur les premier et second moyens, pris chacun en leur sixième branche, qui sont recevables :
Vu les articles L. 331-2 et R. 322-12, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu que pour échapper à la déchéance du bénéfice de sa sûreté faute de déclaration de créance dans le délai prévu par le 1er alinéa de l’article R. 322-12 susvisé, le créancier qui justifie que sa défaillance n’est pas de son fait peut demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti ;
Attendu que pour rejeter les contestations de M. et Mme X… et des consorts X… Z… et les dire déchus de leur sûreté dans la procédure de distribution judiciaire, l’arrêt retient enfin qu’en l’absence de déclaration de créance dans le délai des articles R. 322-7 et R. 322-12, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, les dispositions de l’article R. 322-12, alinéa 2, du même code leur demeuraient ouvertes, cette disposition exceptionnelle tenant justement compte de situations particulières, l’irrecevabilité des demandes formées postérieurement à l’audience d’orientation n’étant pas en cause en l’espèce ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le relevé de forclusion ne concerne que les créanciers n’ayant pas déclaré leur créance dans le délai de deux mois suivant la sommation qui leur a été adressée à cette fin, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, l’arrêt rendu le 20 janvier 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence sauf en ce qu’il a déduit de la collocation au profit de la société Compagnie européenne de garanties et cautions des frais de séquestre de l’avocat du créancier poursuivant pour la somme de 11 506,50 euros ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer les sommes globales de 3 000 euros, d’une part, à M. Jean-Marc X… et Mme Annie X… et, d’autre part, à MM. C…, H…, I…, G…, F…, J…, K…, D…, E…, M…, L…, O…, P…, Q…, R…, S… et Mmes T… et N… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Marc X… et Mme Annie X….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir dit que Monsieur Jean-Marc X…, en son nom personnel, et Madame Annie Y… épouse X…, étaient déchus du bénéfice de leur hypothèque judiciaire portant sur l’immeuble appartenant initialement à Monsieur Claude Z… et Madame Marie-France B…, divorcée Z…, et d’avoir en conséquence colloqué les créanciers inscrits et distribué le prix de la vente de cet immeuble sans que la créance de Monsieur Jean-Marc X… et de Madame Annie Y… épouse X… n’ait été prise en compte dans l’état de collocation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la contestation de la déchéance des inscriptions d’hypothèques judiciaires définitives, aux termes de l’article L. 331-1 du Code des procédures civiles d’exécution, seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure, ainsi que les créanciers énumérés au l°bis de l’article 2374 et à l’article 2375 du Code civil ; que les hoirs X…, venant aux droits de Monsieur Robert X…, et les époux X…, en leur nom propre, auxquels le commandement a été dénoncé à domicile élu par Monsieur Robert X…, cette dénonce valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation, par application de l’article R. 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution, sont toutefois intervenus volontairement à l’audience d’orientation, chacun au bénéfice d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée, et ont signifié des conclusions par avocat le 26 juin 2013 aux termes desquelles ils ont sollicité le constat d’une erreur dans les mentions des inscriptions des hypothèques judiciaires définitives n° 292 et 293 (pièces 6 et 7 CEGC), à savoir que l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive n° 292 est inscrite au profit de Monsieur Jean Marc X… et de Madame Annie Y… épouse X…, et que l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive n° 293 est inscrite au profit de Madame V… Z… Veuve X…, Monsieur Gérard X…, Monsieur Jean-Marc X… et Monsieur Roland X…, en leur qualité d’héritiers de Monsieur Robert X… ; que les consorts X…, qui ont obtenu par leur intervention volontaire à la procédure de saisie immobilière suivie contre Monsieur Damien Z… et Madame Marie-France B… divorcée Z…, débiteurs saisis, que le jugement d’orientation constate qu’ils sont titulaires d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive, doivent se voir appliquer les dispositions de la procédure de saisie immobilière dans leurs dispositions en vigueur ; qu’en l’absence de déclaration de créance dans le délai de l’article R. 322-7 et R. 322-12, alinéa 1, du Code des procédures civiles d’exécution, les dispositions de l’article R. 322-12, alinéa 2, du même code précisant que « toutefois le créancier (inscrit) qui justifie que sa défaillance n’est pas de son fait peut demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti. Le juge statue par ordonnance sur requête qui est déposée, à peine d’irrecevabilité, quinze jours au plus tard avant la date fixée pour l’audience d’adjudication ou de constatation de la vente amiable. » leur demeuraient ouvertes, cette disposition exceptionnelle tenant justement compte de situations particulières, l’irrecevabilité des demandes formées postérieurement à l’audience d’orientation n’étant pas en cause en l’espèce ; qu’à défaut pour les consorts X… d’avoir sollicité un tel relevé de forclusion et d’avoir ensuite déclaré leur créance dans les conditions de l’article R. 322-7, 4°, du Code des procédures civiles d’exécution, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que les époux X… en leur nom propre et les hoirs X… venant aux droits de Monsieur Robert X…, sont déchus de leur sûreté dans le cadre de la procédure de distribution judiciaire du prix de vente de l’immeuble saisi ; qu’il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus la confirmation du jugement appelé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, si le juge de l’exécution a ainsi corrigé « l’erreur » commise par la Conservation des hypothèques relative aux bénéficiaires des hypothèques judiciaires définitives publiées le 30 janvier 2009 Vol 2009 V n° 292 et n° 293, (erreur qui pouvait justifier que les consorts X… n’aient pas déclaré leur créance dans le délai de deux mois de la dénonciation du commandement de payer qui ne leur avait pas été dénoncé), et a ainsi reconnu leur qualité de créanciers inscrits, pour autant cette reconnaissance ne les dispensait pas de respecter le formalisme de la procédure de saisie immobilière, qui impose notamment une déclaration de créance dans un délai strict (deux mois) de la part du créancier qui souhaite intervenir dans la distribution du prix ;
1°) ALORS QUE l’acte de dénonciation du commandement de payer et assignation à comparaître signifié par la COMPAGNIE EUROPENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS le 17 mai 2013 indique que celui-ci est délivré « à
Monsieur X… Robert » et remis à domicile élu « pour : Monsieur X… Robert » ; qu’en énonçant néanmoins que ledit commandement de payer avait été dénoncé aux « époux X… en leur nom propre », la Cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, en violation de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE, est entaché de nullité pour irrégularité de fond, l’acte d’huissier délivré à une personne décédée ; qu’en décidant néanmoins que le procès-verbal de signification délivré à domicile élu « Pour : Monsieur X… » était valable, de sorte qu’il valait dénonciation d’un commandement de payer à l’égard de Monsieur Jean-Marc X… et de Madame Annie Y… épouse X…, bien que Robert X… soit décédé à la date de l’acte, la Cour d’appel a violé l’article 117 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU’ est entachée de nullité pour irrégularité de fond, l’assignation signifiée à une personne décédée ; qu’en affirmant néanmoins que la dénonce et assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée le 17 mai 2013 « à
Monsieur X… Robert » était valable, de sorte qu’elle valait dénonciation d’un commandement de payer à l’égard de Monsieur Jean-Marc X… et de Madame Annie Y… épouse X… et qu’ils avaient l’obligation de déclarer leur créance dans un certain délai, bien que Robert X… soit décédé à la date de l’acte, la Cour d’appel a violé l’article 117 du Code de procédure civile et les articles R. 322-6 et R. 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution ;
4°) ALORS QUE l’obligation de déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter de la dénonciation, à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté, ne s’impose qu’au créancier inscrit sur l’immeuble à la date de publication du commandement de payer valant saisie, auquel ce dernier a été dénoncé ; qu’en affirmant néanmoins, pour décider que Monsieur Jean-Marc X… et à Madame Annie Y… épouse X… étaient déchus du bénéfice de leur sûreté dans le cadre de la procédure de distribution judiciaire du prix de vente de l’immeuble saisi appartenant à Monsieur Claude Z… et Madame Marie-France B…, divorcée Z…, qu’ils n’avaient pas déclaré leur créance, après avoir pourtant relevé que ledit commandement de payer ne leur avait pas été dénoncé, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 331-2 et R. 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution ;
5°) ALORS QUE, en tout état de cause, l’obligation de déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter de la dénonciation, à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté, ne s’impose qu’au créancier inscrit sur l’immeuble à la date de publication du commandement de payer valant saisie, auquel ce dernier a été dénoncé ; que l’intervention volontaire à l’instance ne se substitue pas à la dénonciation du commandement de payer par le créancier poursuivant ; qu’en décidant néanmoins que Monsieur Jean-Marc X… et Madame Annie Y… épouse X… étaient déchus du bénéfice de leur sûreté pour défaut de déclaration de leur créance, motif pris qu’ils étaient intervenus volontairement à l’instance, après avoir pourtant constaté que ledit commandement de payer ne leur avait pas été dénoncé, la Cour d’appel, qui s’est prononcée par un motif inopérant, a violé l’article R. 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution ;
6°) ALORS QUE seul le créancier inscrit auquel un commandement de payer a été dénoncé a l’obligation de déclarer sa créance dans les deux mois de la dénonciation, à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté ; que la possibilité d’exercer une action en relevé de forclusion est indifférente, dès lors que ladite dénonciation n’a pas eu lieu ; qu’en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que Monsieur Jean-Marc X… et Madame Annie Y… épouse X… étaient déchus du bénéfice de leur sûreté dans le cadre de la procédure de distribution judiciaire du prix de vente de l’immeuble saisi appartenant à Monsieur Claude Z… et Madame Marie-France B…, divorcée Z…, qu’ils avaient eu la possibilité de former une action en relevé de forclusion, après avoir pourtant relevé que ledit commandement de payer ne leur avait pas été dénoncé, la Cour d’appel, qui s’est prononcée par un motif inopérant, a violé l’article R. 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir dit que Monsieur Jean-Marc X…, pris en sa qualité d’héritier de Robert X…, était déchu du bénéfice de son hypothèque portant sur l’immeuble appartenant initialement à Monsieur Claude Z… et à Madame Marie-France B… divorcée Z…, et d’avoir en conséquence colloqué les créanciers inscrits et distribué le prix de la vente de cet immeuble sans que la créance de Monsieur Jean-Marc X…, pris en sa qualité d’héritier, n’ait été prise en compte dans l’état de collocation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la contestation de la déchéance des inscriptions d’hypothèques judiciaires définitives, aux termes de l’article L. 331-1 du Code des procédures civiles d’exécution, seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure, ainsi que les créanciers énumérés au l°bis de l’article 2374 et à l’article 2375 du Code civil ; que les hoirs X…, venant aux droits de Monsieur Robert X…, et les époux X…, en leur nom propre, auxquels le commandement a été dénoncé à domicile élu par Monsieur Robert X…, cette dénonce valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation, par application de l’article R. 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution, sont toutefois intervenus volontairement à l’audience d’orientation, chacun au bénéfice d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée, et ont signifié des conclusions par avocat le 26 juin 2013 aux termes desquelles ils ont sollicité le constat d’une erreur dans les mentions des inscriptions des hypothèques judiciaires définitives n° 292 et 293 (pièces 6 et 7 CEGC), à savoir que l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive n° 292 est inscrite au profit de Monsieur Jean Marc X… et de Madame Annie Y… épouse X…, et que l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive n° 293 est inscrite au profit de Madame V… Z… Veuve X…, Monsieur Gérard X…, Monsieur Jean-Marc X… et Monsieur Roland X…, en leur qualité d’héritiers de Monsieur Robert X… ; que les consorts X…, qui ont obtenu par leur intervention volontaire à la procédure de saisie immobilière suivie contre Monsieur Damien Z… et Madame Marie-France B… divorcée Z…, débiteurs saisis, que le jugement d’orientation constate qu’ils sont titulaires d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive, doivent se voir appliquer les dispositions de la procédure de saisie immobilière dans leurs dispositions en vigueur ; qu’en l’absence de déclaration de créance dans le délai de l’article R. 322-7 et R. 322-12, alinéa 1, du Code des procédures civiles d’exécution, les dispositions de l’article R. 322-12, alinéa 2, du même code précisant que « toutefois le créancier (inscrit) qui justifie que sa défaillance n’est pas de son fait peut demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti. Le juge statue par ordonnance sur requête qui est déposée, à peine d’irrecevabilité, quinze jours au plus tard avant la date fixée pour l’audience d’adjudication ou de constatation de la vente amiable. » leur demeuraient ouvertes, cette disposition exceptionnelle tenant justement compte de situations particulières, l’irrecevabilité des demandes formées postérieurement à l’audience d’orientation n’étant pas en cause en l’espèce ; qu’à défaut pour les consorts X… d’avoir sollicité un tel relevé de forclusion et d’avoir ensuite déclaré leur créance dans les conditions de l’article R. 322-7, 4°, du Code des procédures civiles d’exécution, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que les époux X… en leur nom propre et les hoirs X… venant aux droits de Monsieur Robert X…, sont déchus de leur sûreté dans le cadre de la procédure de distribution judiciaire du prix de vente de l’immeuble saisi ; qu’il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus la confirmation du jugement appelé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, si le juge de l’exécution a ainsi corrigé « l’erreur » commise par la Conservation des hypothèques relative aux bénéficiaires des hypothèques judiciaires définitives publiées le 30 janvier 2009 Vol 2009 V n° 292 et n° 293, (erreur qui pouvait justifier que les consorts X… n’aient pas déclaré leur créance dans le délai de deux mois de la dénonciation du commandement de payer qui ne leur avait pas été dénoncé), et a ainsi reconnu leur qualité de créanciers inscrits, pour autant cette reconnaissance ne les dispensait pas de respecter le formalisme de la procédure de saisie immobilière, qui impose notamment une déclaration de créance dans un délai strict (deux mois) de la part du créancier qui souhaite intervenir dans la distribution du prix ;
1°) ALORS QUE l’acte de dénonciation du commandement de payer et assignation à comparaître signifié par la COMPAGNIE EUROPENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS le 17 mai 2013 indique que celui-ci est délivré « à
Monsieur X… Robert » et remis à domicile élu « pour : Monsieur X… Robert » ; qu’en énonçant néanmoins que ledit commandement de payer avait été dénoncé aux « époux X… en leur nom propre », la Cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, en violation de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE, est entaché de nullité pour irrégularité de fond, l’acte d’huissier délivré à une personne décédée ; qu’en affirmant néanmoins que le procès-verbal de signification délivré à domicile élu « Pour : Monsieur X… » était valable, de sorte qu’il valait dénonciation d’un commandement de payer à l’égard de Monsieur Jean-Marc X…, pris en sa qualité d’héritier, bien que Robert X… soit décédé à la date de l’acte, la Cour d’appel a violé l’article 117 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU’ est entachée de nullité pour irrégularité de fond, l’assignation signifiée à une personne décédée ; qu’en affirmant néanmoins que la dénonce et assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée le 17 mai 2013 « à
Monsieur X… Robert » était valable, de sorte qu’elle valait dénonciation d’un commandement de payer à l’égard de Monsieur Jean-Marc X…, pris en sa qualité d’héritier, et qu’il avait l’obligation de déclarer sa créance dans un certain délai, bien que Robert X… soit décédé à la date de l’acte, la Cour d’appel a violé l’article 117 du Code de procédure civile et les articles R. 322-6 et R. 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution ;
4°) ALORS QUE l’obligation de déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter de la dénonciation, à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté, ne s’impose qu’au créancier inscrit sur l’immeuble à la date de publication du commandement de payer valant saisie, auquel ce dernier a été dénoncé ; qu’en affirmant néanmoins, pour décider que Monsieur Jean-Marc X…, pris en sa qualité d’héritier, était déchu du bénéfice de sa sûreté dans le cadre de la procédure de distribution judiciaire du prix de vente de l’immeuble saisi appartenant à Monsieur Claude Z… et Madame Marie-France B…, divorcée Z…, qu’il n’avait pas déclaré sa créance, après avoir pourtant relevé que ledit commandement de payer ne lui avait pas été dénoncé, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 331-2 et R. 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution ;
5°) ALORS QUE, en tout état de cause, l’obligation de déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter de la dénonciation, à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté, ne s’impose qu’au créancier inscrit sur l’immeuble à la date de publication du commandement de payer valant saisie, auquel ce dernier a été dénoncé ; que l’intervention volontaire à l’instance ne se substitue pas à la dénonciation du commandement de payer par le créancier poursuivant ; qu’en décidant néanmoins que Monsieur Jean-Marc X… était déchu du bénéfice de sa sûreté pour défaut de déclaration de sa créance, motif pris qu’il était intervenu volontairement à l’instance, après avoir pourtant constaté que ledit commandement de payer ne lui avait pas été dénoncé, la Cour d’appel, qui s’est prononcée par un motif inopérant, a violé l’article R. 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution ;
6°) ALORS QUE seul le créancier inscrit auquel un commandement de payer a été dénoncé a l’obligation de déclarer sa créance dans les deux mois de la dénonciation, à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté ; que la possibilité d’exercer une action en relevé de forclusion est indifférente, dès lors que ladite dénonciation n’a pas eu lieu ; qu’en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que Monsieur Jean-Marc X…, pris en sa qualité d’héritier, était déchu du bénéfice de sa sûreté dans le cadre de la procédure de distribution judiciaire du prix de vente de l’immeuble saisi appartenant à Monsieur Claude Z… et Madame Marie-France B…, divorcée Z…, qu’il avait eu la possibilité de former une action en relevé de forclusion, après avoir pourtant relevé que ledit commandement de payer ne lui avait pas été dénoncé, la Cour d’appel, qui s’est prononcée par un motif inopérant, a violé l’article R. 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie européenne de garanties et cautions.
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir ordonné que seul la part du prix de vente revenant à le Compagnie Européenne de Garanties et de Caution supporte les frais de séquestre de l’avocat du créancier poursuivant pour la somme de 11.506,50 euros ;
Aux motifs propres qu’ « il n’est pas contestable que les montants litigieux ne constituent pas des frais de justice aux termes des articles 2375 du Code civil et 695 du Code de procédure civile et que le juge peut d’office procéder à tout redressement nécessaire pour rendre le compte conforme à la loi ; Ils sont mentionnés au projet de distribution au visa de l’article R 331-3 alinéa 3 du Code des procédures civiles d’exécution alors que ces dispositions ne sont applicables qu’à la procédure de distribution du prix d’un immeuble vendu en dehors de toute procédure d’exécution devant le tribunal de grande instance en vertu de dispositions claires des trois alinéas de cet article, la juridiction désignant le séquestre des fonds et la rétribution à prélever sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers ; L’article 24 du cahier des conditions de vente renvoyant à des dispositions abrogées mais reprises pour partie, dont l’article 111 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 codifié à l’article R 331-3 du Code des procédures civiles d’exécution, il s’ensuit que des dispositions inapplicables à la procédure de saisie immobilière ne peuvent fonder la prise en charge de ces montants ; La circonstance que cette disposition n’a pas été contestée ne peut conduire à créer au profit de l’avocat des droits contraires aux textes législatifs et réglementaires, la mention que la rétribution du séquestre répartiteur sera prélevée sur les fonds à répartir ne pouvant y déroger ; En effet, aux termes de l’article R 331-2 du Code des procédures civiles d’exécution seuls les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations, sont avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous les autres ; Le renvoi par l’article 24 du cahier des conditions de vente à l’article 29 du décret 60-323 du 2 avril 1960 fixant le tarif des avoués, ne peut davantage créer de droits pour le séquestre autres que ceux fixés par la procédure de saisie immobilière et qu’autant que le décret n’est pas contraire aux dispositions de la saisie immobilière en vigueur depuis l’ordonnance du 21 avril 2006 portant réforme de la saisie immobilière ; La procédure d’ordre ayant été abrogée il en résulte que les dispositions de l’article 54 du décret 60-323 du 2 avril 1960 relatives à la libération en cours de procédure mentionnant « Pour la libération prononcée au cours de la procédure et pour l’accomplissement de toutes les formalités prescrites par le code de procédure civile jusqu’à la radiation des inscriptions, il est alloué, sur le montant de la somme consignée, un émolument », ne sont pas applicables » ;
Et aux motifs adoptés du premier juge qu’ « Attendu que le seul article du Code des Procédures Civiles d’exécution prévoyant une rémunération du séquestre répartiteur est l’article R. 331-3 du Code des procédures Civiles d’exécution ; qu’il résulte clairement de la lecture de cet article, notamment de ses alinéas 2 et 3, qu’il n’est applicable que pour le procédure de distribution du prix de l’immeuble vendu en dehors de toue procédure d’exécution, procédure qui doit être faite devant le Tribunal de Grande Instance et non devant le juge de l’exécution ; Attendu que cet article est donc rigoureusement inapplicable en matière de saisie immobilière, puisqu’expressément exclu par la loi ; qu’en conséquence aucune rémunération du séquestre répartiteur n’est prévue dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ; qu’en outre cet article qui prévoit cette rémunération ne l’inclut pas dans les frais privilégiés de justice mais précise que cette rémunération sera prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers au prorata de la somme revenant à chacun d’entre eux ; Attendu que le fait que cette rétribution soit prévue dans le cahier des conditions de vente des avocats du Barreau de Toulon ne peut remettre en cause cette impossibilité légale ni s’imposer au juge ; Attendu en conséquence que la rémunération du séquestre répartiteur telle que prévue dans le projet de distribution soumis à homologation du juge ne sera pas retenue au titre des frais privilégiés de justice ; qu’en revanche elle sera prélevée sur les fonds à répartir revenant au créancier poursuivant, et ce pour un montant de 11 506,50 € »;
1°) Alors que le cahier des conditions de vente prévoyait le paiement du séquestre répartiteur par l’ensemble des créanciers au prorata de la somme qui revenant à chacun d’eux, conformément à l’article R. 331-3 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’en réformant néanmoins le projet de distribution du prix de vente sur ce point, pour faire peser le coût du séquestre répartiteur sur la seule CEGC, créancier poursuivant, la cour d’appel a violé l’article R. 331-3 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution ;
2°) Alors que le cahier des conditions de vente a été établi par l’avocat du créancier poursuivant conformément au cahier des conditions de vente des avocats de Barreau de Toulon ; qu’aucun créancier partie à la procédure n’a contesté les conditions de répartition du paiement du séquestre répartiteur, ni au stade de l’audience d’orientation, ni au stade du projet de distribution du prix ; qu’en réformant néanmoins de lui-même le projet de distribution de prix de vente sur ce point, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
3°) Alors que le cahier des conditions de vente prévoyant les modalités de paiement du séquestre répartiteur ont été validées par le jugement d’orientation sans qu’aucune partie ne conteste ce point ; qu’en vertu de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution le jugement d’orientation est irrévocable ; qu’en réformant néanmoins le projet de distribution de prix de vente sur les modalités de paiement du séquestre répartiteur, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs en violation de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble le principe de l’autorité de la chose jugée.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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