Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2018, 17-15.054, Publié au bulletin
TGI Toulon 24 mars 2016
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 20 janvier 2017
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CASS
Cassation partielle 28 juin 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 9 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation des termes de l'acte de dénonciation

    La cour a estimé que l'acte de dénonciation mentionnait clairement un seul destinataire, ce qui a été dénaturé par la cour d'appel.

  • Rejeté
    Nullité de l'acte d'huissier

    La cour a jugé que l'acte était valable malgré le décès, ce qui a été contesté par les demandeurs.

  • Rejeté
    Déchéance du bénéfice de la sûreté

    La cour a jugé que la déchéance était justifiée par l'absence de déclaration de créance dans le délai imparti.

  • Rejeté
    Non prise en compte de la créance dans l'état de collocation

    La cour a confirmé que les demandeurs étaient déchus de leur sûreté, ce qui a conduit à leur exclusion de la distribution.

  • Accepté
    Répartition des frais de séquestre

    La cour a jugé que les frais de séquestre ne peuvent être supportés que par la société, conformément aux règles de droit applicables.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait déchu M. Jean-Marc X… et Mme Annie X…, ainsi que les consorts X… Z…, du bénéfice de leur sûreté dans une procédure de distribution judiciaire suite à une saisie immobilière. Les demandeurs au pourvoi principal reprochaient à la cour d'appel d'avoir dénaturé l'acte de dénonciation du commandement valant saisie immobilière, qui ne mentionnait que M. X… Robert comme destinataire, alors que la cour d'appel avait retenu que le commandement avait été dénoncé à domicile élu par Robert X… aux consorts X… Z… et à M. et Mme X… en leur nom propre. La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait effectivement dénaturé les termes clairs et précis de l'acte, violant ainsi l'obligation de ne pas dénaturer les actes de la procédure. De plus, la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé les articles L. 331-2 et R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution en déclarant les demandeurs déchus de leur sûreté, alors que seuls les créanciers inscrits qui ont été préalablement sommés de déclarer leur créance peuvent être déchus. Enfin, la Cour a jugé que la cour d'appel avait violé les mêmes articles en ne tenant pas compte du fait que le relevé de forclusion ne concerne que les créanciers n'ayant pas déclaré leur créance dans le délai de deux mois suivant la sommation. En conséquence, la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne la déduction des frais de séquestre de l'avocat du créancier poursuivant, et a renvoyé l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Concernant le pourvoi incident de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, qui contestait la décision de la cour d'appel d'imputer les frais de séquestre uniquement sur sa part du prix de vente, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que les honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ne constituent pas des frais de justice et que la cour d'appel n'avait pas méconnu les termes du litige ni violé l'autorité de la chose jugée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-15.054, Bull. 2018, II, n° 144
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-15054
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, II, n° 144
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 janvier 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-15.597, Bull. 2014, II, n° 192 (rejet), et les arrêts cités.
2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-15.597, Bull. 2014, II, n° 192 (rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article 12 du code de procédure civile ; article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le numéro 2 : articles L. 331-2 et R. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037196436
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200926
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2018, 17-15.054, Publié au bulletin