Rejet 27 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-19.396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-19.396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 25 mai 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037196493 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C100665 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 665 F-D
Pourvoi n° J 17-19.396
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Carl X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d’appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. Thomas Y…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. X…, l’avis de Mme A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 25 mai 2016), que le 8 novembre 2003, la société Crédit immobilier de France Sud-Ouest a consenti à M. Y… et M. X…, alors concubins, un prêt immobilier ; que, faisant valoir qu’il en avait assuré seul le remboursement, M. Y… a assigné M. X… en paiement de sa part ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à M. Y… une certaine somme ;
Attendu, d’abord, que M. X… n’ayant pas invoqué devant la cour d’appel l’impossibilité pour M. Y… de justifier son action en paiement sur un fondement juridique distinct de celui soutenu en première instance, le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, que l’arrêt ne se fonde pas sur les principes applicables à l’enrichissement sans cause, mais sur les dispositions de l’article 1214 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, selon lesquelles le codébiteur solidaire d’une dette, qui a payé au-delà de sa part, dispose d’un recours contre les autres, à proportion de leur part ;
D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. X….
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné M. X… à verser à M. Y… la somme de 15.867,35 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2013, au titre du remboursement du prêt souscrit solidairement par les parties auprès du Crédit immobilier sud-ouest
AUX MOTIFS QUE
Sur le prêt PNR RELAIS
Il est constant et non contesté que le 2 décembre 2004, Monsieur Y… a soldé le prêt PNR RELAIS souscrit solidairement avec Monsieur X… en réglant seul la somme de 31.734,70 €, ainsi que justifié par extrait de compte et attestation notariée du 8 février 2013 ;
Monsieur Y… agit en paiement sur le fondement de l’action récursoire prévue par l’article 1214 du code civil;
Sur le fond, il incombe à Monsieur X…, qui se prévaut de l’intention libérale qui aurait animé Monsieur Y… lorsqu’il a désintéressé la banque, d’en faire la démonstration, l’intention libérale se présumant pas;
Les seuls faits que les parties entretenaient une relation de concubinage et que la demande en remboursement formée par Monsieur Y… ait été tardive ne sauraient suffire à administrer une telle preuve et force est de constater que Monsieur X… ne produit aucun élément de nature à caractériser l’engagement de Monsieur Y… à renoncer à se retourner contre lui ;
Monsieur X… doit donc être condamné à payer à Monsieur Y… la moitié du prêt solidaire remboursé par l’appelant seul, soit la somme de 15.867,3 5 €, outre intérêt légal à compter du 18 décembre 2013, date d’envoi de la mise en demeure de payer ;
La décision déférée doit être infirmée de ce chef en ce sens ;
ALORS QU’il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur une même cause et qu’il ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile ; que M. Y… a assigné M. X… devant le tribunal de grande instance de La Rochelle sur le fondement de l’enrichissement sans cause, il ne pouvait en appel se fonder sur l’action récursoire de l’article 1214 du code civil ; qu’en statuant sur l’action en paiement sur le fondement de l’action récursoire prévue par l’article 1214 du code civil, la cour d’appel a violé l’article 12 du code de procédure civile et les principes qui régissent l’enrichissement sans cause (articles 1353 et 1303 et s nouveaux du code civil);
ALORS QU’il incombe au demandeur à l’action en enrichissement sans cause d’établir que l’appauvrissement par lui subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause, qu’il appartient donc au demandeur à l’action de prouver l’absence d’intention libérale ; que la cour d’appel a considéré qu’il incombe au défendeur qui se prévaut de l’intention libérale d’en faire la démonstration, l’intention libérale ne se présumant pas; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé par fausse application l’article 1315 du code civil et les principes qui régissent l’enrichissement sans cause (articles 1353 et 1303 et s nouveaux du code civil).
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