Infirmation 19 janvier 2017
Rejet 27 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-15.039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-15.039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037196501 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C100681 |
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Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 681 F-D
Pourvoi n° Y 17-15.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Augusto X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d’appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l’opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X…, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2017), que, par acte du 16 mars 2011, la Société générale (la banque) a consenti à M. X… (l’emprunteur) un crédit immobilier remboursable en deux-cent-huit mensualités avec un différé de douze mois ; qu’invoquant l’existence d’un vice du consentement, la banque a assigné l’emprunteur en annulation du contrat de prêt ;
Attendu que l’emprunteur fait grief à l’arrêt de prononcer l’annulation du contrat et de le condamner à paiement envers la banque, alors, selon le moyen :
1°/ que le manquement au devoir précontractuel de loyauté et de bonne foi ne constitue une cause de nullité du contrat qu’à condition d’avoir provoqué une erreur déterminante, c’est-à-dire d’avoir eu une incidence effective sur le consentement du contractant, ce qui implique de rechercher si, sans cette erreur, ce dernier aurait ou non contracté ; que, pour procéder à l’annulation du contrat de prêt, la cour d’appel s’est bornée à relever que l’emprunteur avait fourni au banquier dispensateur de crédit deux relevés bancaires affectés d’inexactitudes, ce qui avait eu pour conséquence de vicier le consentement de la banque ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, quelle eût été la décision de la banque si elle avait disposé des relevés bancaires exacts ou si elle avait eu connaissance des inexactitudes entachant les relevés qu’elle avait entre ses mains, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110, 1116 et 1134 du code civil en leur rédaction applicable au litige ;
2°/ que le caractère déterminant de l’erreur causée par un manquement au devoir précontractuel de loyauté et de bonne foi ne peut se déduire de sa seule commission ; que, pour procéder à l’annulation du contrat de prêt, la cour d’appel s’est bornée à relever que les documents erronés avaient nécessairement contribué à ce que la banque décaissât les fonds prêtés par erreur, n’ayant pas eu connaissance d’éléments patrimoniaux exacts ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, quelle eût été la décision de la banque si elle avait disposé des relevés bancaires exacts ou si elle avait eu connaissance des inexactitudes entachant les relevés qu’elle avait entre ses mains, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110, 1116 et 1134 du code civil en leur rédaction applicable au litige ;
3°/ que le manquement au devoir précontractuel de loyauté et de bonne foi ne constitue une cause de nullité du contrat qu’à condition d’avoir provoqué une erreur déterminante, c’est-à-dire d’avoir eu une incidence effective sur le consentement du contractant, ce qui implique de rechercher si, sans cette erreur, ce dernier aurait ou non contracté ; qu’en procédant à l’annulation du contrat pour erreur, tout en relevant que l’emprunteur avait indiqué la consistance réelle de ses biens et de son activité professionnelle, ce dont il résultait que la communication des documents litigieux n’avait eu aucune incidence sur l’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur et de ses capacités financières, et donc sur le consentement de la banque, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1110, 1116 et 1134 du code civil en leur rédaction applicable au litige ;
4°/ qu’en matière de prêt d’argent, l’erreur commise par le prêteur n’est une cause de nullité que lorsqu’elle tombe sur la solvabilité et les capacités financières de l’emprunteur ; que, pour procéder à l’annulation du contrat de prêt, la cour d’appel a relevé que la banque pensait légitimement contracter avec un emprunteur de bonne foi, condition déterminante dans la relation commerciale au même titre que la prise en compte de ses biens, dettes et patrimoine ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 1110, 1116 et 1134 du code civil en leur rédaction applicable au litige ;
5°/ que la bonne foi ne constitue pas une qualité propre du contractant dont le défaut provoquerait une erreur sur la personne, cause de nullité ; que, pour procéder à l’annulation du contrat de prêt, la cour d’appel a relevé que la banque pensait légitimement contracter avec un emprunteur de bonne foi, condition déterminante dans la relation commerciale au même titre que la prise en compte de ses biens, dettes et patrimoine ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 1110, 1116 et 1134 du code civil en leur rédaction applicable au litige ;
6°/ que l’erreur sur la personne ne constitue une cause de nullité de la convention qu’à condition d’avoir été déterminante, c’est-à-dire d’avoir eu une incidence effective sur le consentement du contractant, ce qui implique de rechercher si, sans cette erreur, ce dernier aurait ou non contracté ; que, pour procéder à l’annulation du contrat de prêt, la cour d’appel a relevé que la banque pensait légitimement contracter avec un emprunteur de bonne foi, condition déterminante dans la relation commerciale au même titre que la prise en compte de ses biens, dettes et patrimoine ; qu’en statuant ainsi, sans constater que la banque se serait abstenue de conclure le contrat si elle avait eu connaissance de la mauvaise foi de son client, la cour d’appel a violé les articles 1110, 1116 et 1134 du code civil en leur rédaction applicable au litige ;
Mais attendu que l’arrêt constate que le relevé de compte du mois de mars 2011 remis à la banque par l’emprunteur était erroné et que ce seul document a nécessairement contribué à ce que la banque décaisse les fonds par erreur, dès lors qu’elle n’avait pas eu connaissance d’éléments patrimoniaux exacts ; qu’il relève que le consentement de la banque a été vicié par la remise d’un document comptable dont l’authenticité n’est pas établie et qu’en outre, elle pensait légitimement contracter avec un emprunteur de bonne foi, condition déterminante dans la relation commerciale au même titre que la prise en compte de ses biens, dettes et patrimoine ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a souverainement déduit que le consentement de la banque à l’engagement contractuel avait été obtenu par erreur sur la substance même de la chose, à savoir la bonne foi du cocontractant et l’exactitude des éléments patrimoniaux fournis, éléments déterminants de l’octroi du crédit ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d’AVOIR prononcé la nullité du contrat de prêt du 16 mars 2011, d’AVOIR condamné M. X… à payer à la banque la somme de 143 800 euros sous déduction de toutes sommes versées en capital et intérêts au titre du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2013, et d’AVOIR prononcé la capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE : « la Société Générale excipe d’une erreur dans l’octroi du prêt dans la mesure où l’exactitude des déclarations de l’emprunteur a été un élément déterminant de son consentement à l’acte et à une condition de celui-ci ; qu’il est apparu que les documents versés au soutien de la demande de crédit étaient pour certains tronqués ; que son consentement a été vicié de sorte que le contrat est nul ; que la loyauté doit prévaloir dans l’exécution des relations contractuelles quand bien même l’emprunteur aurait in fine la possibilité matérielle de rembourser son crédit de sorte qu’à défaut de retenir la nullité du contrat, c’est sa résolution qui doit être prononcée ; que M. X… oppose que la preuve d’une erreur de la banque n’est pas rapportée ; que de surcroît, si quand bien même il y aurait erreur, cette dernière n’a pas été déterminante dans le consentement de l’organisme de prêt à l’octroi du crédit ; que le dossier de demande de crédit a été monté par un courtier ; qu’il appartenait à la banque d’exercer sa vigilance sur les pièces remises voire de détecter préalablement au contrat les documents inexacts qui ne pouvaient échapper à sa vigilance ; que l’article 3 du paragraphe 7 des conditions générales du contrat de prêt porte condition suspensive de remise des fonds et non obligation pouvant entraîner résolution du contrat ; que sur le consentement de la Société Générale à l’opération de crédit : selon l’article 1109 du code civil dans sa version applicable à l’espèce « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol » ; qu’aux termes de l’article 1110 du code civil « L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention » ; qu’aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, « les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi » ; qu’au cas présent, la Société Générale fait valoir que l’exactitude des déclarations écrites de l’emprunteur s’agissant de ses revenus, dettes et patrimoine était un élément déterminant de son consentement au prêt ; que la demande de prêt a été appuyée par divers documents ; que ces documents remis par M. X… ne sont pas discutés pour ce qui est de l’avis sur les revenus 2009, 2010, et taxes foncières 2010 ; que ne sont pas davantage remise en cause, les comptes annuels de la société Sarl Générale du Bâtiment, dont M. X… est le gérant ; qu’en fait, la Société Générale reproche à M. X… la présentation d’un relevé de compte du mois de mars 2011 dont la banque teneur de compte, la Caixa General de Depositos, succursale de Paris, a précisé qu’il était apocryphe ; que M. X… reproche à la banque de ne pas avoir vu que les relevés de compte étaient entachés d’erreurs grossières notamment ceux datés de juillet 2011 remis à l’appui d’un décaissement à une date antérieure puisqu’ayant lieu en mars 2011 ; que, selon l’intimée, il peut être reproché à la banque son manque de vigilance dans l’étude du dossier ; que la cour relève qu’en ce qui concerne le relevé de compte de mars 2011, la Caixa General de Depositos a précisé « les soldes recensés sont erronés et toutes les opérations du mois ne sont pas mentionnées » ; qu’il en est de même pour les relevés de compte datés de juillet 2011 alors mêmes qu’ils étaient versés à la banque en mars 2011 ; que toute relation contractuelle suppose la loyauté des échanges et la bonne foi de chaque contractant ; qu’ici un document erroné a été remis à l’organisme dispensateur de crédit ; qu’il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir relevé –lors de l’octroi du prêt- la fausseté du document puisque la loyauté et la bonne foi sont les préalables à tout échange entre la banque et ses clients ; que ce document erroné –quand bien même il ne concernait qu’un document parmi tous ceux remis à la banque- a nécessairement contribué à ce que celle-ci décaisse les fonds par erreur en ce qu’elle n’a pas eu connaissance d’éléments patrimoniaux exacts, le relevé de mars 2011 étant « erroné et sans mention de toutes les opérations ; que le consentement de la Société Générale a été vicié par la remise d’un document comptable dont l’authenticité n’est pas établie ; qu’en outre, la banque pensait légitimement contracter avec un emprunteur de bonne foi, condition déterminante dans la relation commerciale au même titre que la prise en compte de ses biens, dettes et patrimoine ; qu’ainsi le fait que M. X… ait indiqué ce qu’étaient réellement ses biens comme son activité professionnelle n’a pour effet de minorer le fait qu’un document comptable tronqué ait été donné dans le même temps ; que la banque a prêté, en l’espèce, notamment sur la base d’un document inexact, des fonds à un client ne respectant pas le principe général de loyauté des échanges ; qu’en conséquence, son consentement à l’engagement contractuel a été obtenu par erreur sur la substance même de la chose, à savoir la bonne foi du cocontractant et l’exactitude des éléments patrimoniaux fournis, qui sont des éléments déterminants de l’octroi du crédit, étant relevé que le consentement de la banque a été vicié de ce fait au moment de la formation du contrat ; que la circonstance que le dossier ait été géré par un courtier –ce qui au demeurant ne ressort d’aucune des pièces de M. X… est au demeurant sans incidence sur la relation particulière et personnelle mise en place entre la Société Générale et M. X… ; que la sécurité des affaires et la loyauté des échanges justifient que la nullité du contrat de prêt soit prononcée ; que la décision est infirmée en conséquence en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation du contrat de prêt ; sur la créance de la Société Générale : la Société Générale indique que sa créance s’élève à la somme de 149.427,78 € au 2 août 2012, somme à laquelle il convient de rajouter les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2013 ; que sur ce point, M. X… est taisant ; que la cour relève qu’est produit un décompte de créance au 7 août 2012 pour la somme de 149.427,78 € ; que, toutefois, la somme de 143.800 € a été prêtée aux termes de l’acte du 16 mars 2011 ; que la nullité du contrat étant prononcée, l’anéantissement du contrat de prêt est rétroactif du fait de cette annulation judiciaire ; que M. X… doit dès lors restituer à la banque le seul montant effectivement décaissé et non le capital emprunté assorti du cours d’intérêts conventionnels, ces sommes correspondant à l’exécution d’un contrat, l’annulation prononcée sanctionnant un vice du consentement au moment de la formation même du contrat ; qu’il n’y a pas lieu, en l’absence d’un préjudice distinct, d’accorder à la banque des indemnités ; que M. X… est alors condamné à payer à la Société Générale la somme de 143.800 € après déduction de l’ensemble des règlements opérés, et ce outre les intérêts au taux légal postérieurs au 21 mai 2013 date de l’exploit introductif d’instance ; qu’il est fait droit à la demande d capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil dans sa version applicable aux faits ; qu’il est équitable de condamner M. X… à payer à la SA Société Générale la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles devant le premier juge et en cause d’appel ; que partie perdante, M. X… sera tenu des dépens de la procédure d’appel et de première instance » ;
ALORS 1/ QUE le manquement au devoir précontractuel de loyauté et de bonne foi ne constitue une cause de nullité du contrat qu’à condition d’avoir provoqué une erreur déterminante, c’est-à-dire d’avoir eu une incidence effective sur le consentement du contractant, ce qui implique de rechercher si, sans cette erreur, ce dernier aurait ou non contracté ; que, pour procéder à l’annulation du contrat de prêt, la cour d’appel s’est bornée à relever que l’emprunteur avait fourni au banquier dispensateur de crédit deux relevés bancaires affectés d’inexactitudes, ce qui avait eu pour conséquence de vicier le consentement de la banque ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, quelle eût été la décision de la banque si elle avait disposé des relevés bancaires exacts ou si elle avait eu connaissance des inexactitudes entachant les relevés qu’elle avait entre ses mains, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110, 1116 et 1134 du code civil en leur rédaction applicable au litige ;
ALORS 2/ QUE le caractère déterminant de l’erreur causée par un manquement au devoir précontractuel de loyauté et de bonne foi ne peut se déduire de sa seule commission ; que, pour procéder à l’annulation du contrat de prêt, la cour d’appel s’est bornée à relever que les documents erronés avaient nécessairement contribué à ce que la banque décaissât les fonds prêtés par erreur, n’ayant pas eu connaissance d’éléments patrimoniaux exacts ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, quelle eût été la décision de la banque si elle avait disposé des relevés bancaires exacts ou si elle avait eu connaissance des inexactitudes entachant les relevés qu’elle avait entre ses mains, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110, 1116 et 1134 du code civil en leur rédaction applicable au litige ;
ALORS 3/ QUE le manquement au devoir précontractuel de loyauté et de bonne foi ne constitue une cause de nullité du contrat qu’à condition d’avoir provoqué une erreur déterminante, c’est-à-dire d’avoir eu une incidence effective sur le consentement du contractant, ce qui implique de rechercher si, sans cette erreur, ce dernier aurait ou non contracté ; qu’en procédant à l’annulation du contrat pour erreur, tout en relevant que l’emprunteur avait indiqué la consistance réelle de ses biens et de son activité professionnelle, ce dont il résultait que la communication des documents litigieux n’avait eu aucune incidence sur l’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur et de ses capacités financières, et donc sur le consentement de la banque, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1110, 1116 et 1134 du code civil en leur rédaction applicable au litige ;
ALORS 4/ QU’en matière de prêt d’argent, l’erreur commise par le prêteur n’est une cause de nullité que lorsqu’elle tombe sur la solvabilité et les capacités financières de l’emprunteur ; que, pour procéder à l’annulation du contrat de prêt, la cour d’appel a relevé que la banque pensait légitimement contracter avec un emprunteur de bonne foi, condition déterminante dans la relation commerciale au même titre que la prise en compte de ses biens, dettes et patrimoine ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 1110, 1116 et 1134 du code civil en leur rédaction applicable au litige ;
ALORS 5/ QUE la bonne foi ne constitue pas une qualité propre du contractant dont le défaut provoquerait une erreur sur la personne, cause de nullité ; que, pour procéder à l’annulation du contrat de prêt, la cour d’appel a relevé que la banque pensait légitimement contracter avec un emprunteur de bonne foi, condition déterminante dans la relation commerciale au même titre que la prise en compte de ses biens, dettes et patrimoine ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 1110, 1116 et 1134 du code civil en leur rédaction applicable au litige ;
ALORS 6/ QUE l’erreur sur la personne ne constitue une cause de nullité de la convention qu’à condition d’avoir été déterminante, c’est-à-dire d’avoir eu une incidence effective sur le consentement du contractant, ce qui implique de rechercher si, sans cette erreur, ce dernier aurait ou non contracté ; que, pour procéder à l’annulation du contrat de prêt, la cour d’appel a relevé que la banque pensait légitimement contracter avec un emprunteur de bonne foi, condition déterminante dans la relation commerciale au même titre que la prise en compte de ses biens, dettes et patrimoine ; qu’en statuant ainsi, sans constater que la banque se serait abstenue de conclure le contrat si elle avait eu connaissance de la mauvaise foi de son client, la cour d’appel a violé les articles 1110, 1116 et 1134 du code civil en leur rédaction applicable au litige.
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