Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 2018, 17-18.756, Publié au bulletin
TGI Colmar 25 juin 2015
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CA Colmar
Confirmation 29 mars 2017
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CASS
Rejet 28 juin 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Nullité du congé délivré par le bailleur

    La cour a jugé qu'un congé délivré sans motif ou pour motifs équivoques produit néanmoins ses effets et met fin au bail commercial, et que la nullité de ce congé ne prive pas le locataire de son droit à indemnité d'éviction.

  • Rejeté
    Condition de départ du locataire

    La cour a précisé que la situation du locataire, qu'il reste ou non dans les lieux, n'affecte pas les effets du congé irrégulier, et que le locataire peut choisir de demander une indemnité d'éviction tout en restant dans les lieux.

  • Rejeté
    Application des règles de droit

    La cour a confirmé que la nullité du congé ne prive pas le locataire de son droit à indemnité d'éviction, et que la décision de la cour d'appel était fondée sur des motifs valides.

Résumé par Doctrine IA

La SCI Constant a délivré un congé à M. Y... sans motif et sans offre d'indemnité d'éviction. M. Y... a assigné la bailleresse en annulation du congé et paiement d'une indemnité d'éviction. La SCI Constant reproche à l'arrêt de la condamner au paiement de cette indemnité. Dans son premier moyen, la SCI Constant soutient que la nullité du congé entraîne sa disparition rétroactive et laisse subsister le bail. La Cour de cassation rejette ce moyen, rappelant que la nullité du congé ne prive pas le preneur de son droit à indemnité d'éviction. La demande de paiement de l'indemnité d'éviction est donc justifiée. Le pourvoi est rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 juin 2018, n° 17-18.756, Bull. 2018, III, n° 75
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-18756
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, III, n° 75
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 29 mars 2017
Textes appliqués :
articles L. 145-9, L. 145-14, L. 145-17 et L. 145-28 du code de commerce
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037196442
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300702
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