Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juin 2018, 17-17.932, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 juin 2018, n° 17-17.932
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-17.932
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2017, N° 12/20282
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037259992
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300609
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Texte intégral

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 609 F-D

Pourvoi n° T 17-17.932

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société X… et fils, société en nom collectif,

2°/ la société Silo portuaire de Bordeaux X… (SPBL),

ayant toutes deux leur siège […] ,

contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Vilquin, dont le siège est […] ,

2°/ à M. Bernard Y…, domicilié […] , pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société SECA structures,

3°/ à Mme Marie-Claire Z…, domiciliée […] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ita ingénierie,

4°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est […] , prise en qualité d’assureur de la société X… et fils,

5°/ à la société Mutuelle du Mans IARD, société anonyme, dont le siège est […] ,

6°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est […] , prise en qualité d’assureur de la société Altead Sotril,

7°/ à la société Lavalin Boplan ingénierie, société en nom collectif, dont le siège est […] , 44500 La Baule, venant aux droits de la société Boplan ingénierie, elle-même ayant absorbé la société Seca structures,

8°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est […] , prise en qualité d’assureur dégâts des eaux, incendie et perte d’exploitation de la société X… et fils,

9°/ à la société Buhler, dont le siège est […] ,

10°/ à la société SMAC Acieroïd , dont le siège est […] ,

11°/ à la société Sud Ouest étanchéité, dont le siège est […] ,

12°/ à la société Altead Bordeaux, anciennement dénommée Altead Sotril, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat des sociétés X… et fils et Silo portuaire de Bordeaux X…, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Vilquin, de Me P… , avocat des sociétés Mutuelle du Mans IARD et SMAC Acieroïd , de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, ès qualités, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Buhler, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2017), que la société X… et fils (la société X…), assurée auprès de l’UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France lard (la société Axa), a entrepris la réalisation d’un complexe d’emmagasinage de produits céréaliers, financé par des contrats de crédit-bail et destiné à être exploité par sa filiale, la société Silo portuaire de Bordeaux X… (la société SPBL) ; qu’elle a fait appel à plusieurs intervenants dont la société ITA Semada , devenue Ita ingénierie (la société Ita), maître d’oeuvre, la société SMAC Acieroïd pour l’étanchéité à base d’asphalte, la société Buhler MIAG (la société Buhler) pour le lot « manutention mécanique » sous-traité en partie à la société Sotril et, pour la charpente, à la société Vilquin, qui a sous-traité l’étanchéité de certains éléments à la société Sud Ouest étanchéité ; que la livraison ayant pris du retard, les sociétés X… et SPBL ont dû louer un hangar pour y stocker la récolte de maïs de l’année avant de procéder à son ensilage, début octobre 1985, dans les nouvelles installations qui n’étaient ni achevées, ni réceptionnées en totalité ; qu’au cours de l’expertise consécutive à un premier sinistre, des infiltrations d’eau ont provoqué, en mai 1986, un endommagement des céréales qui ont dû être vendues à un prix inférieur à celui du marché ; que les sociétés X… et SPBL et plusieurs crédit-bailleresses ont assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième à dizième branches, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés X… et SPBL font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes et de les condamner au paiement de certaines sommes ;

Mais attendu qu’ayant retenu le caractère accidentel des perforations et déchirements de l’étanchéité par des entreprises étrangères aux lots sinistrés et par le maître d’ouvrage lui-même qui y avait déposé des gravois, la cour d’appel, qui a constaté que les désordres subsistants ne relevaient pas de l’intervention de la société Vilquin qui avait levé les réserves la concernant, a pu, sans contradiction et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, déduire de ce seul motif que ni la responsabilité décennale de cette société, ni la responsabilité contractuelle des constructeurs, faute de démonstration d’une faute imputable aux parties en cause, ne pouvaient être retenues, le maître d’oeuvre n’étant, pour sa part, tenu que d’une obligation de moyens n’exigeant pas une présence constante sur le chantier pour la direction des travaux ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses onzième, douzième et dix-neuvième branches, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés X… et SPBL font le même grief à l’arrêt ;

Mais attendu qu’ayant retenu que la société SMAC Acieroïd avait procédé, immédiatement après la réception de son lot, à la levée des deux réserves qui avaient été émises, la cour d’appel, qui ne s’est pas fondée uniquement sur le rapport d’expertise mais aussi sur la chronologie des faits, en a souverainement déduit, sans dénaturation, qu’à la date de sa décision, il n’était pas établi que les désordres subsistassent ;

Et attendu que, la cassation n’étant pas prononcée sur la onzième branche du moyen, le grief tiré d’une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés X… et fils et Silo portuaire de Bordeaux X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour les sociétés X… et fils et Silo portuaire de Bordeaux X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé le jugement rendu le 11 octobre 2012 par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu’il avait débouté les sociétés X… & Fils et Silo Portuaire de Bordeaux X… (SPLB) et en ce qu’il les a condamnées au paiement de différentes sommes,

AUX MOTIFS PROPRES QU’en ce qui concerne les demandes de condamnation des locateurs d’ouvrage au titre des désordres, qui doivent être appréciées au regard des articles 1792, 1146 et suivants et 1382 (anciens) du code civil ; que s’agissant (A) des désordres relevant de l’inétanchéité du bardage de manutention, des gardes corps du pignon Est et des trous des platines ; qu’il est référé au rapport de l’expert du 13 juin 1990 ; que la SNC demande de condamner AXA en qualité d’assureur du maître d’oeuvre ITA Semada qui a été liquidé, à lui régler les sommes de 146,54 E, au titre de L’inétanchéité du bardage de manutention, 914,69 € au titre des gardes corps du pignon Est, et 762,25 € au titre des trous de platine, soit au total 823 48 €; que la somme de 146,54 € HT correspond aux travaux « après reprise Vilquin en cours d’expertise » s’étant élevés à 1140 € TTC ; que la SNC fonde cette demande sur les conclusions de l’expert qui, concernant les infiltrations à travers le joint de dilatation, a constaté que quoique de caractère limité elles arrivaient à mouiller, en pied de bâtiment, les tapis transporteurs ainsi qu’il en est fait mention dans le compte rendu [de l’expert] du 16/2/1987, ce qui selon la SNC implique que partant elles mouillaient le maïs; que la SNC cite l’expert mettant en cause la responsabilité du maître d’oeuvre Ita en en ces termes : la mauvaise conception du calfeutrement du joint de dilatation, rien n’a encore fait, la société ITA Semada (devenue ITA Ingénierie) devait en sa qualité de maître d’oeuvre étudier des solutions de réparations »; qu’AXA demande de juger que les deux contrats souscrits auprès d’elle « d’assurance-Risques divers » et « tous risques chantier » ne peuvent en aucune manière recevoir application; que le rapport de l’expert mentionne cette partie de l’ouvrage comme relevant des prestations de Buhler (page 12, b/) dont la condamnation n’est cependant pas recherchée de ce chef; que s’agissant de la responsabilité recherchée du maître d’oeuvre, dont la mission relève d’une obligation de moyen, si l’expert prétend que, en ce qui concerne « le défaut de calfeutrement des diverses pénétrations à travers le bardage faites après que ce dernier ait été effectué, et la mauvaise conception du joint de calfeutrement du joint de dilatation, rien n’a été fait (page 12, in fine) et s’il mentionne que ITA Semada devait en sa qualité de maître d’oeuvre, étudier les solutions de réparation, la cour observe que ces constatations se réfèrent à la date du 16 février 1987, qu’il n’est pas produit de justificatif précis de la réception de ce lot ; qu’au contraire, comme il a été indiqué précédemment, un dire du 15/1/87 fait référence à une réception prononcée le 1er octobre 1986 avec réserves ; qu’est annexé à ce dire un PV non signé daté du 7/7/85 (rap. p. 8) alors qu’un dire du 24/10/88 mentionne une réception sans réserve ; que ces éléments ne permettent pas de fixer utilement une date réelle de réception de ce lot de sorte que la responsabilité de plein droit du maître d’oeuvre en sa qualité de constructeur ne peut être retenue; qu’à titre surabondant sur ce fondement, les comptes rendus de chantier analysés précédemment (pièces 150 à 153) et en particulier celui du 6 décembre 1985 montrent que le maître d’oeuvre avait noté (point 24 entreprise Vilquin) la nécessité de «terminer tous les travaux de calfeutrements avec bardage en couverture de silo (…) recouper la partie basse du bardage du bâtiment sur cellules », que, selon ces observations l’expert retient qu’il s’agirait de calfeutrement hors prestations de Vilquin sans préciser à quelle entreprise incombait ce calfeutrement, que le maître d’oeuvre, au contraire, évoquait au titre des obligations de Vilquin ; que, par ailleurs sur le régime subsidiaire de la responsabilité contractuelle il est rappelé que le maître d’oeuvre est tenu à une obligation de moyen et qu’il incombe au maître d’ouvrage de démontrer une faute contractuelle, alors que l’obligation de surveillance du chantier ne s’entend pas d’une présence permanente auprès de chaque entreprise intervenante ; qu’il n’est en outre pas précisément expliqué en quoi l’infiltration dont il s’agit relèverait d’un problème de conception de l’ouvrage imputable au maître d’oeuvre, de sorte que la responsabilité de celui-ci sera écartée et les demandes à son encontre rejetées, ce qui rend sans objet celles formées contre son assureur AXA ; que, s’agissant (B) des désordres relevant des défauts d’étanchéité des couvertures en mousse de polyuréthanne, et en bitume élastomère, la SNC demande de condamner les sociétés Buhler, Sotril, Vilquin, SMAC Acieroïd , in solidum, à lui régler les sommes de 17 341,08 € au titre des étanchéités en mousse de polyuréthanne, et 64,26 € au titre de l’étanchéité bitumée élastomère soit au total 17 405,348, et de condamner AXA assureur d’Ita Semada, de Vilquin, de SMAC Acieroïd et de Sotril, ainsi que MJvL4 venant aux droits de Winterthur. assureur de Buhler MIAG, sous la même solidarité, à régler lesdites sommes dans la limite de leurs contrats ; que la SNC forme ces demandes en visant la note de l’expert du 13 juin 1990 page 14; qu’il s’agit d’une étanchéité réalisée par Sud Ouest étanchéité en qualité de sous-traitante de Vilquin; que la réception des travaux confiés à Vilquin a été, comme indiqué précédemment prononcée le 14 mars 1926 avec réserves dont une réserve de portée générale sur les étanchéités à base de mousse de polyuréthanne; que concernant l’endommagement du revêtement en mousse polyuréthanne, les percements multiples des mousses de couverture des cellules de stockage S3-S6 (rapport p. 14) dont la réalisation avait été confiée à Vilquin, ont pu faire dire â l’expert qu’en l’état où elle se trouvait au moment où il a commencé ses opérations, cette étanchéité nécessitait une réparation radicale à savoir enlèvement de la mousse en oeuvre et exécution à nouveau d’une étanchéité selon le même procédé pour un coût alors de 134 907,50 F TTC ; que Vilquin a effectué les travaux réparatoires nécessaires pour ce qui relevait de son lot, mais en ce qui concerne la détérioration des étanchéités en mousse polyuréthanne imputables à l’intervention de tierces entreprises, elle a dénié sa responsabilité et proposé d’intervenir sur acceptation d’un devis ; que l’expert (p. 14), évoquant l’intervention dans la zone de ces mousses «de toutes les entreprises propose de retenir par parts égales les responsabilités de toutes ces entreprises, qui après la prise de possession des lieux par le maître d’ouvrage, ont pu accéder au niveau + 36 pour y travailler ainsi que la responsabilité de la société 1TA Semada, qui en sa qualité de maître d’oeuvre, aurait dû mieux planifier les interventions des entreprises (…) veiller à ce que les étanchéités soient protégées au moment des interventions des entrepreneurs voire au niveau de la conception prévoir une étanchéité toiture-technique » ; que ce faisant, l’expert propose de diviser la responsabilité de ce désordre à raison de 10 % chacune entre la SNC X…, les sociétés Buhler, Sotril, Vilquin, Sud Ouest étanchéité, SMAC Acieroïd , Borie SAE, ITA Semada , Troisel et Law, ces deux dernières n’ayant pas été à la cause; que la cour observe que n’est pas dans la cause la société ayant été chargée du lot gros oeuvre; que, pourtant Borie SAE est intervenue lors du coulage d’une chape au niveau + 36 ; que sur ce point il a été noté dans le CR de chantier du 11/10/85 précité que des travaux urgents restaient à effectuer par l’entreprise en charge du gros oeuvre notamment la réalisation de l’enduit étanche des élévateurs et la réalisation du massif support de l’escalier d’accès au niveau – 9,5 m, mais aussi le coulage de planchers béton aux niveaux + 36 m et + 45,5 m de la tour du bâtiment sur cellules ; que la nature de son intervention a nécessairement généré des désordres; qu’en particulier il a pu être constaté des projections de gravillon et de béton dans la mousse lors de la visite expertale du 30 juillet 1986 ce qui correspond à l’activité de Rode SISE ; qu’il sera au surplus rappelé que Borie SAE avait reçu une mission de coordination du chantier selon marché du 26juillet1985 ce qui a nécessairement eu une incidence lors de la poursuite des travaux en site occupé à partir de début octobre 1985 ; que, par ailleurs et précisément par cette occupation du site par le maître d’ouvrage à compter de cette date, il est certain que la SNC X… a contribué aux dégradations ici en cause, l’expert ayant constaté (p. 14 in fine) que lors de la réunion du 19 mars 1986, subsistaient sur l’étanchéité des gravois appartenant à la société X… ; que s’agissant des parties dont la condamnation est demandée, – Vilquin, titulaire du lot réceptionné le 14 mars 1986 a effectué les travaux nécessaires à la levée de réserves lui incombant mais a fait savoir son refus d’intervenir pour les désordres imputables aux autres entreprises, sauf sur acceptation par le maître d’ouvrage d’un devis de réparation; qu’aucun élément ne permet de dire que les désordres subsistant relèvent du lot de Vilquin ainsi réceptionné l’intervention avérée d’autres entreprises constituant un fait exonératoire de sa responsabilité décennale ; que les demandes à son encontre seront rejetées ; – Buhler a été titulaire du lot de manutention mécanique sans que la réception expresse de son lot n’ait été établie ; que sa responsabilité, susceptible d’être retenue sur le seul fondement contractuel, suppose démontrer un manquement de sa part à son obligation de résultat, à l’origine des percements de la couverture en mousse, alors qu’il ne s’agissait pas de son lot; que cette preuve n’est pas rapportée et ne peut résulter d’une proposition globale de responsabilité de plusieurs entreprises suggérée par l’expert, qui ne vaut que simple avis, en l’espèce non corroboré ; que les demandes à son encontre seront rejetées ; – Sotril sous-traitante de Buhler ne peut voir sa responsabilité engagée que sur le fondement de la faute quasi délictuelle dont la preuve incombe au maître d’ouvrage ; que cette preuve n’est pas rapportée et ne peut en tout état de cause se déduire de la position de l’expert non circonstanciée sur ce point, qui ne vaut pareillement que simple avis ; que les demandes à son encontre seront rejetées ; – SMAC Acieroïd a été en charge du lot d'« étanchéité asphalte » qui a été réceptionné le 14 mars 1986 avec deux réserves levées par son intervention immédiate ; qu’elle ne peut être tenue pour des désordres générés par le fait d’autres entreprises cette intervention avérée d’autres entreprises constituant un fait exonératofre de sa responsabilité décennale ; que les demandes à son encontre seront rejetées ; – que la responsabilité décennale du maître d’oeuvre ITA Semad ne peut être recherchée en l’absence de réception de l’ouvrage dans sa globalité ; que le maître d’oeuvre est tenu sur le plan contractuel à une obligation de moyen et le suivi des travaux ne génère pas une présence permanente de sorte que sa responsabilité ne sera pas retenue de ce chef; que les demandes à l’encontre de son assureur seront rejetées ; que les demandes contre l’assureur de SMAC Acieroïd sont sans objet; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes relatives à ces désordres ; qu’en ce qui concerne l’étanchéité en bitume élastomère des couvertures des cellules S9-

S10, S11 et S12, l’expert (page 15) n’a relevé sur ce revêtement une blessure accidentelle sur le relevé en chape aluminée de la costière de l’évent de cellule S10, dont la réparation a été chiffrée à 500Frs ; qu’elle donne lieu à réclamation par la SNC de la somme de 64,26 E; que l’expert propose la même répartition de responsabilité que pour le précédent désordre ; que la Cour retiendra toutefois qu’au regard de la prise de possession de l’installation avant son achèvement la SNC X… a contribué aux dégradations ce qui a constitué un fait exonératoire de la responsabilité des constructeurs, alors qu’ il ne résulte pas d’indice suffisamment de nature à rattacher ce désordre ponctuel aux intimés ; que les demandes contre les assureurs sont sans objet ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes relatives à ces désordres ; que, s’agissant (C) des désordres relatifs aux défauts d’évacuation des gargouilles d’eau en couverture et des relevés d’étanchéité (couverture de niveau + 36), la SNC demande de condamner SMAC Acieroïd , à lui régler les sommes de 771,24 € correspondant aux défauts d’évacuation des gargouilles d’eau en couverture et 102,83 € au titre des relevés d’étanchéité soit au total 874,07 €; qu’elle demande en outre de condamner AXA en sa qualité d’assureur d’Ita Semada et de SMAC Acieroïd , à régler ladite somme de 874,07 € dans la limite de son contrat; qu’elle expose (p. 25) que ces étanchéités ont été réalisées par Sud Ouest étanchéité, sous-traitante de Vilquin sur l’ensemble des cellules sauf pour les quatre cellules de «dryaeration» réalisées par SMAC Acieroïd ; que l’expert (p. 15) a constaté que l’eau de chaque couverture de cellule s’évacue par des gargouilles constituées par un support en béton habillé par du zinc, mais que l’étanchéité n’est pas satisfaisante car l’eau a la possibilité sous l’effet du vent de passer entre le béton et l’habillage métallique; qu’il indique qu’il s’agit d’une erreur de conception qui peut être réparée en fixant l’habillage sur le support, des joints «mousse» étant écrasés entre l’habillage et le support; que le marché confié à SMAC Acierord avec commande des travaux le 13 janvier 1986, soit postérieurement à la mise en service du silo, a donné lieu à réception des travaux prononcée selon l’expert le 14 mars 1986, avec deux réserves levées par intervention immédiate de SMAC Acieroïd (p. 6 du rapport); qu’il n’est en conséquence par établi par la SNC X… la persistance d’un préjudice de ce chef de sorte que sa demande sera rejetée ; que les demandes contre les assureurs sont sans objet; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes relatives à ces désordres ; que s’agissant (D) des reprises d’étanchéité du matériel de manutention, la SNC demande la condamnation d’une part in solidum de Buhler et de sa sous-traitante Sotril, cette dernière sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à lui régler la somme de 13.735,66€ au titre des reprises d’étanchéité du matériel de manutention au niveau + 36 ; qu’elle demande d’autre part celle de MMA venant aux droits de Winterthur assureur de Buhler et celle d’AXA en sa qualité d’assureur de Sotril, mais aussi d’Ita Semada, sous la même solidarité, à régler ladite somme dans la Limite de leurs contrats ; qu’au soutien de ces demandes la SNC se fonde sur le rapport de M. E… expert judiciaire, qui a rappelé que le CCTP prévoyait la fourniture et l’installation par Buhler d’un matériel de manutention étanche, et constaté, après avoir fait procéder à des essais d’arrosage, un passage quasi immédiat de l’eau au travers des fonds de cellules SU et S12 puis S10, SU et S12. La SNC rappelle avoir été autorisée à procéder à ses frais avancés à un bêchage de l’ensemble de la toiture pour le compte de qui il appartiendra; que l’expertise a permis de constater que les joints d’étanchéité prévus n’avaient pas été réalisés lors de la pose du matériel et que finalement ce n’est que fin juillet 1986 que l’entreprise Buhler était intervenue pour remonter correctement les capots, avec des joints ; qu’il a proposé de retenir le partage de responsabilité suivant 70 % pour les entreprises intervenues. Buhler et Sotril soit 35 % chacune, Sotril pour le montage défectueux du matériel, Buhler pour n’avoir pas surveillé sa sous-traitante, et 30 % pour le maître d’oeuvre ITA Semada qui aurait surveillé la conformité du montage ; que Buhler fait valoir que, ainsi que l’a jugé le tribunal, les dispositions des articles 1792 et suivants ne lui sont pas applicables et que seule la responsabilité contractuelle pourrait être recherchée à son encontre; qu’à cet égard, comme il a été dit II n’y a pas eu de réception tacite et il est seulement fait état, selon deux dires pour l’un de 15/1/1987 d’une réception qui aurait été prononcée le 1 octobre 1986 avec réserves, un PV non signé daté du 7/7/85 étant annexé, pour l’autre du 2/10/1928 d’une réception sans réserves ; que la demande au visa des articles 1792 et suivants est infondée ; qu’il n’est pas non plus établi que la responsabilité contractuelle de Buhler soit engagée ; qu’en effet, il ressort de la pièce 160 produite par la SNC, consistant en un dire récapitulatif de M. R… A… expert, diffusé par l’intermédiaire du conseil de Buhler et adressé aux experts judiciaires daté du 26 octobre 1988 que, selon son auteur – les opérations expertales ont porté en ce qui concerne l’entreprise Buhler, sur «des travaux qui ne sont pas ceux qui existaient au moment où la société X… a pris possession des installations de la société Buhler (…) le matériel et les installations examinés ont été modifiés parfois d’une manière profonde par le maître de l’ouvrage et ceci bien avant le début des opérations d’expertise ; – «X… a remis une lettre de satisfaction à Buhler et le paiement à 100 % du montant des travaux exécutés au jour de la prise de possession»; – il est faux de de dire que Buhler aurait reconnu sa responsabilité lors de la réunion du 18juillet1988 ; qu’un démenti formel a été opposé par le directeur de Buhler à l’affirmation d’une réception qui aurait été établie par le maître d’oeuvre avec un nombre considérable de réserves et signée par le représentant Buhler, alors qu’en réalité ITA Semada a essayé postérieurement de faire établir un procès-verbal de réception avec réserves, cela afin de se faire payer ses propres honoraires par le maître d’ouvrage; que force est de constater que ces déclarations ne sont pas contredites par X…, de sorte que compte tenu des circonstances dans lesquelles celle-ci a pris possession du silo, et de l’état d’inachèvement de l’ouvrage à cette date (cf. supra point 1.2.a) et même dans les semaines qui ont suivi, il n’est pas démontré d’interventions des intimés de nature à établir le lien de causalité entre l’intervention de Buhler et les désordres ici en cause, cela entre décembre 1985 et les venues sur le site des experts judiciaires en septembre 1986 et septembre 1989 ; qu’en conséquence il convient de débouter la SNC X… de ses demandes pour ce poste de réclamation, par confirmation du jugement entrepris; que s’agissant (E) de la demande relative à la prise en charge du coût du bâchage, la SNC demande de condamner Buhler, et Sotril, cette dernière sur le fondement de l’article 1382 du code civil, Vilquin, SMAC Acieroïd , in solidum, à lui régler la somme de 119 336,50 € représentant le coût du bâchage qu’elle a dû faire mettre en place en urgence en mai 1986 en cours d’expertise judiciaire; que la SNC se fonde sur la proposition de répartition de cette charge par l’expert F… (page 185) ; qu’elle expose que le bâchage résultant d’infiltrations ayant pour cause des inachèvements, des erreurs de construction, des dommages liés à la circulation sur des ouvrages de construction exclusivement imputables aux constructeurs, elle ne doit pas ellemême en supporter les conséquences; que pour mémoire l’expert a suggéré de répartir cette charge comme suit Ita Ingénierie 28 %, X… 9 %, Borie SAE 9 %, BUFOEJER 9 %, Sotril 9 %, Vilquin 18 %, Sud Ouest étanchéité 9 % et SMAC Acieroïd 9 %; que la responsabilité de Buhler ayant été écartée, celle de sa sous-traitante Sotril doit l’être dans les mêmes termes puisqu’il n’est pas démontré que les experts judiciaires aient examiné le lot concerné dans l’état où il se trouvait après que la SNC en a pris possession et réglé le solde; que s’agissant de la demande contre Vilquin, chargée du lot charpente métallique, il est produit par X… un procès-verbal de réception daté du 14 mars 1986, signé du maître de l’ouvrage, de Vilquin et du maître d’oeuvre ITA Semada , auquel est annexée une liste de quatre séries de travaux dont certains ont été exécutés les 18 et 27 mars 1986, d’autres en cours ou en attente, en ces termes – la reprise du patelage au niveau +19,100 m’a été faite le 18 mars 1986, – la reprise et la fixation des garde-corps sur les cellules SI à S4 a été faite le 27 mars 1986, – les travaux destinés à rendre étanche les évents d’explosion étaient mentionnés être en cours, – la reprise de l’étanchéité des demi-lunes des cellules et tour de manutention est mentionnée être en attente d’un commande d’Ita Semada (assurances) » avec référence à un télex n° 860191 du 18 février 1986 que la cour retiendra de cette pièce que la réserve concernant l’étanchéité n’avait pas été levée à la date d’établissement de l’annexe au procès-verbal de réception; que pour autant la référence à une commande spécifique du maître d’oeuvre d’exécution ne permet pas de considérer que ces travaux aient relevé d’une reprise des désordres, laquelle ne requérait aucune commande, mais cette référence laisse entendre qu’il s’agit de travaux spécifiquement commandés par le maître d’ouvrage, ce qui échappe à la mise en oeuvre de la responsabilité de Vilquin recherchée sur le fondement de l’article 1792 ; que sur la responsabilité recherchée de SMAC Acieroïd titulaire du lot étanchéité, celle-ci fait valoir que ce poste de réclamation a donné lieu à des estimations divergentes 326 150 F par M. E… (page 17), 447 365 F par M. F… (page 187) et 782 796,17 F par la SNC X…, seule la première selon SMAC Acieroïd correspondant le mieux à la situation ; que celle-ci fait en outre valoir qu’elle n’est intervenue sur le chantier que postérieurement à janvier 1986 soit après la survenance des désordres de sorte qu’elle ne saurait être tenue à supporter les frais de bâchage qu’en l’absence de réception de l’ouvrage dans sa globalité, la responsabilité du maître d’oeuvre ne peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité des constructeurs; que tenue sur le plan contractuel à une obligation de moyen, il n’est pas démontré par la SNC un manquement à cette obligation, étant rappelé que la surveillance du chantier n’exige pas du maître d’oeuvre une présence permanente sur le chantier; qu’il sera rappelé que les circonstances dans lesquelles la SNC X… a pris possession de l’installation malgré son état d’inachèvement a nécessairement impacté les conditions d’achèvement de ces travaux et que par ailleurs le démarrage de l’exploitation et l’intervention de ses propres effectifs sur l’installation sont des circonstances ayant contribué à la survenance des infiltrations; que l’expert a notamment constaté la présence de gravois de la SNC lors de l’expertise de couvertures; que le marché confié à SMAC Acieroïd avec commande des travaux le 13 janvier 1986 soit postérieurement à la mise en service du silo, a donné lieu réception des travaux prononcée selon l’expert le 14 mars 1986, avec deux réserves par intervention immédiate de SMAC Acieroïd (page 6 du rapport) ; que la SNC X… est défaillante à démontrer l’implication de SMAC Acieroïd dans la survenance des désordres et infiltrations de sorte que sa demande à l’égard de celle-ci sera rejetée ; que, pour les motifs qui précèdent la demande de condamnations des différentes entreprises et d’AXA en ses différentes qualités, dont celle d’assureur du maître d’oeuvre sera rejetée, aucune faute identifiée de chacune de ces entreprises en lien direct de causalité avec les désordres n’étant démontrée, alors que la présomption de responsabilité des constructeurs a été écartée qu’en conséquence la SNC sera déboutée de ce chef de réclamation; que s’agissant (F) de la demande relative à l’ajout de la sur-toiture, la SNC demande réparation au titre des frais de réalisation d’une sur-toiture qu’elle a dû supporter à hauteur de 1 070 000 F HT soit 163 120,44 E, dès lors que le bâchage n’a été qu’une mesure provisoire ; qu’elle précise que cet équipement a été réalisé par la société Troisel sous la maîtrise d’oeuvre d’Ita Semada; qu’elle souligne que malgré la jurisprudence sur les «travaux nécessaires » devant seuls être pris en charge, l’expert F… a néanmoins admis que «la solution de la sur-toiture parapluie apportait une fiabilité certaine » devant être considérée en conséquence comme réparation nécessaire ; que la SNC demande de condamner in solidum Buhler et Sotril, cette dernière sur le fondement de l’article 1382 du code civil, Vilquin, SMAC Acieroïd , à lui régler 163 120,44 €

au titre de la sur-toiture, ainsi que MMA venant aux droits de Winterthur assureur de Buhler MAG et AXA en sa qualité d’assureur de Sotril, AXA en sa qualité d’assureur de Vilquin, SMAC Acieroïd et Ita Ingénierie, sous la même solidarité, dans la limite de leurs contrats; que force est de constater que la réalisation d’une sur-toiture est un choix du maître d’ouvrage ajoutant à l’installation commandée aux constructeurs ; que le caractère nécessaire de cet équipement n’est pas démontré; qu’en toute hypothèse, s’agissant de Vilquin, chargée du lot charpente, un procès-verbal de réception daté du 14 mars 1986, signé du maître de l’ouvrage, de Vilquin et du maître d’oeuvre ITA Semada , vise quelques travaux à reprendre et une commande ponctuelle dont le caractère de réparation a été écarté;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur le fondement de l’article 1792 du code civil, invoqué par les demanderesses, le Cahier des Clauses Administratives Générales fixe les modalités de réception de l’ouvrage prévoyant la signature de procès-verbaux de réception provisoire puis définitive et fixant le point de départ de «toute garantie (décennale ou de constructeur)… à la date de réception provisoire au cours de laquelle, pour le lot d’ouvrage ou le matériel considéré, il n’aura été consigné aucune réserve le concernant)> ; que si la réception est un acte unique, la réception partielle par lots, sous réserve qu’elle revête un caractère contradictoire confirmé par l’existence de procèsverbaux signés par le maître de l’ouvrage et par l’entrepreneur, n’est pas prohibée par la loi, le tribunal constate que l’existence des procès-verbaux prévus par le CCAG n’est pas rapportée par les demanderesses et les déboutera de leur demande dirigée contre Buhler sur ce fondement ; que sur les préjudices de X… et la responsabilité de Sotril sous-traitante de Buhler chargée du montage du matériel fourni par cette dernière: que Sotril défend n’avoir aucune compétence en matière d’étanchéité et ne pas être intervenue sur ce poste de travaux; que X… ne rapporte pas la preuve incontestable que les désordres d’étanchéité en mousse de polyuréthane des couvertures des cellules S3, S6, S7, et S8 et en bitume-élastomère des couvertures des cellules S9, S1O, SU et S12 sont imputables à Sotril ; que les matériels de manutention ont été manipulés à plusieurs reprises par des personnels étrangers à Sotril, sans que cette dernière ne soit associée à ces manipulations, le tribunal constate que X… est défaillant dans l’administration des preuves qui lui incombe et en application des dispositions de l’article 9 du CPC la déboutera de ses demandes dirigées contre Sotril ; que sur les demandes formulées contre les autres intervenants sur le chantier; que X… recherche la responsabilité de chaque intervenant sur le chantier du silo défectueux au titre de sa participation à la construction, mais qu’il ne démontre pas que les prestations de ces derniers ont dûment été réceptionnées, le tribunal écartera leur responsabilité pour les mêmes raisons que celles qui lui ont fait écarter celle de Buhler et de Sotril et déboutera X… et SPBL de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre Vilquin, SMAC Acieroïd , Sud Ouest Etanchéité, Sotril, Ita Ingénierie, Me G… ès qualités de liquidateur de Ita, Mutuelles du Mans, Fondasol, Sepicos Perfosol, Seca Structures, Me Y… ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de Seca Structures, SA Fondasol, SA Sepicos Perfosol ; que les demandes dirigées contre les assureurs des concluantes ci-dessus elles-mêmes exonérées de toute responsabilité, n’ont pas de fondement, elles seront rejetées et X… et SPBL seront déboutés de leurs demandes

1° ALORS QUE la cour, après avoir rappelé que la réception était un acte pouvant intervenir par lot de corps d’état, et avoir visé les différents lots, dont le lot étanchéité et le lot manutention, a décidé de retenir ‘x dans les termes ci-après les réceptions de lots ci-dessus correspondant à leur acceptation par le maître de l’ouvrage, de manière contradictoire, expresse et non équivoque» (p. 26, § 4); qu’elle a cependant ensuite énoncé, s’agissant des «désordres relevant de I’inétanchéité du bardage de manutention, des gardes corps du pignon Est et des trous de platine », qu’il n’était «pas produit de justificatif précis de la réception de ce lot. Au contraire, comme il a été indiqué précédemment, un dire du 15/1/87 fait référence à une réception prononcée le 1er octobre 1986 avec réserves. Est annexé à ce dire un PV non signé daté du 7/7/85 (rap. p. 8) alors qu’un dire du 24/10/88 mentionne une réception sans réserve. Ces éléments ne permettent pas de fixer utilement une date réelle de réception de ce lot» (arrêt, p. 27 §1-2); qu’en retenant ainsi à la fois que ce lot avait été reçu et que cette réception ne pouvait être datée, ce qui l’excluait, la cour a violé les articles 1792 et 1792-6 du code civil

2° ALORS QU’en retenant dès lors que « la responsabilité de plein droit du maître d’oeuvre en sa qualité de constructeur ne peut être retenue » (arrêt, p. 27 § 2), après avoir pourtant constaté que la réception du lot devait être retenue, la cour n’a tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1792-4 et 1792-6 du code civil;

3° ALORS, en toute hypothèse, QUE les sociétés X… et SPBL avaient admis, dans leurs conclusions, qu’il n’y avait pas eu de réception formelle, mais elles avaient cependant soutenu qu’il y avait bien eu prise de possession équivalant à une réception sans réserve, en rappelant que les conditions de l.a réception tacite étaient réunies; qu’en retenant dès lors que les éléments examinés «ne permettent pas de fixer utilement une date réelle de réception de ce lot, de sorte que la responsabilité de plein droit du maître d’oeuvre en sa qualité de constructeur ne peut être retenue », sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions d’une réception tacite n’étaient pas réunies, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792-4 et 1792-6 du code civil

4° ALORS, QUE tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dam l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination; que le constructeur ne peut être exonéré de sa responsabilité que s’il établit que les dommages proviennent d’une cause étrangère ; que si le fait d’un tiers peut être exonératoire, aucun intervenant réputé constructeur, au sens de l’article 1792-1, ne peut invoquer la faute des autres constructeurs pour échapper à sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage, qu’ils soient sous-traitant ou colocateur d’ouvrage; que, pour rejeter les demandes des exposantes dirigées notamment contre les sociétés Vilquin et SMAC Acieroïd , relativement aux désordres relevant des défauts d’étanchéité des couvertures en mousse de polyuréthane et en bitume élastomère, la cour a retenu que «l’intervention avérée d’autres entreprises constituait un fait exonératoire de (leur) responsabilité décennale » ; qu’en se déterminant ainsi, la cour a violé l’article 1792 du code civil;

5° ALORS, en toute hypothèse, QU’en se déterminant de la sorte, sans avoir retenu aucun élément de nature à établir en quoi l’intervention « d’autres entreprises », fût-elle « avérée », ait pu constituer un fait exonératoire de la responsabilité décennale des entreprises Vilquin et SMAC Acieroïd , la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du code civil;

6° ALORS, en toute hypothèse, QUE la cour a constaté que «les percements multiples des mousses de couverture des cellules de stockage (…) dont la réalisation avait été confiée à Vilquin» avaient impliqué la nécessité de réparer radicalement l’étanchéité (arrêt, p. 28, § 1); qu’en jugeant dès lors, pour écarter les demandes dirigées par les exposantes contre ladite société, qu'« aucun élément ne permet de dire que les désordres subsistant relèvent du lot Vilquin» la cour, qui s’est déterminée par des motifs contradictoires, a violé l’article 455 du code de procédure civile;

7° ALORS, en toute hypothèse, QU’à supposer que la cour ait pu pouvoir écarter la responsabilité décennale de la société Vilquin, elle aurait dû rechercher si sa responsabilité sur le fondement contractuel ne devait pas être retenue, comme le demandaient expressément dans leurs conclusions les sociétés X… et SPBL « si la Cour devait considérer que la responsabilité décennale de la société Vilquin n’était pas engagée, elle retiendrait sa responsabilité in solidum au titre de sa faute, contractuelle » (concl. p. 24 § 2); qu’en omettant de procéder à celle recherche essentielle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 ancien du code civil, devenu 1231-1 du même code;

8° ALORS QU’en l’absence de réception de l’ouvrage, la responsabilité du maître d’oeuvre, la société Semada, ne pouvait être engagée que sur le fondement contractuel de droit commun, en vertu de l’obligation de moyen à laquelle elle était tenue ; que l’expert E…, ainsi que le faisaient valoir explicitement les exposantes dans leurs écritures à l’appui de leur demande, avait retenu que ladite société avait manqué à cette obligation de moyen, par un défaut de planification suffisante des interventions des entreprises et un défaut de veille sur la protection des étanchéités au moment des interventions des entrepreneurs, ce pourquoi il inclinait à la mise en jeu de la responsabilité du maître d’oeuvre; que, pour écarter cette responsabilité, la cour s’est bornée à retenir que « le maître d’oeuvre est tenu sur le plan contractuel à une obligation de moyen et le suivi des travaux ne génère pas une présence permanente de sorte que sa responsabilité ne sera pas retenue de ce chef» (p. 29, § 4); qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conclusions de l’expert ne permettaient pas d’établir la commission d’une faute du maître d’oeuvre dans l’exécution de son obligation de moyen, par sa soustraction à une meilleure planification et à une veille sur la protection des étanchéités, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 ancien du code civil, devenu 123 1-1 du même code;

9° ALORS, en toute hypothèse, QU’en se bornant, pour écarter la responsabilité contractuelle de la société Semada, maître d’oeuvre, à affirmer de manière inopérante que le suivi des travaux ne «générait pas une présence permanente », sans avoir retenu aucun élément permettant de justifier qu’elle avait satisfait à son obligation de moyen, la cour a derechef privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 ancien du code civil, devenu 1231-1 du même code;

10° ALORS QUE la cour a relevé, avec l’expert, que le revêtement en bitume élastomère des couvertures des cellules S9-S 10, S11 et S12 était affecté d’une blessure accidentelle sur le relevé en chape aluminée de la costière de l’évent de cellule S10 » pour laquelle ledit expert préconisait la même répartition de responsabilité que pour le précédent désordre ; que, pour écarter néanmoins la demande des exposantes de ce chef, par voie de confirmation, la cour a retenu qu’au regard de la prise de possession de l’installation avant son achèvement la SNC X… avait contribué aux dégradations ce qui avait constitué un fait exonératoire de la responsabilité des constructeurs, alors qu’il ne résulte pas d’indice suffisant de nature à rattacher ce désordre ponctuel aux intimés » (p. 29, § 10) ; qu’en se déterminant ainsi, sans avoir caractérisé ni une immixtion fautive du maître de l’ouvrage, ni une prise de risque constitutive d’une cause exonératoire de la responsabilité décennale des constructeurs, ni déterminé en quoi la prise de possession avant achèvement avait pu contribuer aux dégradation relevées, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du code civil;

11° ALORS QUE M. E…, qui avait commencé ses opérations d’expertise le 30 juillet 1986, a explicitement constaté, dans le rapport qu’il a déposé le 13juin 1990, l’existence de défauts d’étanchéité divers sur l’ensemble des couvertures du niveau 36, en retenant la responsabilité des sociétés ITA Semada , Sud Ouest Étanchéité et SMAC Acieroïd ; que la société X… a dès lors demandé réparation notamment à cette dernière pour ces désordres; que, pour écarter cette demande, la cour a retenu que ce rapport, d’une part avait constaté un certain nombre de désordres dus à une erreur de conception et indiqué les moyens de les réparer et, d’autre part, que le marché ayant été reçu le 14 mars 1986, les deux réserves dont elle était assortie avaient été «immédiatement» levées par la SMAC Acieroïd ; qu’en se fondant ainsi sur le rapport d’expertise pour retenir que la preuve de la persistance des désordres invoqués par la société X… n’était pas établie, quand ce rapport établissait clairement cette persistance, la cour l’a dénaturé, en violation de l’article 1134 ancien du code civil;

12° ALORS QUE la société X… avait rappelé dans ses écritures, au sujet des désordres présentés par les gargouilles d’évacuation d’eau en couverture, en se fondant explicitement sur les constatations de l’expert, que celui-ci avait en particulier retenu «pour l’essentiel, et à hauteur de 70 % la responsabilité de la société ITA Semada , en sa qualité de maître d’oeuvre »

(devenue Ita Ingénierie) ; qu’elle avait dès lors demandé que la responsabilité de ladite société fût retenue in solidum avec celle des sociétés Sud Ouest Etanchéité et SMAC Acieroïd ; que la cour, qui a considéré que la «persistance» du dommage invoqué n’était pas prouvée, a dès lors négligé de répondre à cette demande ; que, cependant, la cassation à intervenir sur ce point, du chef du précédent grief, entraînera cassation de l’arrêt, par application de l’article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, en ce qu’il s’est abstenu d’examiner la demande de condamnation dirigée contre la société ITA Semada , devenue Ita Ingénierie;

13° ALORS QUE s’agissant des reprises d’étanchéité du matériel de manutention, la cour, pour écarter la demande de réparation de la société X… à l’encontre de la société Buhier a retenu, sur le fondement des conclusions du rapport A…, non contredites par la société X…, qu’il n’était pas prouvé «d’interventions des intimés de nature à établir un lien de causalité entre l’intervention de Buhler et les désordres ici en cause, cela entre décembre 1985 et les venues sur le site des experts judiciaires en septembre 1986 et septembre 1989» (concl. 31, § 8); qu’en se déterminant ainsi, après avoir constaté, au regard des mêmes conclusions, d’une part, qu’au jour de la prise de possession du silo par la société X… (octobre 1985) et pendant les semaines suivantes les travaux étaient inachevés et, d’autre part, qu’une réception «aurait été prononcée» avec réserves le 1er octobre 1986, avant une réception sans réserves le 2 octobre 1988, ce qui établissait nécessairement l’intervention de travaux pour achever les travaux et lever les réserves entre les dates de référence susvisées, la cour n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l’article 1147 ancien du code civil;

14° ALORS QUE la cour d’appel a relevé que l’expertise avait permis d’établir que « les joints d’étanchéité prévus n’avaient pas été réalisés lors de la pose du matériel et que finalement ce n’est que fin juillet 1986 que l’entreprise Buhier était intervenue pour remonter correctement les capots, avec joints » (arrêt, p. 30 in fine) ; qu’elle aurait donc dû rechercher, comme l’y invitaient les exposantes (concl. p. 28), si cela ne constituait pas la preuve d’un manquement à l’obligation contractuelle de résultat de la société Buhier et d’un manquement à l’obligation contractuelle de moyen de la société ITA Semada ; qu’en se dispensant de cet examen, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 ancien du code civil

15° ALORS QUE s’agissant des mêmes désordres, les exposantes avaient rappelé que l’expert avait également constaté la responsabilité de la société Sotril, sous-traitante de la société Buhler, ce pourquoi elles avaient demandé la condamnation de cette société Sotril, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle; qu’en laissant sans réponse leurs conclusions sur ce point, la cour a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile

16° ALORS QU’en ce qui concerne la demande d’indemnisation du préjudice lié au bâchage de l’ouvrage, la société X… avait rappelé que l’expert F… avait établi le rôle notamment de la sociétés Buhler et de son sous-traitant la société Sotril, entre lesquelles il avait proposé un partage de responsabilité ; que pour écarter néanmoins toute responsabilité de la part de ces sociétés, après avoir pourtant constaté ces conclusions expertales, la cour a retenu qu'« il n’est pas démontré que les experts judiciaires aient examiné le lot concerné dans l’état où il se trouvait après que la SNC en a pris possession et réglé le solde» (arrêt, p. 32 § 4); qu’en se déterminant par de tels motifs, inopérants, sans avoir retenu aucun élément de nature à justifier que la société Buhler ait satisfait à ses obligations contractuelles ni exclu tout lien entre son intervention et les dommages dont il était demandé réparation, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 ancien du code civil

17° ALORS QUE la société X…, au regard des mêmes désordres, avait également demandé la condamnation de la société Vilquin, chargée du lot charpente métallique, en produisant, comme la cour l’a relevé, un procès-verbal de réception du 14 mars 1986 signé notamment de la société Vilquin, auquel était annexé une liste de quatre séries de travaux dont certains ont été exécutés les 18 et 27 mars 1986, et dont d’autres étaient en cours ou en attente; que, parmi ces travaux, figurait la reprise de l’étanchéité des demi-lunes des cellules et tour de manutention, «mentionnée être en attente d’une commande d’Ita Semada (assurances), avec référence à un télex n° 860191 du 18 février 1986 » (arrêt, p. 32, § 5); que, pour exclure toute responsabilité de la société Vilquin sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la cour a retenu que ces travaux de reprise d’étanchéité, relatifs à des réserves non encore levées, ne correspondaient pas à la reprise des désordres, qui ne requérait pas de commande, parce que la référence susvisée «laissait entendre» qu’il s’agissait de travaux spécifiquement commandés par le maître de l’ouvrage; qu’en se déterminant ainsi, par voie de simple supposition, qu’aucun élément de fait ou de preuve n’étayait, la cour a violé l’article 455 du code de procédure civile;

18° ALORS, en toute hypothèse, QUE la société X… avait demandé à la cour, à défaut de retenir la responsabilité de la société Vilquin sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de rechercher si sa responsabilité n’était pas engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle; que la propre motivation de la cour, excluant le fondement de l’article 1792 du code civil, aurait dû la conduire à cette recherche; qu’en se dispensant d’y procéder, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 ancien du code civil

19° ALORS QUE pour rejeter la demande d’indemnisation dirigée par la société X… contre la société SMAC Acieroïd , la cour a retenu que la responsabilité de cette société devait être rejetée parce que son implication dans la survenance des désordres et infiltrations n’était pas démontrée ; que, cependant, ce prétendu défaut de preuve repose, ainsi qu’il a été démontré plus haut (11C branche), sur une dénaturation du rapport d’expertise; qu’il s’ensuit que la cassation à intervenir du chef de cette 11e branche entraînera, par voie de conséquence, en application de l’article 625 du code de procédure civile, cassation de l’arrêt en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation susvisée;

20° ALORS QUE pour rejeter la demande d’indemnisation dirigée par la société X… contre le maître d’oeuvre, la cour a retenu, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, qu’il n’était pas démontré qu’il eût manqué à son obligation de moyen, étant rappelé que la surveillance du chantier n’exigeait pas une présence permanente de sa part sur le chantier; qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conclusions de l’expert ne permettaient pas d’établir la commission d’une faute du maître d’oeuvre dans l’exécution de son obligation de moyen, peu important qu’il n’ait pas été tenu d’être en permanence sur le chantier, par sa soustraction à une meilleure planification et à une veille sur la protection des étanchéités, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 ancien du code civil

21° ALORS QUE lorsque l’ouvrage a subi des dommages, la réparation doit être intégrale le maître d’ouvrage devant être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si le désordre ne s’était pas produit, même s’il en résulte une plus-value pour le maître de l’ouvrage dès lors que les travaux sont nécessaires, soit pour rendre l’immeuble conforme à sa destination, soit pour éviter la réapparition des dommages ; qu’en l’espèce, pour rejeter la demande présentée par la société X… relativement à l’ajout d’une sur-toiture, la cour a retenu que «la réalisation d’une sur-toiture (était) un choix du maître d’ouvrage ajoutant à l’installation commandée aux constructeurs. Le caractère nécessaire de cet équipement n’est pas démontré » ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si la sur-toiture ne constituait pas une réparation indispensable pour mettre fin aux désordres et rendre l’ouvrage conforme à sa destination, pour rejeter la demande d’indemnisation de ce chef, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du code civil.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR infirmé le jugement rendu le 11 octobre 2012 par le tribunal de commerce de Paris sur la recevabilité de la société Silo Portuaire de Bordeaux (SPLB) et, statuant à nouveau de ce chef, D’AVOIR déclaré cette société irrecevable en ses demandes d’indemnisation,

AUX MOTIFS QUE sur la qualité à agir de SPLB au titre des pré-loyers réglés pendant la période d’indisponibilité du silo, et de la perte d’exploitation, les appelantes rappellent qu’il était prévu que SPLB filiale de X… verse des pré-loyers aux crédits bailleresse avant la prise d’effet de la location, laquelle selon convention signée le 5 mai 1986 pour une durée de 12 ans et avait prévu une prise d’effet d’abord au 1er septembre 1986 puis reportée au 1er avril 1988 qu’elles rappellent que la période de pré-loyers s’est trouvée prolongée du 26 mai 1986 (date d’apparition du sinistre) au 15 octobre 1986 date de remise en service du silo après la pose de bâches; que ce report a été lié à des conditions suspensives liées notamment à l’acquisition de l’assise foncière des installations, ainsi qu’à l’arrêt des installations consécutif à l’effondrement survenu le 25 mars 1987 d’un engin de chargement; que la société Buhler dénie toute qualité à agir à SPBL qui prétend avoir été exploitante du silo de Bassens en qualité de locataire au moment de faits litigieux, au titre du contrat de créditbail signé le 5 mai 1986 avec les sociétés Sogefinerg et Nation Energie ; que Buhler fait en effet valoir que dans le cadre de ses conclusions de première instance SPBL indiquait que la prise d’effet du contrat initialement fixée au 1er septembre 1986 avait été reportée au mois d’avril 1988, à la suite de plusieurs avenants « dans l’attente de la réalisation de conditions suspensives liées entre autre à l’acquisition de l’assise foncière des installations, ainsi qu’en raison de l’arrêt des installations consécutif à l’effondrement d’un engin de chargement survenu le 25 mars 1987 » (pièce n° 25 page 54); que la cour observe que seules sont produites les pages 1 et 15 de la convention signée le 5 mai 1986 (pièce X… n° 36) aucune des dispositions sur le contenu de l’accord n’étant par conséquent versé aux débats ; que de même la pièce n°38 intitulée « Sogefinerg contrat de crédit-bail comportant réalisation d’installation-Conditions générales» comportant manifestant 23 pages et 11 articles, est pareillement communiquée de manière tout aussi elliptique, en ses seules 1re et 23e pages ; que, par conséquent, en présence de ces conclusions de première instance effectivement contradictoires sur ce point avec celles de première instance (pièce Buhler n° 25 page 54, 1er paragraphe), cela alors que selon le principe d’Estoppel une partie ne saurait se prévaloir de prétentions contradictoires au détriment de ses adversaires, les conditions de la recevabilité de la demande de SPBL, contestées, ne sont pas valablement établies par les appelantes à qui en incombe la preuve, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il ajugé les demandes de SPBL recevables ; que l’irrecevabilité concerne tant la demande au titre des pré-loyers qu’au titre du préjudice d’exploitation allégués étant souligné en tant que de besoin que selon les dispositions précitées la prise d’effet du contrat pour l’exploitation par SPBL, initialement fixée au 1er septembre 1986 avait été reportée au mois d’avril 1988, à la suite de plusieurs avenants « dans l’attente de la réalisation de conditions suspensives liées entre autre à l’acquisition de l’assise foncière des installations, ainsi qu’en raison de l’arrêt des installations consécutif à l’effondrement d’un engin de chargement survenu le 25 mars 1987 » ;

1° ALORS QUE pour infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2012 par le tribunal de commerce de Paris et déclarer la société SPLB irrecevable en ses demandes, la cour a retenu que les conditions de la recevabilité de ces demandes n’étaient pas valablement établies, au motif qu’en «présence de ces conclusions de première instance effectivement contradictoires avec celles de première instance (pièce Buhler n° 25 page 54, 1er paragraphe), cela alors que selon le principe d’Estoppel une partie ne saurait se prévaloir de prétentions contradictoires au détriment de ses adversaires » (p. 35, § 5); qu’en se prononçant ainsi, sans apporter aucune explication intelligible sur les termes de cette contradiction prétendue, la cour, qui s’est ainsi déterminée sans permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS, en toute hypothèse, QU’en justifiant l’irrecevabilité des demandes présentées par la société SPLB par la seule contradiction prétendue, pour retenir que les conditions de la recevabilité ne seraient pas établies, sans indiquer quelle(s) condition(s) ferai(ent) défaut, la cour s’est déterminée par des motifs impropres à justifier sa décision, en violation de l’article 31 du code de procédure civile ;

3° ALORS, en toute hypothèse, QUE la société SPLB, qui avait fait état en première instance du report de la prise d’effet du contrat (du 1er septembre 1986 au 1er avril 1988) en raison notamment de l’attente de conditions suspensives de la convention de crédit-bail en cause et du sinistre du 25 mars 1987, avait soutenu, en cause d’appel que la remise en service du silo après la pose des bâches datait du 15 octobre 1986 et que, de ce fait, la période de préloyers s’était prolongée depuis le 27 mai 1986 jusqu’au 15 octobre 1986, qu’elle avait dès lors soutenu que la demande d’indemnisation contre les constructeurs ne concernait que la période afférente à l’arrêt dû aux infiltrations jusqu’à la complète réparation, le 15 octobre 1986, antérieure au sinistre de 1987 (concl., p. 32), en rappelant que «les désordres d’infiltrations rendaient le silo impropre à sa destination jusqu’à la reprise d’activités après la pose des bâches Saint Frères soit le 15 octobre 1986 » ; qu’ainsi, entre la première instance et l’appel, la société SPLB avait affiné et réduit ses demandes, sans contradiction ; qu’en jugeant dès lors que sa demande était contradictoire, de sorte qu’elle était irrecevable, tant au titre des pré-loyers qu’au titre du préjudice d’exploitation, sans examiner ni répondre à ses conclusions qui la définissait, la cour a violé l’article 455 du code de procédure civile

4° ALORS QUE, s’agissant spécialement de la perte d’exploitation, la société SPLB avait demandé une réparation uniquement pour la période pendant laquelle le silo avait été hors-service, c’est-à-dire jusqu’au 15 octobre 1986, sans considérer les événements ultérieurs (concl. p. 34) ; que, pour déclarer cette demande irrecevable, la cour s’est uniquement fondée sur le fait que, selon les écritures de première instance de la société SPLB, la prise d’effet du contrat pour l’exploitation par cette dernière, initialement fixée au 1er septembre 1986, avait été reportée au mois d’avril 1988 « dans l’attente de la réalisation de conditions suspensives liées entre autre à l’acquisition de l’assise foncière des installations, ainsi qu’en raison de l’arrêt des installations consécutif à l’effondrement d’un engin de chargement survenu le 25 mars 1987» ; qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société SPLB n’avait pas un intérêt légitime à agir, relativement à la perte d’exploitation, pour la période du 27 mai 1986 au 15 octobre 1986, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 31 du code de procédure civile.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé le jugement rendu le 11 octobre 2012 par le tribunal de commerce de Paris et, y ajoutant, D’AVOIR débouté la société SNC X… & Fils de ses demandes au titre des préjudices d’exploitation,

AUX MOTIFS PROPRES QUE X… ne justifie pas de sa qualité à agir et sera déclarée irrecevable au titre de toute perte d’exploitation puisqu’elle n’a pas été elle-même exploitante du site; que, sur le préjudice céréalier, ce préjudice concerne la perte d’exploitation que la société SNC X… expose avoir subie, alors qu’elle avait stocké dans le nouveau silo 15 000 tonnes de maïs dont 7 000 provenant d’un stockage intermédiaire (hangar H43) pris pour l’occasion en location à proximité de l’installation litigieuse, en raison de l’impossibilité de stocker ces céréales sur le site encore en construction, qui aurait dû contractuellement être livré le 14 septembre 1985 ; que la SNC ajoute que ce grain a ensuite été détérioré lors de son stockage dans le silo de Bassens en raison d’infiltrations dues aux travaux litigieux; que la question longuement débattue depuis l’introduction des diverses procédures dès l’achèvement des travaux, a été de savoir si le grain emmené du hangar H43 au silo Bassens venant d’être construit a été endommagé par suite des infiltrations causées par des défaillances des constructeurs, ou bien si ce grain a été détérioré avant son déversement à Bassens ; que la cour retiendra que, par une appréciation pertinente et des motifs circonstanciés qu’elle a adoptés, le jugement a rejeté la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice au motif que l’imputabilité du sinistre céréalier aux infiltrations n’est pas établie, en relevant notamment : – qu’il ressort d’un constat d’huissier daté du 9 décembre 1985 confirmé par le sapiteur que le maïs entreposé dans ce hangar présente plusieurs défauts d’aspect : « le grain entreposé était un grain de mauvaise qualité.., grain échauffé, commençant à fermenter… attaqués par les insectes.., les transferts vers le silo de Bassens ont été contrôlés quantitativement mais pas qualitativement» [souligné par la Cour] ; que dans le silo, le contrôle a été assuré de façon empirique pendant plusieurs mois (d’octobre 1985 à mars 1986) car il n’existait pas d’appareil de contrôle ; – que X… n’établit de façon probante ni l’origine ni la date de contamination des grains stockés puis sortis du silo de Bassens avant la survenance des infiltrations de mai 1986; – que le silo de Bassens n’a été pourvu d’une ventilation de maintien qu’en novembre 1986 alors que cette dernière apparaît indispensable pour refroidir les grains et assurer une bonne conservation; que X… fait certes grief au jugement de s’être fondé uniquement sur la perplexité de M. E… qui s’étonne des conséquences des infiltrations sur les céréales tout en indiquant qu’il n’est pas qualifié n’étant pas expert céréalier, et d’avoir écarté sans motivation les conclusions des sapiteurs céréaliers qui avaient pourtant conclu en retenant «comme origine de pollution les différentes infiltrations qui se sont produites en cours d’exploitation du silo » ; que X… rappelle que les sapiteurs ont procédé dans leur analyse, à l’élimination des causes impossibles de détérioration, à savoir: – celle relative aux apports de maïs en provenance du hangar 43 pouvant « sans risque être stockés sans le silo », cela car il n’était « pas possible d’admettre que les 6 700 tonnes environ aient été subitement polluées entre le 19 novembre et le 9 décembre 1985, c’est-à-dire en 19 jours, réduits à 16 si l’on tient compte (etc. page 37 des conclusions) ; – celle relative à une possible défaillance du séchage et de la « dry aération » ; – celles tenant au stockage, à la thermométrie ainsi qu’à la surveillance ; que X… rappelle que les essais de mise en eau pendant l’expertise ont démontré la pénétration d’eau dans les différentes cellules ; que la cour retiendra cependant que les essais réalisés pendant l’expertise ont donné lieu au constat que les infiltrations dans les cellules étaient « au demeurant de faible importance », alors que la demande d’indemnisation suppose rapportée de manière certaine par X… l’existence d’un lien de causalité directe entre ces infiltrations et l’endommagement des céréales qui ont été stockées dans le silo ; que, cependant, la survenance du sinistre a eu pour première cause le choix du maître d’ouvrage de mettre en service comme unité de stockage de céréales une installation qui, comme il a été dit, n’était pas achevée y compris en ce qui relevait de la couverture, cela en début de période automnale, ce qui a constitué une prise de risque certaine ; qu’en présence de ce choix, et alors que les infiltrations ont été qualifiées de faible importance par l’expert, que le débat sur l’état des céréales à leur arrivée dans ce silo de stockage évoque une détérioration en amont, non seulement dans le hangar H43 où elles sont peutêtre restées me courte durée mais venant d’autres entrepôts de la région (Cestas ou stockage d’entrepreneurs agricoles), la cour retiendra que les conditions d’un lien direct de causalité entre les défauts ayant affecté les travaux et le préjudice céréalier n’est pas démontré ; qu’en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris, faute pour la SNC de démontrer ce lien causal ; que, s’agissant du préjudice d’exploitation (c), les éléments du préjudice d’exploitation allégué par les appelantes, par suite de l’arrêt de l’ensilage pendant la période de traitement du sinistre céréalier sont les suivants – SPBL invoque une perte d’exploitation s’élevant à 2 673 399 F soit 407 557,05 € – la SNC X… invoque une perte d’exploitation par suite de résiliation de marchés céréaliers s’élevant à 733 407,07 F soit 111807 € qu’elles visent les pièces 43,119, les annexes au rapport F… dont les fascicules à l’appui du dire de Me H… n° 176 ; que compte tenu des motifs qui précèdent sur le préjudice céréalier lui-même, et l’absence de démonstration du lien de causalité entre les désordres ayant affecté les travaux et ce préjudice il convient de dire mal fondées les demandes de la SNC ; que s’agissant des demandes de la société X… contre la société Axa, assureur dégâts des eaux et de l’application de la police au préjudice céréalier, il convient de rechercher si les éléments versés aux débats, dont les différentes analyses d’experts, ont permis de rattacher de manière certaine l’endommagement des grains à l’existence d’infiltrations dans le silo Bassens ; qu’il sera rappelé qu’il s’est agi de maïs d’abord stocké sur un autre site dans le hangar dit H43 pris pour l’occasion en location à proximité de l’installation litigieuse, cela en raison de l’impossibilité de stocker ces céréales dans le site encore en construction, qui aurait dû contractuellement être livré le 14 septembre 1985 ; qu’il incombe à X… d’établir la preuve que ce maïs a dû sa détérioration aux infiltrations du silo Bassens, donc d’établir qu’il s’agissait avant ce transferement dans le silo Bassens de maïs sain ; que l’expert F… désigné pour contrôler la vente de ce maïs que X… avait été autorisée à vendre (ordonnance de référé du 8/7/86) expose dans son rapport que les analyses du maïs ont été faites d’abord par le laboratoire Crépin puis par l’Ecole nationale supérieure de Meunerie et d’industrie céréalière ; qu’il a été assisté des sapiteurs I… et L…, la cour se référant pour l’exposé des diligences et analyses à leurs rapports (pièces 119 et 119.1), rappelant qu’il avait notamment été procédé à l’examen des conditions de séchage, de transfert et de stockage, la question étant posée de l’état du maïs avant son stockage à Bassens ; que sans qu’il y ait lieu de retenir une autorité de la chose jugée attachée à la sentence arbitrale du 20 février 2003, dont les conditions ne sont pas réunies puisque le parties ne sont pas les mêmes, la Cour retient cependant la pertinence de cette sentence comme celle du jugement entrepris en ce qu’il a été retenu que la cause du préjudice céréalier ne peut relever que du fait que le maïs ensilé par X… n’avait pas été au préalable conservé dans de bonnes conditions, que ce soit dans l’entrepôt de Cestas ou dans le hangar de Bassens, et que les experts avaient pu constater que le degré d’humidité de cette provenance était déjà particulièrement élevé, et les quantités introduites ne pouvaient que contribuer fortement à dégrader les maïs plus secs également ensilés ; qu’il sera relevé en particulier comme cela a été exactement retenu par le jugement entrepris que – le procès-verbal dressé par huissier le 9 décembre 1985 à la demande de X… « En certains endroits, le maïs est recouvert d’une pellicule de poudre grisâtre. Ailleurs, la surface du maïs est humide et rougeâtre. Par endroits, nous constatons des traces de germination, de petites pousses végétales vertes recouvrant le maïs. Si l’on plonge un bras à environ vingt centimètres de profondeur, nous constatons que le maïs est chaud et humide. A cet endroit, le maïs est plus compact et dur, il se tasse par paquets, Sur un autre tas, une pellicule de moisissure apparaît ainsi que des pousses végétales vertes, avec des traces grisâtres, noirâtres et rougeâtres. Si l’on creuse dans le maïs pour effectuer un prélèvement on s’aperçoit que des petits insectes blancs prolifèrent sur les grains, lesquels sont chauds et humides. Monsieur J… nous indique que lorsque le maïs évolue dans de telles conditions prolifération d’insectes, chaleur et humidité, le germe du grain est attaqué peu à peu et rend le grain totalement inutilisable, inconsommable et incommercialisable » (pièce n° 2, partie VII.2, n° 64) ; – les compte rendus d’entretiens des sapiteurs avec D… K… et J…, anciens salariés de X… et témoins des faits et entendus par les sapiteurs corrobore cette hypothèse selon l’entretien avec M. K…, comptable de chantier et responsable de la comptabilité matière du silo de Bassens au moment des faits «Le grain entreposé était un grain de mauvaise qualité provenant de Cestas (propriété de X… à proximité d’Arcachon. (Grain échauffé commençant à fermenter ou fortement humide). (…) Le grain était attaqué par les insectes. X… aurait tenté de mettre en cause le port autonome en prétendant que ces dégradations provenaient d’un défaut d’étanchéité de la toiture du hangar; que les transferts vers le Silo de Bassens ont été contrôlés quantitativement mais pas qualitativement. Dans le silo, le contrôle a été assuré de façon empirique pendant plusieurs mois (d’octobre 1985 à mars 1986) car il n’existait pas d’appareils de contrôle » (pièce n° 2, partie VII.2, n° 31) ; que selon le compte rendu de l’entretien avec M. J…, adjoint au chef de silo au moment des faits «Ce dernier m’a confirmé très largement les informations qui m’avaient été données par Monsieur K…. (…). Le grain entreposé dans ce hangar était attaqué par les insectes, X… a décidé de le diriger immédiatement vers le silo de Bassens en vue de son ensilage après traitement. D’après Monsieur J…, le grain était « très chaud, en fermentation et pris en blocs» et dégageait «une forte odeur de caramel ». Monsieur J… m’a confirmé que Monsieur X… avait mis en cause le Port Autonome en prétextant des infiltrations d’eau par la toiture. Monsieur J… est formel en disant qu’il y avait eu plusieurs erreurs de manipulation ayant conduit à des mélanges de grains verts et de grains secs. Monsieur J… m’a confirmé qu’il y avait eu plusieurs transferts d’une cellule à l’autre, provoquant la cassure du grain » (pièce n° 2, partie VII.2, n° 31); que ces constats et témoignages, non argués de faux, démontrent que le grain transféré dans le silo de Bassens présentait une détérioration préexistante et si X… avait envisagé un traitement comme rapporté dans ce dernier témoignage, il n’est pas justifié de ce que cette détérioration du grain ait été traitée ; qu’en outre X… n’a pas été en mesure de produire un document informatique consignant les activités du silo alors que les cahiers d’entrée de marchandises étaient inexploitables et que les mouvements intérieurs su silo n’étaient jamais enregistrés ; qu’il ne résulte pas non plus des analyses expertales que les infiltrations aient pu être identifiées comme les causes de la détérioration du maïs ensilé à partir d’octobre 1985, sachant que le sinistre n’a été signalé qu’en janvier 1986, que le silo Bassens n’a été pourvu d’une ventilation de maintien qu’en novembre 1986, ce dispositif étant pourtant indispensable pour refroidir les grains et assurer leur bonne conservation ; qu’au surplus il est relevé par l’expert E… avec pertinence qu’il n’y a pas eu de sinistre de céréales avant mai 1986 alors que le silo de Bassens a fonctionné à partir d’octobre 1985 jusqu’à mars 1986 alors que les ouvrages d’étanchéité n’étaient pas terminés ; qu’en conséquence, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le caractère accidentel ou non du sinistre au regard de la prise de risque manifeste de X… dans la survenance du sinistre, la Cour retient qu’il n’est pas démontré par celle-ci que le préjudice céréalier l’ayant conduit à vendre à perte le maïs détérioré ait été directement causé par des infiltrations provenant de la toiture du silo nouvellement construit, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté X… de sa demande à ce titre contre les constructeurs et leurs assureurs

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur l’origine du sinistre céréalier et les préjudices dont l’indemnisation est sollicitée auprès de Buhler; que les demanderesses soutiennent que la cause du sinistre céréalier est imputable aux infiltrations dues au défaut d’étanchéité ; que le chantier a commencé en mai 1985 ; que la livraison de l’ouvrage était impérativement fixée au 14 septembre 1985 pour la campagne de séchage et de collecte du maïs ; que certains travaux de génie civil et de manutention n’étant pas terminés à la date contractuellement prévue, les essais de stockage n’ont pu avoir lieu que le 25 octobre 1985 après un premier ensilage le 9 octobre 1985 ; qu’un premier dégât des eaux a eu lieu début janvier 1986 ; que des travaux d’étanchéité de la toiture du silo ont été qu’un second dégât des eaux a eu lieu en mai 1986, origine du présent litige qu’à la suite de ce sinistre la totalité du maïs stocké (15000 tonnes) a été vendu au tiers de sa valeur début juillet 1986 ; qu’une partie du maïs entreposé dans le silo litigieux a fait l’objet d’un stockage temporaire, entre octobre et décembre 1985, dans le hangar H 43 différent du silo litigieux ; qu’il ressort d’un constat d’huissier daté du 9 décembre 1985, confirmé par les sapiteurs, que le maïs entreposé dans ce hangar présente plusieurs défauts d’aspect « le grain entreposé était un grain de mauvaise qualité provenant de Cestas (propriété de X… à proximité d’Arcachon), grain échauffé, commençant à fermenter… attaqué par les insectes,.. Les transferts vers le silo de Bassens ont été contrôlés quantitativement mais pas qualitativement; que dans le silo, le contrôle a été assuré de façon empirique pendant plusieurs mois (d’octobre 1985 à mars 1986) car il n’existait pas d’appareils de contrôle » ; que X… n’établit pas de façon probante ni l’origine, ni la date de contamination des grains stockés puis sortis du silo de Bassens avant la survenance des infiltrations de mai 1986 ; que l’autre cause du sinistre céréalier repose sur le brunissement, observé lors d’une analyse effectuée en juillet 1986, des grains ; que ce brunissement est imputé, par les experts « soit à un traitement thermique trop violent, soit un échauffement spontané » ; que les observations des sapiteurs, fondées sur les données de consommation d’énergie relevées au quatrième trimestre 1985 mentionnent «nôus avons démontré que l’unité de séchage avait correctement fonctionné pendant toute la campagne, soit le quatrième trimestre 1985 », et/ou sur les cahiers de séchage non tenus par X…, ne sont pas probantes du bon fonctionnement des installations de séchage du silo au cours du deuxième trimestre 1986 après intégration des maïs du hangar H 43 ; que le silo de Bassens n’a été pourvu d’une ventilation de maintien qu’en novembre 1986 alors que cette dernière apparaît indispensable pour refroidir les grains et assurer leur bonne conservation «étant donnée la position mixte du silo de Bassens cette ventilation était indispensable depuis le 1er octobre 1985 [date du 1er ensilage], encore eut-il fallu que pour être efficace, l’étanchéité du silo hit achevée » or la décision d’y ensiler du maïs dès le 1er octobre 1985 alors que les étanchéités n’étaient pas réalisées ne peut être imputées aux défenderesses ; que l’expert céréalier a précisé dans son rapport qu’il n’était pas compétent en matière de conservation et de stockage de denrées agro-alimentaires et que le sinistre s’étant produit avant sa désignation, le grain altéré avait déjà été évacué et vendu ; que l’altération des grains est imputée par X… aux infiltrations <(bien que de faible importance» aux dires des experts de mai 1986, alors qu’aucun désordre n’est imputé aux intempéries de janvier 1986 ; que les taux d’humidité du maïs stocké dans les 12 cellules du silo relevés par le laboratoire, ne fait apparaître un taux supérieur à la norme européenne que dans la cellule n° 11 soit 15,62 pour 15,5, les autres cellules présentant une teneur en eau inférieure à la norme européenne, le tribunal écarte cet argument pour justifier la décote appliquée au maïs vendu par X… ; que les travaux d’étanchéité confiés à SMAC en janvier 1986 ont été achevés à fin mars 1986 ; que X… a commencé à ensiler le maïs dès début octobre 1985, soit avant d’obtenir l’autorisation d’exploitation et avant la réalisation des travaux d’étanchéité confiés à SMAC ; que Buhler a mis en garde X… contre les risques inhérents à une telle utilisation du silo sans installation de système de sécurité que le tribunal arbitral a, dans sa sentence, déclaré « X… savait pertinemment dès septembre 1985 que les travaux d’étanchéité du silo n’étaient pas terminés et pouvait parfaitement se rendre compte du risque qui pesait sur la conservation des grains dans un tel ouvrage ; qu’il apparaît en conséquence que X… n’a pas pris les précautions qui s’imposaient pour éviter le dommage dont elle fait état », le tribunal constatant que X… qui a poursuivi l’exploitation de l’installation défectueuse, sans procéder au nettoyage et au séchage complet de cette dernière après le premier sinistre du mois de janvier et en y ajoutant le maïs provenant du hangar H 43, constate que l’attitude de X… est grandement responsable des préjudices céréaliers et a contribué à aggraver les conséquences du sinistre dont elle demande à être indemnisée ; que la défense de X… reposant sur son manque de compétence professionnelle ne saurait valablement être soutenue en sa qualité de négociant stockeur de céréales et à ce titre parfaitement à même de juger de la qualité des installations nécessaires à l’exercice de son activité, le tribunal déboutera les requérantes de leurs demandes dirigées contre Buhler ; que, sur les demandes formulées contre AXA assureur globale chantier et dégâts des eaux que X… et SPBL fondent leur demande sur l’application des contrats d’assurance conclus avec UAP, AXA et leurs ayants droits au titre de l’assurance globale chantier et dégâts des eaux ; qu’en prenant le risque d’entreposer des grains dans des silos inachevés, dont l’étanchéité n’était pas assurée, les requérantes ne peuvent rechercher l’indemnisation d’un sinistre qu’elles ont délibérément contribué à générer, le tribunal déboutera X… et SPBL de leurs demandes dirigées contre ses assureurs au titre des polices globales chantiers et dégâts des eaux ;

1° ALORS QUE le juge, qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond; qu’en l’espèce la cour a d’abord jugé que la demande de la société X… tendant à la réparation de la perte d’exploitation qu’elle invoquait était irrecevable, au motif qu’elle n’aurait pas été exploitante du site et que, partant, elle ne justifiait pas de sa qualité à agir (arrêt, p. 36, § 3); qu’en décidant dès lors, plus avant, que les demandes au titre du préjudice d’exploitation de ladite société étaient infondées, compte tenu notamment de l’absence de démonstration du lien de causalité entre les désordres ayant affecté les travaux et ce préjudice, la cour, qui a ainsi statué au fond sur ces demandes après les avoir déclarées irrecevables, a excédé ses pouvoirs et violé l’article 122 du code de procédure civile

2° ALORS QUE la société X…, en invoquant un préjudice céréalier et un préjudice de perte d’exploitation, a invoqué deux préjudices distincts dont elle demandait réparation, ayant chacun un objet distinct, le premier résultant de la vente des céréales endommagées par les infiltrations d’eau à un prix très inférieur à celui qui aurait pu être obtenu si l’endommagement n’avait pas eu lieu, le second résultant de l’impossibilité d’exploiter le silo tant que les infiltrations d’eau étaient encore constatées; que la cour, en énonçant, dans son paragraphe intitulé «b- préjudice céréalier », que « ce préjudice concem[ait] la perte d’exploitation que la SNC X… expose avoir subi, alors qu’elle avait stocké dans le nouveau silo 15 000 tonnes de maïs (…) » a opéré une confusion entre la perte d’exploitation relative à l’impossibilité d’exploiter le silo entre le 27 mai 1986, date de la déclaration de sinistre du fait des infiltrations d’eau, et le 15 octobre 1986, date de remise en service grâce à la pose du bâchage, et le préjudice découlant de la vente à perte des céréales stockées depuis le 9 octobre 1985 ; qu’en se dispensant dès lors, par voie de conséquence, de toute recherche d’un préjudice de perte d’exploitation distinct, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 ancien du code civil, ensemble du principe de la réparation intégrale du préjudice

3° ALORS QUE pour débouter la société X… de sa demande de réparation au titre du préjudice céréalier qu’elle avait subi, la cour a retenu que les conditions d’un lien direct de causalité entre les défauts ayant affecté les travaux et ce préjudice n’étaient pas démontrées ; que, cependant, la société X… avait, dans ses écritures (pp. 37-38), soutenu que les experts céréaliers, et notamment MM. I… et L… avaient constaté, ès qualités, la certitude de ce lien ; qu’en se déterminant dès lors de la sorte, sans répondre aux conclusions des exposantes de ce chef, la cour a violé l’article 455 du code de procédure civile

4° ALORS, en outre, QU’en se bornant à énoncer que les infiltrations étaient de faible importance pour établir qu’il n’y avait pas de lien de causalité direct avec le dommage, sans rechercher si ces infiltrations n’avaient pas eu une incidence sur la détérioration des céréales, comme le faisaient expressément valoir les sociétés appelantes dans leurs conclusions, à l’appui des constatations des experts céréaliers, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du code civil ;

5° ALORS, en toute hypothèse, QUE pour rejeter la demande de la société X… dirigée contre la société Axa, assureur dégâts des eaux, la cour s’est fondée sur les mêmes motifs par lesquels elle a écarté sa demande relative au préjudice céréalier, en considérant que la preuve n’était pas apportée que ce préjudice eût été directement causé par les infiltrations provenant de la toiture du silo nouvellement construit ; qu’il s’ensuit que, par application des dispositions de l’article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef des griefs précédents entraînera, par voie de conséquence, cassation de l’arrêt en ce qu’il a décidé d’écarter la demande des exposantes dirigée contre la société Axa en sa qualité d’assureur dégâts des eaux.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juin 2018, 17-17.932, Inédit