Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2018, 16-16.548 16-16.870, Publié au bulletin
CA Rennes
Infirmation partielle 1 mars 2016
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CA Rennes 1 mars 2016
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CASS
Cassation partielle 10 octobre 2018
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CA Angers
Infirmation partielle 2 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Devoir de conseil du notaire

    La cour a estimé que le notaire était exonéré de son devoir de conseil en raison des compétences du gérant de la SCI, qui était également notaire.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'agent immobilier

    La cour a jugé que la faute de l'agent immobilier n'était pas à l'origine du préjudice, car la CRAMA avait renvoyé aux notaires la responsabilité de la rédaction des actes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui avait rejeté les demandes de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire (CRAMA) et de la société civile immobilière Les Orionnais (SCI) dans un litige les opposant à plusieurs parties, dont des notaires et une agence immobilière, concernant l'impossibilité d'exercer une activité de banque et assurance dans des locaux commerciaux en raison d'une interdiction résultant du plan local d'urbanisme. La CRAMA avait assigné les parties pour responsabilité contractuelle et délictuelle, et la SCI avait demandé une garantie contre les condamnations prononcées à son encontre. La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait violé l'article 12 du code de procédure civile et l'article 444 du même code en ne permettant pas à la CRAMA de modifier le fondement juridique de ses prétentions après la réouverture des débats (premier moyen du pourvoi n° T 16-16.870), ainsi que l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en ne reconnaissant pas le lien de causalité direct entre la faute de l'agent immobilier et le préjudice subi par la CRAMA (second moyen du même pourvoi). De plus, la Cour a estimé que la cour d'appel avait violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, en exonérant à tort les notaires de leur devoir de conseil envers la SCI en raison des compétences personnelles de son gérant (moyen unique du pourvoi n° 16-16.548). En conséquence, la Cour a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Angers pour être rejugée conformément à la loi.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 oct. 2018, n° 16-16.548, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-16548 16-16870
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 1 mars 2016, N° 14/07277
Textes appliqués :
articles 12 et 444 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037495582
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100938
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