Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2018, 17-23.097, Inédit
CNITAAT 17 mai 2017
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CASS
Cassation 11 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation du taux d'incapacité attribué

    La cour a estimé que seule la constatation d'une incapacité physique établie par un taux d'incapacité permanente partielle pouvait justifier la prise en compte du préjudice, sans tenir compte des aptitudes et qualifications professionnelles de la victime.

  • Rejeté
    Aggravation d'un état pathologique préexistant

    La cour a jugé que l'accident n'a pas laissé de séquelles indemnisables au regard du barème réglementaire, confirmant ainsi le jugement du premier juge.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) qui avait rejeté la demande de M. Yannick X…, victime de deux accidents du travail, en ne reconnaissant pas de séquelles indemnisables suite au second accident. M. X… avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après consolidation de son état. Le moyen unique invoqué par M. X… se fondait sur l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, arguant que la CNITAAT avait omis de prendre en compte ses aptitudes et sa qualification professionnelle dans l'évaluation de son incapacité permanente. La Cour de cassation a estimé que la CNITAAT avait violé cet article en ne considérant que l'incapacité physique pour justifier la prise en compte du préjudice professionnel, sans tenir compte des autres composantes de l'incapacité permanente. En conséquence, la Cour de cassation annule l'arrêt et renvoie l'affaire devant la CNITAAT autrement composée pour réexamen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, n° 17-23.097
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-23.097
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 17 mai 2017, N° 14/02141
Textes appliqués :
Article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037510714
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C201271
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Sur les parties

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