Confirmation 4 juillet 2017
Cassation 11 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, n° 17-24.596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-24.596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 4 juillet 2017, N° 16/04465 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037495613 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C201262 |
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Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1262 F-D
Pourvoi n° M 17-24.596
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Fresenius Medical Care SMAD, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d’appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X…, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X…, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Fresenius Medical Care SMAD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’ article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale ;
Attendu selon ce texte qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur, la caisse envoie avant décision, à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ;
Attendu selon l’arrêt attaqué, que le 29 mars 2011, la société Fresenius Medical Care SMAD (l’employeur) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la déclaration, assortie de réserves, de l’accident du travail dont M. Y… Z…, salarié, a été victime le 13 mars 2011 ; qu’après enquête, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle ; que l’employeur a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer inopérant le moyen de l’employeur qui faisait valoir que la caisse n’avait pas diligenté d’enquête auprès de lui alors qu’elle avait ouvert une instruction, l’arrêt énonce que l’article L. 441-11 du code de la sécurité sociale n’impose aucune modalité relative à l’instruction du dossier, la caisse étant souveraine dans l’appréciation des mesures à mettre en oeuvre et pouvant adresser un questionnaire au salarié sans être tenue d’en adresser un à l’employeur ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que l’employeur avait émis des réserves dans la déclaration de l’accident du travail du salarié qu’il avait adressée à la caisse, et que cette dernière n’avait pas envoyé le questionnaire d’enquête à l’employeur, la cour d’appel, a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la prise en charge de l’accident du travail survenu le 13 mars 2011 dont a été victime M. Y… Z… est inopposable à la société Fresenius Medical Care SMAD ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Fresenius Medical Care SMAD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
— IL EST FAIT GRIEF A l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu’il avait dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône avait satisfait aux prescriptions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, relatives au respect du contradictoire, dans l’instruction du dossier d’accident du travail survenu le 13 mars 2011 ;
— AUX MOTIFS QUE, sur le non-respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction : – sur la nécessité d’informer l’employeur du délai complémentaire d’instruction ; qu’aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants-droits et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 (qui prévoit que la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d’accident pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident et que sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident est reconnu) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; qu’à l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accident du travail à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident est reconnu ; qu’en l’espèce, il était constant que le société FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD, qui avait effectué une déclaration d’accident de travail avec réserves le 29.03.11, avait été informée par le caisse primaire d’assurance maladie de la clôture d’une procédure d’instruction, de la date de le prise de décision et du délai de consultation des pièces du dossier par courrier du 23 mai 2011 et qu’elle était venue consulter les pièces du dossier le 30.05.11 ; qu’ensuite, dans un second courrier du 14.06.11, elle avait été avisée par la caisse primaire d’assurance maladie de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de travail du 13.03.11 ; que, toutefois, il résultait des dispositions sus-visées que de l’absence d’information relative à la poursuite de l’instruction à l’expiration du délai de 30 jours prévu par l’article R.411-10 du code de la sécurité sociale, découle une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de travail et non une inopposabilité à l’employeur de cette décision ou de la décision intervenue après la prolongation de la procédure d’instruction, de sorte que le moyen invoqué par la société de ce chef était inopérant ; – Sur l’absence d’enquête, la société FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD reprochait à la caisse de ne pas avoir diligenté d’enquête auprès de l’employeur alors qu’elle avait ouvert une instruction ; que, cependant l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale n’impose aucune modalité relative à l’instruction du dossier, la caisse étant souveraine dans l’appréciation des mesures à mettre en oeuvre et pouvant adresser un questionnaire au salarié sans être tenue d’en adresser un à l’employeur ; qu’en conséquence, l’employeur ne pouvait se prévaloir de ce motif pour solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge ; que le moyen invoqué de ce chef était également inopérant. – Sur l’avis du médecin conseil, la société critiquait également l’absence de renseignement sur la fiche de liaison médico-administrative de l’avis du médecin conseil qui n’était pas motivé ; que, cependant figurait au dossier communiqué à l’employeur la fiche de liaison médico-administrative renseignée par le docteur Dominique B…, médecin conseil mentionnant que « les lésions sont imputables à l’accident du travail », ce dont il résultait que l’avis avait bien été communiqué, peu important la forme de sa présentation, conformément à la communication des pièces visée par l’article R. 441-13 du code de le sécurité sociale ; que le moyen invoqué était donc inopérant ; qu’il convenait donc de confirmer la décision déférée en ce qu’elle avait dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône avait satisfait aux prescriptions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale relatives au respect du contradictoire, dans l’instruction du dossier de l’accident du travail survenu le 13.03.11 à M. Z… ;
ALORS QUE D’UNE PART si la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas informé l’employeur de sa décision de prolonger le délai d’instruction de la demande de prise en charge d’un accident du travail, la décision subséquente de prise en charge de l’accident est inopposable à l’employeur ; qu’en ayant jugé que le moyen de l’employeur, tiré de ce que, le 29 avril 2011, la caisse ne l’avait pas informé de l’ouverture d’un délai complémentaire d’instruction, était sans emport, car une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident était née de ce défaut d’information, la cour d’appel a violé l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE D’AUTRE PART en présence de réserves motivées de l’employeur, la caisse ne peut décider de prendre en charge un accident du travail, sans procéder à une enquête auprès de l’employeur ; qu’en jugeant que la caisse n’avait pas l’obligation d’adresser le moindre questionnaire à l’employeur, la cour d’appel a violé l’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE DE TROISIEME PART l’avis du médecin conseil ne peut être valablement donné après l’enquête administrative et plus de deux mois après l’accident du travail prétendu ; qu’en ayant jugé que la décision de la caisse de prise en charge de l’accident du travail était opposable à l’employeur, quand le médecin conseil n’avait rendu son avis que le 23 mai 2011, après l’enquête administrative et plus de deux mois après la survenance de l’accident du travail prétendu, la cour d’appel a violé l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
— IL EST FAIT GRIEF A l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu’il avait confirmé le bien-fondé de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 13 mars 2011 dont M. Z… avait été victime ;
— AUX MOTIFS QUE, sur le bien-fondé de la décision de la prise en charge par la Caisse, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, l’accident se définissant par une action violente et soudaine à l’origine d’une lésion corporelle ou psychique. Ce texte crée ainsi une double présomption, la lésion faisant présumer l’accident et l’accident survenu au temps et lieu du travail étant présumé d’origine professionnelle. Il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie, qui a pris en charge l’accident du travail, d’en démontrer la matérialité, cette prise en charge devant être corroborée par des éléments objectifs et la preuve de l’accident pouvant résulter de présomptions de fait sérieux, graves et concordants ; que l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident, doit détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ; qu’en l’espèce, le 29.03.11, la société FRESENIUS MEDICAL CARE avait établi une déclaration d’accident du travail réglementaire, relative à un accident survenu le 13 mars 2011, à 15 h en indiquant « le salarié s’est coincé la main avec une palette bois en faisant un faux mouvement » ; que la déclaration précisait que les faits avaient été inscrits le jour de l’accident sur le registre d’infirmerie ; que ce dernier, sous le numéro 7, mentionnait les faits suivants : "Date et heure : 13/03/2011 à 15 h 00 ; lieu : emballage , Circonstances : En prenant une palette, ce serait fait mal à l’avant- bras droit siège des lésions : « douleur bras droit » ; que l’absence de signature du donneur de soins alléguée, était inopérante, dès lors que l’infirmière avait expliqué que monsieur Z…, avait par erreur signé dans la case réservée au donneur de soins, et qu’elle l’avait elle-même modifié avec du blanc correcteur ; qu’il était également produit le certificat médical initial du service des urgences de l’hôpital de TARARE en date du 26.03.11 qui faisait état de « flessum du coude droit. Douleur Palpation avant-bras droit et ulnaire – épicondyle – pas de trouble vasculo-nerveux » ; que, même si ce certificat médical initial était tardif car fait 13 jours après l’accident, il n’en demeurait pas moins que l’inscription au registre de l’infirmerie effectuée le 13.03.11, avait valeur de première constatation médicale ; que, par ailleurs, l’absence de témoin direct du fait accidentel ne saurait, à elle seule, éliminer l’hypothèse de l’accident dont monsieur Z… déclarait avoir été victime, étant observé que ce dernier avait fourni le nom de son chef d’équipe, monsieur A…, dont l’employeur ne contestait pas qu’il avait été la première personne avisée de l’accident ; qu’au vu de ces éléments, il ressortait des constatations médicales consignées dans le registre d’infirmerie le jour même des faits du certificat médical initial, de la déclaration d’accident du travail et des lésions présentées par Monsieur Z…, concordantes avec la description de l’accident par le satané que c’était à bon droit que la caisse avait considéré que la présomption d’imputabilité avait vocation à s’appliquer à l’accident ; que l’employeur, en ne rapportant pas la preuve que la lésion avait une cause totalement étrangère au travail ne détruisait pas la présomption d’imputabilité ; que, dans ces conditions, c’était par de justes motifs que le Cour adoptait que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait rejeté le recours de la société FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD et avait confirmé la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sociale prise par la Commission de recours amiable ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l’absence de témoin direct du fait accidentel ne saurait, à elle seule, éliminer l’hypothèse de l’accident dont M. Z… avait été victime, étant observé qu’il avait fourni le nom de son chef d’équipe dont l’employeur ne contestait pas qu’il avait été la première personne avisée de l’accident ; que les déclarations de M. Z…, qui aurait indiqué dans un premier temps s’être fait coincer l’avant-bras, puis dans un second temps, avoir fait un faux mouvement, n’étaient pas incompatibles et ne recelaient pas d’incohérences manifestes de la part du salarié ;
ALORS QUE D’UNE PART la preuve, qui incombe à la victime ou à la caisse qui a pris en charge l’accident, de l’existence d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter des simples allégations du salarié ; qu’en ayant jugé que le salarié avait rapporté la preuve de la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail, après avoir pourtant constaté que la lésion alléguée par M. Z… comme survenue aux temps et lieu du travail, ne procédait d’aucun autre élément objectif que de ses propres affirmations, la cour d’appel a violé l’article L. 441-1 du code du travail ;
ALORS QUE D’AUTRE PART l’inscription d’une lésion sur un registre d’infirmerie, ne peut avoir valeur de première constatation médicale, si elle a été faite par un autre salarié que la victime prétendue, n’ayant aucune compétence médicale, et s’étant borné à consigner les déclarations qui lui avaient été faites ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 411-1 du code du travail ;
ALORS QUE DE TROISIEME PART l’inscription d’une lésion sur un registre d’infirmerie, ne peut avoir valeur de première constatation médicale, si elle a été faite par un autre salarié que la victime prétendue, n’ayant aucune compétence médicale ; qu’en jugeant le contraire, au motif inopérant que l’infirmière avait elle-même surchargé au blanc correcteur la case du registre que M. Z… aurait signée lui-même par erreur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
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