Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 21 nov. 2024, n° 22/09501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 avril 2022, N° 20/00533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09501 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2I7
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 avril 2022 – tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 20/00533
APPELANTE
S.A. SNCF VOYAGEURS venant aux droits de la société EPIC SNCF MOBILITES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée par Me Gaëlle BLANOT, avocat au barreau du VAL DE MARNE
INTIMEES
Madame [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie PÉRIER-CHAPEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Morgane SCILLIA, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— contraditoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 septembre 2015, Mme [G] [V] a été victime d’un accident, qualifié d’accident du travail, en tentant de monter dans la rame du RER B en gare de [Localité 9] à la suite duquel elle a notamment subi une amputation trans-métatarsienne droite.
Aux termes d’un protocole d’accord en date du 28 août 2017, les parties ont convenu d’un partage de responsabilité à hauteur de 50 %.
Une expertise médicale amiable a été réalisée par le Docteur [S], mandaté par la SNCF et le Docteur [B], médecin-conseil de Mme [V], qui ont établi leur rapport le 24 septembre 2018.
A la suite des conclusions des experts, un protocole d’accord en date du 18 juillet 2019 a été signé concernant l’indemnisation des postes de préjudice suivants : les frais divers, la tierce personne temporaire, la tierce personne permanente, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et la perte de gains professionnels actuels. Les postes de préjudice de perte de gains professionnels, d’incidence professionnelle, d’adaptation du logement et des dépenses de santé actuelles et futures ont été réservés.
Par actes d’huissier du 9 janvier 2020, Mme [V] a fait assigner l’EPIC SNCF mobilités en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint-Denis (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’expertise architecturale et d’indemnisation des préjudices réservés dans le protocole d’accord du 18 juillet 2019.
Par conclusions du 4 février 2020, la société SNCF voyageurs, venue aux droits de l’EPIC SNCF mobilités est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— déclaré recevable la demande de la société SNCF voyageurs en intervention volontaire aux droits de l’EPIC SNCF mobilités,
— dit que le préjudice de Mme [V] se décompose comme suit :
Victime
CPAM
Dépenses de santé actuelles
55,37 euros
50'897,25 euros
Perte de gains professionnels actuels
15'916,16 euros
Dépenses de santé futures
réservé
réservé
Perte de gains professionnels futurs
249'341,65 euros
25'936,62 euros
Incidence professionnelle
45'000 euros
Frais de logement adapté
réservé
réservé
Total
249'397,02 euros
137 750,03 euros
— condamné la société SNCF voyageurs à payer à Mme [V] la somme de « 249'97,02 euros » [en réalité 249'397,02 euros] portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— réservé les postes de dépenses de santé futures et frais de logement adapté,
— condamné la société SNCF voyageurs à payer à la CPAM la somme de 137 750,03 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté Mme [V] de sa demande de provision,
— avant dire droit ordonné la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire architecturale confiée à M. [Y] [U] avec la mission suivante :
— donner son avis sur l’accessibilité du logement actuellement occupé par Mme [V] aussi bien en voiture qu’en fauteuil roulant et dire s’il est adapté au handicap de l’intéressée,
— dans la négative chiffrer le coût des aménagements éventuellement nécessaires,
— chiffrer cette proposition poste par poste,
— condamné la société SNCF voyageurs à payer à Mme [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SNCF voyageurs à payer à la CPAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société SNCF voyageurs formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SNCF voyageurs aux dépens de la procédure dont distraction au profit de la SARL Bossu & associés, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 13 mai 2022, la société SNCF voyageurs, venant aux droits de l’EPIC SNCF mobilités, a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que le préjudice de Mme [V] se décompose comme suit :
— perte de gains professionnels futurs : 249'341,65 euros pour la victime et 25'936,62 euros pour la CPAM
— incidence professionnelle : 45'000 euros pour la CPAM
— condamné la société SNCF voyageurs à payer à Mme [V] la somme de 249'397, 02 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la société SNCF voyageurs à payer à la CPAM la somme de 137 750,03 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la société SNCF voyageurs à payer à Mme [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SNCF voyageurs à payer à la CPAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société SNCF voyageurs formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SNCF voyageurs aux dépens de la procédure.
Par déclaration du 19 mai 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [V] de sa demande de provision au titre des frais de logement adapté,
— débouté Mme [V] de sa demande en paiement de la somme de 47'835,04 euros après partage de responsabilité et déduction faite des sommes versées à la CPAM au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle,
— condamné la société SNCF voyageurs à payer à la CPAM la somme de 45'000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle,
— dit que les dépens seront recouvrés par la SARL Bossu & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
En ajoutant que dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, la cour sera saisie d’une demande tendant à voir compléter le jugement en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur la demande formée par Mme [V] et tendant à voir condamner la société SNCF voyageurs au paiement des sommes retenues par l’huissier par application des articles à 444-31 et suivants du code de commerce.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
M. [Y] [U] a établi son rapport le 25 mai 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la société SNCF voyageurs, notifiées le 29 novembre 2023, aux termes desquelles, elle demande à la cour, au visa des articles 2044 et suivant du code civil et de la loi du 21 décembre 2006, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société SNCF voyageurs à verser à Mme [V] la somme de 249 341,65 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, après partage de responsabilité,
— condamné la société SNCF voyageurs à verser à la CPAM la somme de 45 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, après partage de responsabilité,
— condamné à la société SNCF voyageurs à verser à Mme [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné à la société SNCF voyageurs aux dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SELARL Bossu et associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné à la société SNCF voyageurs à verser à la CPAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société SNCF voyageurs formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
faisant application du barème de la Gazette du palais 2020 à 0%,
A titre principal,
— dire que Mme [V] est d’ores et déjà pleinement remplie de ses droits au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— dire que Mme [V] est d’ores et déjà pleinement remplie de ses droits au titre de l’incidence professionnelle,
— dire que le recours subrogatoire de la CPAM ne pourra s’exercer qu’à hauteur de :
— pour un départ à la retraite à 60 ans,
— 108 122,41 euros s’agissant des pertes de gains professionnels futurs,
— 25 000 euros s’agissant de l’incidence professionnelle,
— pour un départ à la retraite à 62 ans :
— 104 054,96 euros s’agissant des pertes de gains professionnels futurs,
— 25 000 euros s’agissant de l’incidence professionnelle,
— condamner Mme [V] à restituer à la société SNCF voyageurs les sommes excédentaires perçues et ce compris, les intérêts au taux légal sur celles-ci réglés, à hauteur de :
— pour un départ à la retraite à 60 ans, à la somme de 249.867,07 euros,
— pour un départ à la retraite à 62 ans, à la somme de 233 676,57 euros,
— condamner Mme [V] à cette restitution avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la CPAM à restituer à la société SNCF voyageurs les sommes excédentaires perçues et ce compris, les intérêts au taux légal sur celles-ci réglés, à hauteur de :
— pour un départ à la retraite à 60 ans, la somme de 4 633,32 euros.
— pour un départ à la retraite à 62 ans, la somme de 8 698,72 euros.
— condamner la CPAM à cette restitution avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— condamner Mme [V] à restituer à la société SNCF voyageurs les sommes excédentaires perçues et ce compris les intérêts au taux légal sur celles-ci réglés à hauteur de 157 699,09 euros,
— condamner Mme [V] à cette restitution avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la CPAM à restituer à la société SNCF voyageurs les sommes excédentaires perçues et ce compris les intérêts au taux légal sur celles-ci réglés à hauteur de 47 088,53 euros
— condamner la CPAM à cette restitution avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
A titre très subsidiaire,
— condamner Mme [V] à restituer à la société SNCF voyageurs les sommes excédentaires perçues et ce compris les intérêts au taux légal sur celles-ci réglés à hauteur de 68 769,85 euros
— condamner Mme [V] à cette restitution avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la CPAM à restituer à la société SNCF voyageurs les sommes excédentaires perçues et ce compris les intérêts au taux légal sur celles-ci réglés à hauteur de 68 473,73 euros
— condamner la CPAM à cette restitution avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Au surplus,
— débouter Mme [V] de sa demande au titre des articles A. 444-31 et suivants du code de commerce,
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [V] à régler en remboursement à la société SNCF voyageurs la somme de 1 587,47 euros,
— débouter Mme [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et à défaut, la réduire à de plus justes proportions,
— condamner Mme [V] à restituer à la société SNCF voyageurs la somme de 4 112,81 euros perçue au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et à défaut, à restituer le reliquat trop perçu,
— débouter la CPAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner la CPAM à restituer à la société SNCF voyageurs la somme de 3 000 euros perçue au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à défaut, le reliquat trop perçu,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens de première instance au profit de la société SNCF voyageurs,
— condamner Mme [V] à payer à la société SNCF voyageurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens en cause d’appel.
Vu les dernières conclusions de Mme [V], notifiées le 24 juin 2024, aux termes desquelles, elle demande à la cour, au visa des articles 2044 et suivant du code civil et 568 du code de procédure civile de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société SNCF voyageurs à verser à Mme [V] une indemnité de 249 341, 65 euros en réparation de ses pertes de gains professionnels futurs, après partage de responsabilité et déduction de la créance de la CPAM,
— condamné la société SNCF voyageurs à verser à Mme [V] une indemnité de 90 000 euros en réparation de l’incidence professionnelle, soit une indemnité de 45 000 euros après partage de responsabilité,
— déduit la créance de la CPAM de l’indemnité de 45 000 euros revenant à Mme [V] en réparation de l’incidence professionnelle et indemnisé la CPAM par priorité sur son droit à indemnisation, soit un solde nul à lui revenir,
— débouté Mme [V] de sa demande d’indemnité provisionnelle de 100 000 euros, après partage de responsabilité, à valoir sur ses frais de logement adapté,
— omis de statuer sur la demande de Mme [V] de voir condamner, en cas d’exécution forcée, la société SNCF voyageurs à supporter les sommes retenues par l’huissier par application des articles A 444-31 et suivants du code du commerce, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront recouvrés par la SELARL Bossu & Associés en application de l’article 699 du code procédure civile,
Et statuant à nouveau :
Après application du partage de responsabilité de 50 % et du principe de préférence de la victime sur la créance des tiers payeurs :
— condamner la société SNCF voyageurs, venant aux droits et obligations de l’EPIC SNCF mobilités, à indemniser Mme [V] des préjudices qui avaient été réservés par le protocole transactionnel du 18 juillet 2019 ainsi qu’il suit :
— pertes de gains professionnels futurs restées à charge : 335 192,27 euros,
— incidence professionnelle : 48 283,54 euros,
A titre subsidiaire : si, en dépit du nombre insuffisant de trimestres de retraite cotisés, la cour entendait indemniser la perte de revenus jusqu’à l’âge du départ à la retraite, puis la perte de pension de retraite viagère à compter de l’âge de 67 ans, condamner la société SNCF voyageurs, venant aux droits et obligations de l’EPIC SNCF mobilités, à indemniser Mme [V] de ses pertes de gains professionnels futurs restées à charge, après déduction de la créance de la CPAM, par une indemnité de 217 335,55 euros,
— condamner la société SNCF voyageurs, venant aux droits et obligations de l’EPIC SNCF mobilités, à verser à Mme [V] une indemnité provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur les frais de logement adapté,
— condamner la société SNCF voyageurs, venant aux droits et obligations de l’EPIC SNCF mobilités, aux intérêts au taux légal et dépens de première instance, dont distraction au profit de la SELARL Perier Chapeau & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société SNCF voyageurs, venant aux droits et obligations de l’EPIC SNCF mobilités, à verser à Mme [V] la somme de 6 648,01 euros correspondant aux sommes retenues par l’huissier, saisi de la procédure d’exécution forcée du jugement rendu le 12 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny, et correspondant à son tarif fixé par l’article A 444-32 du code du commerce,
— débouter la société SNCF voyageurs, venant aux droits et obligations de l’EPIC SNCF mobilités, de sa demande de condamnation de Mme [V] à lui restituer en tout ou en partie la somme de 4 112,81 euros correspondant à l’indemnité de 4 000 euros allouée par les premiers juges au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
En tout état de cause :
— confirmer toutes autres dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny du 12 avril 2022 dont il n’est pas sollicité l’infirmation par Mme [V],
— condamner la société SNCF voyageurs à verser à Mme [V] une indemnité globale et forfaitaire d’un montant de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
— condamner la société SNCF voyageurs aux intérêts au taux légal et aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— en cas d’exécution forcée de l’arrêt à intervenir, condamner la société SNCF voyageurs à supporter les sommes retenues par l’huissier par application des articles A 444-31 et suivants du code du commerce, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société SNCF voyageurs et la CPAM de leurs demandes de condamnation de Mme [V] à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel et plus largement en ce qu’elles sont contraires au présent acte,
— débouter la société SNCF voyageurs de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme [V] au remboursement des frais de recouvrement à hauteur de 1 587,47 euros,
— dire l’arrêt à intervenir commun à la CPAM.
Vu les conclusions de la CPAM, notifiées le 1er novembre 2022, aux termes desquelles, elle demande à la cour, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— recevoir la CPAM recevable en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— dire et juger que la CPAM s’en rapporte quant aux mérites de l’appel de Mme [V],
— dire et juger la CPAM recevable et bien fondée à solliciter la confirmation du jugement critiqué en ce qu’il a fait droit à ses demandes et en ce qu’il a réservé le poste de dépenses de santé futures,
— condamner la SNCF à verser à la CPAM la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner également la SNCF aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Bossu & associes, avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le préjudice corporel de Mme [V]
Aux termes du protocole d’accord transactionnel du 28 août 2017, les parties ont convenu d’un partage de responsabilité à hauteur de 50 % et aux termes de celui du 18 juillet 2019 ont été indemnisés les postes de préjudice suivants : les frais divers, la tierce personne temporaire, la tierce personne permanente, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et la perte de gains professionnels actuels. Les postes de préjudice de perte de gains professionnels, d’incidence professionnelle, d’adaptation du logement et des dépenses de santé actuelles et futures ont été réservés.
Les experts les Docteurs [S] et [B] ont indiqué dans leur rapport en date du 24 septembre 2018 que Mme [V] a présenté à la suite de l’accident du 2 septembre 2015 un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec une plaie frontale de 4 centimètres, une hémorragie méningée, des plaies de l’olécrane gauche, du pied et des orteils, des dermabrasions et contusions multiples au niveau de la cuisse droite, des contusions des deux genoux et une écrasement du pied droit qui a conduit à une amputation trans-métatarsienne droite et qu’elle conserve comme séquelles un syndrome post-traumatique, des douleurs sous forme de décharges électriques au moignon, une hyperesthésie à la face dorsale, une hyperkératose à la face plantaire avec une mobilité conservée de la sous-astragalienne ainsi que des douleurs tendineuses de l’épaule droite et une cicatrice frontale.
Ils ont conclu ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire total du 5 octobre 2015 au 15 décembre 2015,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % en dehors des périodes d’hospitalisation (le 21 février 2017 et du 7 mai 2018 au 18 mai 2018)
— assistance temporaire par tierce personne en dehors des périodes d’hospitalisation de trois heures par jour
— consolidation au 18 mai 2018
— souffrances endurées de 4,5/7
— préjudice esthétique temporaire de 4/7
— déficit fonctionnel permanent de 40 %
— assistance permanente par tierce personne de 3 heures par jour
— incidence professionnelle : la patiente ne peut plus travailler
— il faut envisager les dépenses de santé futures en dehors des soins pris en charge par les organismes sociaux
— il faut signaler le changement de logement de la patiente ainsi que le problème des trois marches pour accéder au logement
— préjudice esthétique permanent de 3,5/7
— préjudice d’agrément lié à la perte d’activité de distraction
— il existe un préjudice sexuel
— il existe un préjudice lié à des pathologies évolutives dans la mesure où au jour de l’expertise la patiente présente un syndrome algodystrophique évident au-dessus de son amputation et jusqu’au genou droit.
Leur rapport constitue sous les précisions qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 1] 1970, de son activité d’agent d’entretien de service, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 au taux d’intérêts 0 % et qui est le plus approprié en l’espèce pour s’appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Après application du droit de préférence au regard de la limitation du droit à indemnisation de Mme [V], le tribunal a alloué la somme de 55,37 euros à Mme [V] ainsi que la somme de 50 897,25 euros à la CPAM.
Dans leurs dernières conclusions Mme [V] et la CPAM concluent à la confirmation du jugement sur ce poste de préjudice sur lequel la société SNCF voyageurs ne formule pas de critique.
Le jugement sera confirmé.
— Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
Après application du droit de préférence au regard de la limitation du droit à indemnisation de Mme [V], le tribunal a alloué à la CPAM la somme de 15 916,16 euros.
La CPAM concluant à la confirmation du jugement sur ce poste de préjudice sur lequel les autres parties ne formulent pas de critique, le jugement sera confirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Le tribunal a réservé ce poste de préjudice ; ces dispositions qui ne font l’objet d’aucune critique seront confirmées.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il peut inclure dans certaines circonstances les pertes de droit à la retraite, même si celles-ci constituent en principe une composante de l’incidence professionnelle.
Le tribunal a fixé, après application du droit de préférence de la victime, la somme revenant à Mme [V] à 249 341,65 euros et celle revenant à la CPAM à 25 936,62 euros.
La CPAM conclut à la confirmation du jugement et rappelle avoir versé à Mme [V] des indemnités journalières de 41 531,88 euros ainsi qu’une rente d’accident du travail d’un montant total de 214 584,76 euros (3 989,93 euros au titre des arrérages échus du 15 mars 2019 au 27 septembre 2019 et 210 594,83 euros au titre du capital représentatif des arrérages à échoir).
Mme [V] sollicite la somme de 335'192,27 euros après déduction de la créance de la CPAM et application de son droit de préférence. Elle se prévaut d’une inaptitude totale à l’emploi et précise avoir été licenciée pour inaptitude le 25 mars 2019.
Elle se fonde sur un revenu annuel net de 12'573,60 euros à la date de l’accident dont elle sollicite l’actualisation et expose percevoir, depuis cette date, uniquement la rente annuelle versée par la CPAM hauteur de 7 430,23 euros bruts.
Elle souligne que sans l’accident, elle aurait pris sa retraite à 67 ans, âge auquel elle pouvait prétendre à une retraite à taux plein, et se prévaut d’un préjudice de retraite dont elle sollicite l’indemnisation par capitalisation à titre viager.
À titre subsidiaire, en effectuant une reconstitution de sa carrière et une évaluation de la pension de retraite à laquelle elle aurait pu prétendre sans la survenance de l’accident et de celle qu’elle percevra effectivement, elle sollicite, après imputation de la créance de la CPAM, la somme totale de 217'335,55 euros incluant la perte de ses droits à la retraite.
La société SNCF voyageurs ne conteste pas l’inaptitude à l’emploi de Mme [V].
Sur le calcul de l’indemnisation, elle fait valoir qu’il convient de distinguer la période précédant la retraite de la victime de celle qui lui succède ce que ne permet pas une capitalisation viagère globale.
Elle offre la somme de 74'989,31 euros au titre des arrérages échus de la date de consolidation, le 18 mai 2018, au 31 décembre 2023.
Elle propose également, au titre des arrérages à échoir, la somme de 84'966,76 euros en retenant un départ à la retraite à l’âge de 60 ans ou celle de 112'840,21 euros en retenant un départ à la retraite à l’âge de 62 ans.
Elle y ajoute des pertes de droits à la retraite à hauteur de 56'288,75 euros en cas de départ à la retraite à 60 ans ou à concurrence de 52'629,20 euros en cas de départ à la retraite à l’âge de 62 ans.
Dès lors, après imputation de la créance de la CPAM, elle fait valoir qu’il ne revient aucune somme à la victime en cas de départ à la retraite à l’âge de 60 ans et qu’il lui revient la somme de 16'174,40 euros en cas de départ à la retraite à l’âge de 62 ans.
Sur ce, l’expertise amiable contradictoire qui a fixé un taux de déficit fonctionnel permanent de 40 % , retient qu’à la suite de l’accident, Mme [V] « ne pourra en aucune façon retravailler », ce qui n’est pas contesté.
Au moment de l’accident, Mme [V] bénéficiait, depuis le 1er décembre 2012, d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel au sein de la société ATN en qualité d’agent de service.
Les parties s’accordent sur un revenu net annuel de référence de 12 573,60 euros retenu par le protocole d’accord du 18 juillet 2019.
Il convient conformément à la demande de Mme [V] d’actualiser ce salaire de référence, afin de tenir compte de la dépréciation monétaire. En faisant application du convertisseur INSEE qui permet de mesurer les effets de l’inflation, le salaire sera actualisé à la somme de 14'776,12 euros, ramenée à 14 738,60 euros pour rester dans les limites de la demande.
Il y a lieu de distinguer les pertes de gains professionnels futurs échues et celles à échoir qui seront capitalisées jusqu’à l’âge de 67 ans, âge auquel Mme [V], née le [Date naissance 1] 1970, aurait pu, sans la survenance de l’accident, percevoir une retraite à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres validés ; contrairement à ce qu’avance la société SNCF voyageurs, le décompte de la perte de gains professionnels futurs de Mme [V] ne doit pas être arrêté à la date à laquelle elle pourra effectivement faire valoir ses droits à la retraite en raison du handicap qu’elle conserve à la suite de l’accident, mais bien à la date prévisible de son départ à la retraite sans la survenance du fait dommageable.
Il est certain que son inaptitude à l’emploi jusqu’à l’âge de la retraite va avoir pour conséquence une diminution du montant de la retraite de base de Mme [V], celle-ci étant calculée s’agissant d’une salariée relevant du régime général, en fonction des revenus des 25 meilleures années.
La cour est en mesure d’évaluer la perte de retraite de Mme [V] à 25 % de sa perte de revenus, capitalisée à compter de l’âge de 67 ans de manière viagère, cette évaluation tenant compte des droits à la retraire déjà constitué par l’intéressée.
Au bénéfice de ces observations, la perte de gains professionnels futurs de Mme [V], incluant sa perte de droits à la retraite, sera fixée comme suit :
— pertes de gains professionnels futurs échus entre le 19 mai 2018, lendemain de la date de consolidation, et la date de la liquidation:
* 14 738,60 euros x 6,5 années = 95 800,90 euros
— pertes de gains professionnels futurs à échoir entre la date de la liquidation et jusqu’à l’âge de 67 ans capitalisée selon l’euro de rente temporaire prévu par le barème retenu par la cour pour une femme âgée de 54 ans à la date de la liquidation :
* 14 738,60 euros x 12,651 = 186'458,02 euros
— préjudice de retraite correspondant à 25 % de la perte de revenus annuelle capitalisée selon l’euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour une femme âgée de 67 ans à la date de son départ à la retraite :
* 14 738,60 euros x 25 % x indice âge 67 ans (21,114) = 77'797,70 euros.
Soit une somme totale de 360'056,62 euros.
Compte tenu de la réduction de 50 % du droit à indemnisation de Mme [V], la dette de la société SNCF voyageurs au titre de ce poste de préjudice est de 180'028,31 euros (50 % x 360'056,62 euros).
Il convient d’imputer sur ce poste de préjudice qu’elles ont vocation à réparer les indemnités journalières nettes après déduction de la CSG et de la CRDS au taux cumulés de 6,7 %, versées par la CPAM après la date de consolidation, soit selon son décompte définitif de débours du 10 janvier 2020 , la somme de 9'079,96 euros [(300 jours x 32,44 euros = 9 732 euros) – (9 732 euros x 6,7%)].
Il y a lieu également d’imputer sur ce poste de préjudice qu’elle indemnise, la rente d’accident du travail servie à Mme [V], par la CPAM à compter du 15 mars 2019.
Selon le décompte définitif de créance de la CPAM du 10 janvier 2020, les arrérages échus de cette rente du 15 mars 2019 au 27 septembre 2019 s’élèvent à la somme de 3 989, 93 euros et le capital représentatif des arrérages à échoir représente une somme de 210 594,83 euros, soit un montant total de 214 584,76 euros.
En outre, conformément à l’article 1252 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige compte tenu de la date de l’accident, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, et qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence au tiers payeur subrogé.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime résultant la limitation de son droit à indemnisation, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
Dans le cas de l’espèce, la fraction de ce poste de préjudice non compensée par les prestations versées par la CPAM s’élevant à la somme de 136 391,90 euros [360'056,62 euros euros – (9'079,96 euros + 214 584,76 euros)] est inférieure à la somme de 180'028,31 euros, correspondant à la dette d’indemnisation de la société SNCF voyageurs.
Il revient ainsi à Mme [V] la somme de 136 391,90 euros par préférence au tiers payeur, le recours de la CPAM ne pouvant s’exercer que sur le reliquat soit sur la somme de 43'636,41 euros (180 028,31 euros – 136 391,90 euros).
Le jugement sera infirmé.
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Le tribunal a évalué à la somme de 90 000 euros l’incidence professionnelle résultant de la dévalorisation ressentie par Mme [V] à la suite de son exclusion du monde du travail. Au regard du droit de préférence, elle a estimé qu’aucune somme ne revenait à ce titre à la victime et a alloué à la CPAM la somme de 45 000 euros.
Mme [V] sollicite la somme de 48'283,54 euros après le partage de responsabilité de 50 %. Elle soutient que ne pouvant plus exercer d’activité professionnelle, elle a dû renoncer à toute vie sociale et professionnelle ce qui entraîne une dévalorisation et un repli sur soi.
Elle considère qu’il convient également de retenir une perte de chance de 80 % de voir ses revenus augmenter ainsi qu’une retraite majorée liée à cette évolution de carrière professionnelle. Concernant l’application du droit préférence, elle fait valoir que le fait que la CPAM ne soit pas indemnisée de sa créance faute de fonds disponibles après application du partage de responsabilité de 50 %, ne saurait conduire à déduire la créance de la CPAM en tout ou partie d’un autre préjudice.
La société SNCF voyageurs conteste la demande formée au titre de la perte de majoration de retraite qui a été nécessairement intégrée dans le calcul de la perte des droits à la retraite précédemment indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Elle fait valoir que l’incidence professionnelle qui cesse à la retraite ne saurait être capitalisée. Elle offre la somme de 25'000 euros, après partage de responsabilité de 50 %, qu regard de l’âge de Mme [V] à la consolidation.
Sur ce, comme relevé plus haut, le poste de préjudice lié à l’incidence professionnelle inclut la dévalorisation sociale ressentie par la victime définitivement exclue du monde du travail.
Mme [V] étant en raison des séquelles de l’accident définitivement exclue du monde du travail, alors qu’il résulte de son relevé de carrière qu’elle travaillait depuis 2001 et était âgée de 48 ans au moment de la consolidation, il convient d’indemniser cette composante de l’incidence professionnelle à hauteur de la somme de 35 000 euros.
Il sera ainsi alloué à Mme [V] la somme de 17 500 euros au regard du partage de responsabilité de 50 %.
La rente accident du travail ayant été intégralement imputée sur le poste de perte de gains professionnels futurs cette indemnité revient en intégralité à Mme [V].
Mme [V] se prévaut également d’une perte de chance de 80 % de voir ses revenus augmenter et de percevoir une retraite majorée en l’absence de possibilité de bénéficier d’une évolution de carrière professionnelle.
Si elle bénéficiait depuis le 1er décembre 2012, d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société ATN en qualité d’agent de service AS1, la progression de carrière invoquée vers les fonctions d’agent spécialisé puis qualifié de propreté et de chef d’équipe, qui ne ressort pas de la convention collective du secteur de nettoyage produite, apparaît purement hypothétique de sorte que la demande de Mme [V] au titre de la perte de chance de percevoir des revenus majorés et une retraite complémentaire est rejetée.
Il sera ainsi alloué à Mme [V] la somme totale de 17 500 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Le jugement sera infirmé.
— Provision au titre des frais de logement adapté
Le tribunal a ordonné une expertise architecturale confiée à M. [Y] [U] et a rejeté la demande de provision formée par Mme [V].
Le rapport d’expertise architecturale a été remis le 25 mai 2023.
Mme [V] sollicite une provision de 100'000 euros à valoir sur les frais de logement adapté.
Elle expose qu’à la date de l’accident, elle habitait un appartement en location située au premier étage sans ascenseur de sorte qu’elle a recherché un nouveau logement en rez-de-chaussée qui lui a été accordé par l’OPHLM de [Localité 9] mais qui demeurait cependant inadapté en raison de la présence de quelques marches pour y accéder et de l’absence d’adaptation aux normes des personnes à mobilité réduite. Elle ajoute que c’est la raison pour laquelle, le 10 octobre 2019, elle a réservé un appartement de 60 m² situé au rez-de-chaussée d’un ensemble immobilier en construction. Elle précise que la vente en l’état futur d’achèvement est intervenue le 27 novembre 2019 et qu’elle a pris possession du logement le 11 décembre 2020.
Elle évalue ses frais de logement à la somme totale de 232 991,26 euros incluant le surcoût lié à la surface complémentaire de 25 m² à hauteur de 81'800 euros – en tenant compte du prix total d’acquisition proratisé – ainsi que des frais d’aménagement à hauteur de 20 009 euros, des frais d’entretien complémentaire capitalisés pour une somme totale de 128 826,76 euros outre des frais de déménagement de 2 259,50 euros et de location d’un utilitaire de 96 euros. Elle en déduit que la somme lui revenant est de 116 495,63 euros en tenant compte du partage de responsabilité de sorte que la provision de 100 000 euros qu’elle réclame est justifiée.
La société SNCF voyageurs conclut au rejet de la demande de provision formée par Mme [V].
Elle fait valoir que l’expertise médicale n’a pas reconnu la nécessité d’un déménagement de la victime du logement qu’elle occupait au jour de l’expertise de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte l’acquisition du logement qui a été effectuée par la suite en ce qu’il n’est pas démontré qu’elle ait été rendue nécessaire par les conséquences de l’accident.
Sur ce, l’expertise médicale amiable contradictoire relève le problème soulevé par les trois marches qu’il faut monter pour accéder au logement que Mme [V] occupait à [Localité 9] au moment de l’expertise et l’ergothérapeute a conclu à la suite de sa visite de cet appartement, le 27 janvier 2016, que « le changement de logement pour un appartement adapté aux personnes à mobilité réduite est inévitable ».
Quant à l’appartement acquis par Mme [V], situé en rez-de-chaussée, l’expertise architecturale de M. [U] commis par le tribunal considère qu’il s’agit d’un choix pertinent au regard de la nature de son handicap, évalue la surface complémentaire d’accessibilité de 25 m² à la somme de 81 800 euros et estime que le coût d’adaptation des besoins matériels mobiliers et immobiliers complémentaires est de l’ordre de 20 000 euros.
Compte tenu de ces éléments et du partage de responsabilité à hauteur de 50 %, il convient d’allouer à Mme [V] une indemnité provisionnelle de 50 000 euros au titre des frais de logement adapté.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de provision de Mme [V].
Récapitulatif
Après imputation de la créance des tiers payeurs, les préjudices de Mme [V], hors frais de logement adapté et dépenses de santé futures, s’établissent de la manière suivante :
— dépenses de santés actuelles à la charge de la victime : 55,37 euros – perte de gains professionnels actuels : néant
— perte de gains professionnels futurs : 136 391,90 euros
— incidence professionnelle : 17 500 euros
Soit la somme totale de 153 947,27 euros, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduites.
Le jugement qui a condamné la société SNCF voyageurs à payer à Mme [V] la somme de 249 397,02 euros au titre de son préjudice corporel sera infirmé.
Sur le recours de la CPAM
La CPAM sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société SNCF voyageurs à lui payer la somme de 137 750,03 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et en ce qu’il a réservé le poste de dépenses de santé futures.
Sur ce, comme il l’a été rappelé précédemment, aux termes des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Il résulte des développements qui précèdent qu’il revient à la CPAM au titre de son recours subrogatoire après imputation sur les postes de préjudice soumis à recours et application du droit de préférence de la victime compte tenu du partage de responsabilité à hauteur de 50 %:
— au titre des dépenses de santé antérieures à la consolidation : 50 897,25 euros
— au titre de la perte de gains professionnels actuels : 15 916,16 euros
— au titre des dépenses de santé futures : réservé
— au titre de la perte de gains professionnels futurs : 43'636,41 euros
— au titre de l’incidence professionnelle : néant
Soit la somme totale de 110 449,82 euros.
La société SNCF voyageurs sera condamnée au paiement de cette somme qui n’excède pas le montant des prestations échues.
Si la créance de la CPAM dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, qui n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent, porte en principe intérêts aux taux légal à compter de la date de la demande en justice, il convient de prévoir, compte tenu des limites de la demande, que la somme de 110 449,82 euros portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes de remboursement formées par la SNCF voyageurs
La société SNCF voyageurs forme plusieurs demandes de remboursement tant à l’encontre de Mme [V] que de la CPAM.
Sur ce, aux termes de l’article L. 111-10, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, « L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ».
Au regard des infirmations partielles prononcées par la cour, Mme [V] et la CPAM seront tenues de restituer les indemnités qu’elles ont, le cas échéant, perçues à ce titre en exécution du jugement sans qu’il soit nécessaire de le mentionner dans un chef de dispositif du présent arrêt.
Sur les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement
Mme [V] fait valoir que le tribunal a omis de statuer sur sa demande tendant à voir condamner la société SNCF voyageurs au paiement des sommes retenues par l’huissier par application des articles A. 444-31 et suivants du code de commerce.
Elle sollicite la condamnation de la société SNCF voyageurs à lui verser la somme de 6 648,01 euros correspondant aux sommes retenues par l’huissier, saisi de la procédure d’exécution forcée du jugement rendu le 12 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny, et correspondant à son tarif fixé par l’article A 444-32 du code du commerce.
La société SNCF voyageurs conclut au rejet de la demande de Mme [V] et fait valoir que les frais d’exécution forcée ne sont pas justifiés dans la mesure où elle a exécuté spontanément le jugement.
Elle ajoute qu’ayant néanmoins versé à Mme [V] la somme de 1 587,47 euros au titre des droits de recouvrement qui ne sont pas dus, elle en demande le remboursement.
Sur ce, il résulte des termes du jugement que Mme [V] avait effectivement formé une demande au titre des droits proportionnels d’encaissement et de recouvrement dans ses conclusions de première instance sur laquelle le tribunal a omis de statuer et dont la cour la cour est valablement saisie, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur le fond, les émoluments proportionnels de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice, sont en application de l’article R. 444-55 du code de commerce à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce visé par l’A. 444-31 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur).
Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge que dans les cas prévus par la loi, dont il n’est pas justifié en l’espèce.
La demande de Mme [V] tendant à voir mettre à la charge de la société SNCF voyageurs, l’intégralité du droit de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice sera rejetée, de même que la demande de remboursement de la société SNCF voyageurs.
Il n’y a pas lieu de se prononcer par avance sur les frais éventuels d’exécution forcée incluant les droits proportionnels d’encaissement et de recouvrement qui, en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils sont exposés, ce qui ne peut être apprécié à ce jour.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de dire, conformément à la demande de Mme [V], que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société SNCF voyageurs qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme [V] une indemnité de 2 500 euros et à la CPAM celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande de la société SNCF voyageurs formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel
— Infirme le jugement
— sur l’évaluation des postes du préjudice corporel de Mme [G] [V] liés à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle,
— et en ce qu’il a :
— condamné la société SNCF voyageurs à payer à Mme [V] la somme de 249'397,02 euros] portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la société SNCF voyageurs à payer à la CPAM la somme de 137 750,03 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté Mme [G] [V] de sa demande de provision au titre des frais de logement adapté,
— Confirme le jugement pour le surplus, dans les limites de l’appel,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe les postes de préjudice de Mme [G] [V] liés à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle de la manière suivante :
— perte de gains professionnels futurs : 136 391,90 euros revenant à Mme [G] [V] et 119 647,50 euros revenant à la caisse primaire d’assurance de la Seine-Saint-Denis;
— incidence professionnelle : 17 500 euros revenant à Mme [G] [V],
— Condamne la société SNCF voyageurs à payer à Mme [G] [V] la somme totale de 153 947,27 euros, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne la société SNCF voyageurs à payer à Mme [G] [V] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur les frais d’aménagement de son logement,
— Condamne la société SNCF voyageurs à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme totale de 110 449,82 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société SNCF voyageurs à payer à Mme [G] [V] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Déboute Mme [V] de sa demande tendant à voir mettre à la charge de la SNCF voyageurs, l’intégralité du droit de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice,
— Déboute la SNCF voyageurs de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés et de sa demande de remboursement par Mme [G] [V] de la somme de 1 587,47 euros au titre des droits de recouvrement,
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur les frais de l’exécution forcée,
— Condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société SNCF voyageurs à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamne la société SNCF voyageurs aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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