Cassation 17 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 oct. 2018, n° 18-80.367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-80.367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Lille, 7 décembre 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037536224 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR02134 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|---|
| Parties : | ministère public près le tribunal de police de Lille |
Texte intégral
N° C 18-80.367 F-D
N° 2134
VD1
17 OCTOBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
L’officier du ministère public près le tribunal de police de Lille,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 7 décembre 2017, qui, pour inobservation de l’arrêt imposé par un feu de signalisation, a renvoyé M. A… Z… B… des fins de la poursuite ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 5 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X…, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller X… et les conclusions de M. l’avocat général Y… ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et R. 412-30 du code de la route, 429 et 537 du code de procédure pénale ;
Vu l’article 537 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu’à preuve contraire des contraventions qu’ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite de la réception d’un avis de contravention pour une omission de respecter l’arrêt imposé par un feu de signalisation, constatée le 13 septembre 2016 à Roubaix, M. Z… B… a avisé l’officier du ministère public de son refus de s’acquitter du paiement de l’amende réclamée au motif que la voie mentionnée sur le procès-verbal de contravention ("rue […], angle rue de […]") ne comportait aucun feu de signalisation ; qu’un avis de condamnation à une amende forfaitaire majorée lui ayant été adressé le 16 février 2017, M. Z… B… a contesté ladite décision ; que l’officier du ministère public, après avoir recueilli des renseignements complémentaires, consignés dans un rapport d’information rédigé par l’agent verbalisateur le 24 mars 2017, a fait citer M. Z… B… à comparaître devant le tribunal de police ; que lors de l’audience, le prévenu, ayant relevé que la citation indiquait que l’infraction avait été commise à Roubaix, "angle boulevard de la Limite, rue de […]", a contesté les faits reprochés ;
Attendu que pour renvoyer M. Z… B… des fins de la poursuite du chef d’inobservation de l’arrêt imposé par un feu de signalisation, le jugement attaqué énonce que le lieu mentionné sur un procès-verbal de constatation d’infraction est un élément substantiel de validité du procès-verbal au sens de l’article 459 du code de procédure pénale en ce qu’il permet au prévenu d’être en mesure d’assurer sa défense, qu’une rectification du lieu suite à un rapport interne d’information de l’agent verbalisateur transmis au ministère public en date du 24 mars 2017 ne peut couvrir cette nullité, le prévenu apportant la preuve de l’inexistence du feu tricolore à l’angle des rues […] et de […], lieu mentionné sur le procès-verbal d’infraction du 13 septembre 2016 ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’erreur de localisation commise initialement par l’agent verbalisateur constitue une erreur matérielle susceptible de rectification et que les droits de M. Z… B…, qui, au demeurant, n’a pas contesté la présence d’un feu de signalisation lors de la constatation de la contravention, n’ont pas été méconnus, dès lors que le lieu de commission de l’infraction a fait l’objet d’un débat contradictoire à l’audience, et sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, tel que rectifié, a été rapportée par écrit ou par témoins, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions,le jugement susvisé du tribunal de police de Lille, en date du 7 décembre 2017, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Lille, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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