Infirmation partielle 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 28 nov. 2017, n° 17/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00826 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mâcon, 3 avril 2017, N° 22-16-724 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Parties : | SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE MACON M.HENRI FONTANY c/ TRESORERIE MACON MUNICIPALE, EDF SERVICE CLIENT CHEZ CONTENTIA, SNCF AMENDES UNITE DE GESTION DES CONTRAVENTIONS, CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE SERVICE SURENDETTEMENT, EDF BOURGOGNE DU SUD AG 1 CHEZ SCP BALEN LIENARD BRUNGS, HUISSIERS, Société NATIXIS FINANCEMENT CENTRE DE RELATIONS CLIENTELE, ALLIANZ DIRECTION COMPTABLE DES INTERMEDIAIRES, BPCE ASSURANCES |
Texte intégral
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE MACON M. HENRI FONTANY
C/
B A
CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
Société NATIXIS FINANCEMENT CENTRE DE RELATIONS CLIENTELE
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
ALLIANZ DIRECTION COMPTABLE DES INTERMEDIAIRES
EDF BOURGOGNE DU SUD AG 1 CHEZ SCP BALEN LIENARD BRUNGS, X
D E
F G
Direction départementale des […]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°17/00826
MINUTE N°17/447
Décision déférée à la Cour : au fond du 03 avril 2017, rendue par le tribunal d’instance de Macon – RG : 22-16-724
APPELANTE :
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE MACON
Cité administrative
[…]
[…]
représenté par Monsieur Y, inspecteur divisionnaire à la Direction des Finances Publiques,
INTIMES :
Madame B A
née le […] à […]
[…]
[…]
71850 CHARNAY-LES-MACON
Non comparante, ni représentée,
CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
[…]
[…]
75641 E CEDEX 13
[…]
[…]
[…]
[…]
Société NATIXIS FINANCEMENT CENTRE DE RELATIONS CLIENTELE
[…]
[…]
[…]
[…]
75017 E
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
ALLIANZ DIRECTION COMPTABLE DES INTERMEDIAIRES
Service contentieux
Case courrier 8 M Z
92076 E LA DEFENSE CEDEX 43
EDF BOURGOGNE DU SUD AG 1 CHEZ SCP BALEN LIENARD BRUNGS, X
[…]
[…]
Maître D E
[…]
[…]
Monsieur F G
né en à
[…]
[…]
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE SEINE
Service Produits Divers de l’Etat
167-117 avenue Joliot-Curie
[…]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant H I, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, présidente de chambre,
H I, conseiller,
Michel WACHTER, conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUÉDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2017 pour être prorogée au 21 Novembre 2017 puis au 28 Novembre 2017,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par H I, conseiller qui a assisté aux débats, et par Elisabeth GUÉDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Madame A a bénéficié à deux reprises d’une procédure de surendettement :
— en août 2009, la commission de surendettement a recommandé un plan de règlement du passif sur une durée de 90 mois en retenant une capacité de remboursement mensuel allant de 601,89 euros à 741,95 euros,
— en mai 2015, la commission de surendettement a imposé de mesures consistant dans le règlement du passif en 42 mensualités, en retenant une capacité de remboursement mensuel allant de 369,82 euros à 1223,06 euros.
Le 12 novembre 2015, Madame B A a saisi de nouveau la commission de surendettement de la Saône et Loire d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le même jour et a recommandé le 28 août 2016 la mise en oeuvre d’un plan de règlement du passif en 48 mensualités sans intérêts avec effacement des créances restant dues à l’issue du plan, en retenant une capacité de remboursement mensuel de 674 euros.
Par le jugement déféré, rendu le 3 avril 2017, le tribunal d’instance de Macon statuant d’une part sur le recours formé par Madame A, laquelle demandait à bénéficier soit d’un moratoire soit de la réduction du montant de la mensualité en raison d’une diminution de son salaire jusqu’au 30 septembre 2017, et d’autre part sur le recours formé par la Caisse d’Epargne de Franche Comté motivé par le fait que les mesures recommandées par la commission de surendettement portaient atteinte au principe d’égalité de traitement des créanciers, a :
— déclaré ces recours recevables,
— rejeté le recours de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche Comté, comme non fondé,
— autorisé Madame A à souscrire un prêt personnel de 3000 euros, remboursable en 60 mensualités maximum qui ne devront pas dépasser 63,22euros afin d’acquérir un véhicule d’occasion,
— adopté des mesures recommandées identiques à celles prescrites le 28 août 2016 par la commission de surendettement, sauf à prévoir le déblocage du contrat PERP AGF PLEINE RETRAITE de la débitrice à hauteur de 900 euros le premier mois, et à intégrer le remboursement de trois nouvelles créances :
— EDF BOURGOGNE du Sud AG pour 883,61 euros,
— ALLIANT POUR 369,694 euros,
— SIP Macon pour 2414 euros.
Par courrier recommandé posté le 31 mai 2017, le SIP de Macon a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 mai 2017.
L’appelant expose que le montant de sa créance s’élève non pas à 2414 euros comme retenu par le premier juge mais à 3230 euros, compte tenu de l’absence de paiement des échéances de février et mars 2017 au titre de l’impôt sur le revenu 2015 et de la taxe d’habitation 2016. Il demande à voir inclure sa créance actualisée dans le plan de règlement dont il ne conteste pas les modalités.
Madame A n’a pas comparu à l’audience, indiquant pendant le délibéré qu’en raison d’une mauvaise chute qui l’ avait immobilisée tout l’été, elle n’avait pas pu se présenter à l’audience, bien qu’ayant repris son travail, situé à 10 minutes de son domicile. Elle expose dans son courrier que son salaire s’éleve à 3448,55 euros et qu’elle n’a pas perdu la prime de fonction dont elle bénéficiait auparavant. Elle demande à ce que la somme de 1873 euros correspondant à l’impôt sur le revenu 2016 non exigible au moment où le premier juge a statué, soit désormais incluse dans le plan de redressement.
Les autres créanciers de Madame A n’ont pas comparu à l’audience, et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
Il convient de rappeler à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ; que la procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun prévue à l’article 946 du code de procédure civile qui dispose que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ; Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par la débitrice et les créanciers non comparants .
Il ressort des élément du dossier que la commission a élaboré ses recommandations en considérant que les ressources de Madame A s’établissaient à 3201 euros par mois.
Devant le premier juge, Hadame A a justifié percevoir un salaire de 3441,03 euros, incluant une prime de direction d’un montant de 169,74 euros, plus élevé que celui retenu par la commission de surendettement.
A hauteur d’appel, il n’est pas justifié d’une diminution des revenus perçus par Madame A, ni d’une augmentation de ses charges courantes mensuelles.
De ces éléments, il ressort que le premier juge a fait une exacte analyse de la situation financière de Madame A en évaluant sa capacité de remboursement maximum à 757,07 euros par mois, et en modifiant les mesures recommandées par la commission de surendettement uniquement pour y intégrer le règlement des nouvelles créances déclarées, tout en précisant que le montant des mensualités était parfaitement compatible avec la capacité de remboursement de la débitrice, même si cette dernière venait à perdre le bénéfice de sa prime de direction.
Il s’ensuit qu’il n’existe pas d’élément nouveau de nature à conduire la cour à remettre en cause l’appréciation de la capacité de remboursement de Madame A telle qu’elle ressort de la décision critiquée.
Le passif de la débitrice a été évalué en premier instance, en prenant en compte les trois créanciers précités, à la somme de 54762,57 euros. Il convient de faire droit à la demande du SIP de MACON, de fixer sa créance 3230 euros et d’actualiser le montant du passif à la somme de 55 578,57 euros,
Bien qu’il n’y ait pas lieu de répondre aux demandes présentées par écrit par Madame A, la cour relève cependant, qu’il n’est aucunement justifié d’inclure dans le passif de Madame A la dette d’impôts sur le revenu 2016 exigible au 30 juillet 2017 d’un montant de 1873 euros, alors que son budget lui permettait de consacrer comme prévu dans la décision critiquée, une somme de 289 euros par mois au règlement de ses impôts et de faire face à cette charge.
Pour permettre le règlement de la créance du SIP, il convient de modifier le tableau des mensualités, en prévoyant que de la 33 ème à la 48e mensualité, Madame A réglera à ce créancier une mensualité de 51 euros, portant ainsi la mensualité totale à 700 euros somme qui reste inférieure au disponible que la débitrice peut affecter au règlement de son passif.
La capacité de remboursement telle qu’évaluée précédemment, ne permettant pas à Madame A de s’acquitter en totalité de son passif, c’est encore à bon droit que le premier juge a décidé que les mesures ordinaires de traitement de la situation de surendettement ne pouvaient être appliquées et que les sommes non apurées à l’expiration du plan de règlement d’une durée de 48 mois restant à courir devaient être effacées.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel interjeté par le SIP de MACON contre le jugement rendu le 3 avril 2017 par le tribunal d’instance de MACON,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l’évaluation et les modalités de règlement du passif,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe la créance du SIP de Macon à la somme de 3230 euros,
Evalue le passif global de Madame A à la somme de 55 578,57 euros,
Dit que Madame A règlera la créance du SIP par mensualités de 51 euros, de la 33e à la 48e mensualité, ces mensualités venant s’ajouter au plan de règlement figurant dans la décision dont appel,
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le greffier, Le conseiller,
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