Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 2018, 17-22.757, Inédit
TCOM Vienne 24 juillet 2014
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CA Grenoble
Infirmation 13 avril 2017
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CASS
Rejet 18 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Délai de péremption consécutif à un sursis à statuer

    La cour a estimé qu'il appartenait aux parties de surveiller l'écoulement du temps de sursis et que la péremption était acquise, indépendamment de la connaissance de la décision de classement.

  • Rejeté
    Obligation d'information de l'assureur

    La cour a jugé que l'assureur n'avait pas d'obligation d'informer le liquidateur, qui n'était pas plaignant dans la procédure pénale.

  • Rejeté
    Atteinte au droit d'accès à un tribunal

    La cour a considéré que la péremption ne portait pas atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, car elle visait à assurer la bonne administration de la justice.

Résumé par Doctrine IA

La société Alliance MJ, en qualité de liquidateur de la société Coutard moto week end, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui a jugé éteinte par voie de péremption l'instance au fond engagée contre la société Axa France IARD pour obtenir le paiement des sommes dues au titre de deux sinistres. La cour d'appel avait estimé que le délai de péremption courait à compter de la réalisation de l'événement déterminé par le premier jugement, ici le classement sans suite d'une plainte pénale, sans que les parties aient à être informées de cette réalisation. La société Alliance MJ invoquait trois moyens : 1) violation des articles 386 et 392 du code de procédure civile, arguant que la péremption ne pouvait courir sans que la partie ait eu la possibilité d'être informée de la réalisation de l'événement déterminé ; 2) violation de l'article 387 du code de procédure civile et de l'article 1134, alinéa 3 du code civil, reprochant à l'assureur de ne pas avoir informé le liquidateur du classement sans suite, en violation de son obligation de loyauté ; 3) violation de l'article 392 du code de procédure civile et de l'article 6-1° de la Convention européenne des droits de l'homme, soutenant que la péremption portait une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal. La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant que le délai de péremption court à compter de la réalisation de l'événement déterminé sans que les parties aient à être informées, que l'assureur n'avait pas d'obligation d'informer le liquidateur du classement sans suite, et que la péremption de l'instance ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 oct. 2018, n° 17-22.757
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22.757
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 13 avril 2017, N° 14/03866
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037536317
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C201305
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