Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mars 2025, n° 2307719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307719 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme C B épouse A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la directrice régionale de l’Emploi, du travail et des Solidarités de la région Ile-de-France lui a notifié le résultat de son examen pour le titre de conducteur de transport en commun sur route ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Île-de-France de lui délivrer un titre professionnel de conducteur de transport en commun.
Elle soutient que l’inspectrice présente lors de l’examen lui a imputé des erreurs qui ont été commises par un autre candidat, ainsi qu’en atteste les propos de son formateur qui était présent.
Vu l’autre pièce du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi ;
— l’arrêté du 9 avril 2018 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance, après l’expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
2. Aux termes de l’article R. 338-1 du code de l’éducation : « La certification professionnelle délivrée, au nom de l’Etat, par le ministre chargé de l’emploi est appelée »titre professionnel« . Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences et les aptitudes et connaissances associées permettant l’exercice d’activités professionnelles qualifiées. () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi : « Le jury est une entité collégiale compétente sur l’ensemble des activités évaluées au cours de la session de validation. / Au cours d’une session titre, () le candidat sera évalué par un jury composé, a minima, de deux membres habilités. () ». L’article 8 de l’arrêté du 9 avril 2018 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route, précise " pour le candidat non titulaire de la catégorie D du permis de conduire se présentant selon les dispositions fixées au a du I de l’article 4 de l’arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, les épreuves définies au référentiel d’évaluation régissant la délivrance du permis de conduire sont évaluées par un jury constitué : Du seul inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, dit l’expert, pour l’épreuve questionnaire professionnel n°1 ; De l’expert et d’au moins un membre de jury professionnel dans la limite de deux pour l’épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 (conduite), définie dans le référentiel d’évaluation. – D’au moins deux membres de jury professionnels, conformément à l’arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, pour l’épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 (prise en charge du véhicule) ".
3. Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par un jury d’examen sur la prestation d’un candidat. Il lui appartient, en revanche, de vérifier que cette appréciation n’est pas fondée sur des considérations étrangères à ses mérites.
4. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour estimer que Mme C B épouse A ne maîtrisait pas les compétences et aptitudes attendues, le jury aurait fondé son appréciation sur des motifs autres que ceux tirés de la qualité de la prestation de l’intéressée lors des épreuves. En outre, la requérante n’a formé aucun moyen opérant durant le délai de recours contentieux, ayant expiré le plus tard, le 18 novembre 2023. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Versailles, le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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