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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 15 mars 2023, n° 2021J00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2021J00019 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société GUYON INTERNATIONAL SA c/ La société REGNIER SUCRE & SALE SASU |
Texte intégral
2021J00019-2307400005/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
JUGEMENT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT-TROIS 15/03/2023
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par un jugement du tribunal de commerce de Thonon les Bains en date du 3 décembre 2020, s’étant déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’Annecy,
La cause a été entendue à l’audience du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Monsieur Bruno BERTHOD, Président,
Monsieur Arnaud BUSQUET, Juge,
- Monsieur E MICHELET, Juge, assistés de :
- Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 15 mars 2023 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° ENTRE
- La société GUYON INTERNATIONAL SA
[…]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Lucie – […] Maître A Pau! – […]
- La société C D & SALE SASU ET
[…] – représenté(e) par
Maître Y Z – IMMEUBLE « LE DAPHNÉ » 11 RUE B BERT 74100 ANNEMASSE
EN PRESENCE DE
- SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES, Me David Emmanuel MEYNET, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société GUYON NTERNATIONAL
[…]
INTERVENANT VOLONTAIRE- représenté(e) par Maître X Lucie – […] Maître A B – […]
- SELARL MJ ALPES, Me Caroline JAL, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société GUYON NTERNATIONAL
[…]
INTERVENANT VOLONTAIRE- représenté(e) par Maître X Lucie – […]
Maître A B – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 91,45 € HT, 18,29 €
TVA, 109,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 15/03/2023 à Me X Lucie
Copie exécutoire délivrée le 15/03/2023 à Me Y Z
1 5
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EXPOSE DU LITIGE
LA PROCÉDURE :
Par acte régulièrement délivré le 23/10/2020 la société GUYON INTRNATIONAL a assigné la société C D & SALE à comparaître à l’audience du 02/12/2020 du Tribunal de commerce de Thonon les Bains aux fins d’obtenir sa condamnation, au paiement de la somme de
11 750 € au titre de facture impayés comme dit dans l’assignation.
Par ordonnance en date du 03/12/2020, le Tribunal de commerce de Thonon les Bains s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’ANNECY devant lequel l’affaire a été renvoyée et enrôlée sous le N°2021J19. Elle fut appelée à l’audience du 16/02/2021 et après renvois demandés et acceptés par les parties elle fut retenue et plaidée à l’audience du 29/11/2022, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 01/02/2023 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 15/03/2023.
LES FAITS :
La société C D & SALE a signé un contrat (devis signé) le 7 mai 2020 avec la société GUYON INTERNATIONAL pour l’installation de 2 fours rotatifs pour un montant de 45 600 € TTC.
Le devis prévoit la livraison et l’installation de 2 fours pour fin juin 2020, la livraison à titre gracieux d’une lampe stroboscopique et l’enlèvement gratuit des 2 anciens fours existants. Le devis stipule également que l’installation de la lampe stroboscopique sera facturée par l’installateur.
Le devis définit un échéancier de paiement; soit 30 % à la commande et 70 % fin juillet 2020. Le 13 mai 2020 la société C D & SALE verse un acompte de 30 %, soit 13 680 € TTC. Suite
à un retard de livraison et aux insuffisances durant l’installation, une réduction de 1 200 € est consentie sur la facture initiale
Les fours sont installés et mis en route en juin 2020 et une facture du solde est émise par la société GUYON INTERNATIONAL le 9 juin 2020 (soit 31 920 € TTC) payable au 23 juillet 2020.
Le 14 septembre la société C D & SALE verse la somme de 25 000 € et refuse de payer le solde de 6 920 € au motif de malfaçons.
De nombreuses demande de mise en conformité sont émises par la société C D
SALE sans qu’aucune solution ait été trouvée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société GUYON INTERNATIONAL SA expose que :
Le montant de sa prestation est bien de 45 600 € TTC ;
●
La société C D & SALE a réglé les montants suivants :
O Acompte de 13 680 € TTC,
O Paiement le 14 septembre 2020 de 25 000 € TTC,
O Soit un total de 38 680 €TTC.
Le tribunal doit condamner la société C D & SALE à payer le solde de 6 920
●
€ augmenté des intérêts suivants :
O 1,5 X le taux légal sur la somme de 25 000 € pour la période du 23/7/2020 au 14/10/2020,
O 1,5 X le taux légal pour la somme de 6 920 € depuis le 23 juillet 2020;
Le manque d’organisation et de minutie des ouvriers durant l’installation de même que le non-nettoyage du chantier ne remet pas en cause la qualité de la livraison des fours. La société reconnait cependant que le chantier aurait pu être mieux géré et a fait un geste commercial de 1 200 € en dédommagement;
Le changement de stratégie de la société C D & SALE, demandant de ne pas enlever les fours, a suscité un surcoût de 3 100 € TTC à la société GUYON
INTERNATIONAL. Ce surcoût est lié à la non-utilisation des containers créés à cet effet et au fait de ne pouvoir récupérer certains composants des anciens fours; La société GUYON INTERNATIONAL demande donc que lui soit versée la somme de
3 100 € en compensation;
Le devis stipule une clause pénale de 25% sur les sommes non payées soit 1 730 € (6 920 € x
●
25%) somme que la société GUYON INTERNATIONAL réclame dans sa demande;
La société GUYON INTERNATIONAL réfute l’argument qu’un des 2 fours est impropre à
l’usage;
m (2
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Les traces de corrosion des fours sont normales et inhérentes au fonctionnement de ce type de
●
four;
La société ne peut mettre en œuvre sa garantie du fait que les travaux n’ont pas été soldés et que l’engagement de la société C D & SALE n’a pas été tenu;
La société C D & SALE ayant refusé de payer le solde de la livraison, elle est
●
totalement fondée à ne pas livrer les flashes stroboscopiques devant être offerts ;
• Il n’y a aucune raison de faire appel à l’assureur. Cette demande doit être considérée comme
infondée ;
Il n’y a pas de perte d’exploitation réelle et sérieuse, les éléments techniques mentionnés ne sont pas entendables et la présence de la perte d’exploitation n’est pas démontrée ; Elle réclame 50 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
●
En conséquence, elle demande au Tribunal de commerce d’Annecy de:
Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu l’article 768 du Code de procédure civile, Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu l’article 1222 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
PRENDRE ACTE des interventions volontaires principales de la SELARL AJ MEYNET
·
& ASSOCIES et de la SELARL MJ ALPES ;
DIRE et JUGER que la société C doit encore la somme de 6 920 € TTC à la SA
●
CONDAMNER la société C à payer à la SA GUYON INTERNATIONAL les sommes suivantes :
o 6 920 € au titre du solde de la facture du 9 janvier 2020, cette somme devant être assortie des intérêts suivants :
1 1,5 X le taux légal sur la somme de 25000 € du 23 juillet 2020 au 14 septembre
2020,
1,5 X l’intérêt légal sur la somme de 6920 € depuis le 23 juillet 2020,
o 3 100 € en remboursement des frais exposés par la société GUYON INTERNATIONAL pour l’enlèvement des 2 fours d’occasion,
o 1 730 € au titre de la clause pénale ;
CONDAMNER la société C à payer la somme de 5 000 € à la SA GUYON
●
INTERNATIONAL à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
. DEBOUTER la société C de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société C à payer à la SA GUYON INTERNATIONAL la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNER la société C au paiement des entiers dépens de l’instance.
●
La société C D & SALE expose les faits suivants :
● Elle a passé commande pour livraison et installation de deux fours et 2 flashes stroboscopiques ;
Les fours devaient être livrés en juin 2020 de même que les flashes stroboscopiques ;
●
Les fours ont été livrés et installés avec 4 semaines de retard ;
Une réduction de 1 200 € sur le prix a été consentie pour compenser ce retard ;
.
Un acompte de 30% a été payé en mai 2020 et une somme de 25 000 € a été payée le 11 septembre 2020;
Un des fours livrés est impropre à l’usage auquel il est destiné et de plus dysfonctionne ;
. Malgré les relances, la société GUYON INTERNATIONAL refuse de remédier aux dysfonctionnements ;
De ce fait la société C D & SALE, refuse de régler le solde de la facture; Elle réclame également livraison et installation des flashes stroboscopiques promis à la
●
commande;
La société C D & SALE SA explique également que :
. Un mail d’insatisfaction a été envoyé à la société GUYON INTERNATIONAL (pièce n°5) documentant ses propos par des photos ; La société GUYON INTERNATIONAL a reconnu la non-qualité de ses travaux par échange de SMS et de mail (septembre 2020) et en proposant une indemnisation de l 200 € TTC, indemnité jugée insuffisante au vu du problème en cours ;
Le 17 juillet la société GUYON INTERNATIONAL a diligenté un intervenant
externe pourExtreme pour N mettre en route et en conformité les machines ;
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Le 22 juillet d’autres dysfonctionnements sont mentionnés et notamment des problèmes de
·
fuite d’eau;
La société C D & SALE a mis en demeure la société GUYON
●
INTERNATIONAL le 25 septembre 2020 (pièce n°1) de régler un certain nombre de points :
o La livraison et l’installation des flashes stroboscopiques,
O La mise en état des installations pour être conforme aux usages auxquels elles sont destinées,
o De communiquer les noms des assureurs RC PRO ;
Les flashes stroboscopiques promis au moment du devis ne sont toujours pas livrés et donc pas installés, une divergence de vue existe entre les parties au niveau du financement de l’installation de ces flashes ;
La société C D & SALE refuse de payer le solde de la facture tant que les
●
dysfonctionnements ne sont pas réglés ;
La société C D & SALE estime être totalement légitime dans le fait de suspendre l’exécution de sa propre obligation face à la non tenue des engagements de la société GUYON INTERNATIONAL;
Elle conteste avoir demandé une intervention sur l’enlèvement des fours et que la société
●
GUYON INTERNATIONAL n’apporte aucun élément démontrant une telle demande;
La société GUYON INTERNATIONAL ayant manqué à ses obligations, il n’y a pas lieu de
●
réclamer de clause pénale ;
Un constat d’huissier en date du 24 septembre constate une fuite d’eau au sol, l’inactivité du
•
four et des taches de corrosion dans le four;
La société C D & SALE réclame également au tribunal la condamnation sous astreinte de la société GUYON INTERNATIONNAL pour finir les travaux, assortie de pénalités de retard ;
La société C D & SALE estime faire face à une perte d’exploitation (pièce 18)
●
sur les 3 dernières années d’un montant de 43 080 €, perte constatée par la société COGEP expert comptable ;
En conséquence, elle demande au Tribunal de commerce d’Annecy de : Vu les dispositions des articles 1217 et 1219 du Code civil,
Vu les articles 1224, 1227 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1604 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1641 du Code civil,
Vu les articles 1644 et 1645 du Code civil,
Vu l’article 1231-5 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER, DIRE et JUGER que le four livré par la société GUYON INTERNATIONAL est vicié et impropre à l’usage auquel il est destiné;
CONSTATER, DIRE et JUGER que la société GUYON INTERNATIONAL est tenue de la garantie à raison des défauts cachés du matériel vendu ;
• CONSTATER, DIRE et JUGER les fautes contractuelles de la société GUYON
• DEBOUTER la société GUYON INTERNATIONAL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société C D & SALE;
A titre reconventionnel :
A titre principal: CONDAMNER la société GUYON INTERNATIONAL à remédier personnellement aux
.
dysfonctionnements du four livré et à le réparer pour qu’il soit conforme à l’usage auquel il est destiné, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la date de la présente décision;
CONDAMNER la société GUYON INTERNATIONAL à livrer et installer les flashes
●
stroboscopiques sur les murs situés de part et d’autre du passage entre l’atelier viennoiserie et les fours de la société C D & SALE, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la date de la présente décision ; CONDAMNER la société GUYON INTERNATIONAL à communiquer à la société
C D & SALE le nom de l’assureur responsabilité civile professionnelle de la société GUYON INTERNATIONAL et les références de contrat d’assurance RC PRO, sous astreinte de 260 € par jour de retard à compter de la date de la présente décision.
A titre subsidiaire :
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de vente aux torts exclusifs de la société
●
ساتا k
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CONDAMNER la société GUYON INTERNATIONAL à payer à la société C D & SALE la somme de 15 880 € ;
FIXER la créance de la société C D & 8ALE au passif du redressement judiciaire de la société GUYON INTERNATION à la somme de 15 880 euros à ce titre; A titre infiniment subsidiaire : REDUIRE la clause pénale à 1 euro en application des dispositions de l’article 1231-5 du
Code civil;
En tout état de cause à titre reconventionnel :
CONDAMNER la société GUYON INTERNATIONAL à payer à la société C D & SALE la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis ;
FIXER la créance de la société C D & SALE au passif du redressement judiciaire de la société GUYON INTERNATION à la somme de 50 000 € au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société GUYON INTERNATIONAL à payer à la société C D & SALE la somme de 5 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
FIXER la créance de la société C D & SALE au passif du redressement judiciaire de la société GUYON INTERNATIONAL à la somme de 5 600 € au titre de
l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER la société GUYON INTERNATIONAL à payer les entiers dépens de
●
l’instance;
EXPOSE DES MOTIFS
Le Tribunal prendra acte de l’intervention volontaire de la SELARL AJ MEYNET ASSOCIES et de la SELARL MJ ALPES, organes de la procédure de sauvegarde de la société GUYON INTERNATIONAL.
La société C D & SALE a signé un contrat avec la société GUYON
INTERNATIONAL pour l’installation de 2 fours rotatifs pour un montant de 45 600 € TTC et la livraison à titre gracieux d’une lampe stroboscopique. La société GUYON devra donc procéder à la livraison et à l’installation de la lampe, sous astreinte de 250 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision. Le coût de la seule installation restant à la charge de la société C D & SALE.
La société C D & SALE met en avant qu’un des deux fours est impropre à l’usage auquel il est destiné, s’appuyant sur un constat d’huissier et sur les échanges et mises en demeure restées sans effet; La société GUYON INTERNATIONAL devra donc terminer l’installation avant de pouvoir prétendre au règlement du solde, sous astreinte de 250 € par jour de retard, à compter de
l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision.
Aucune pièce n’est produite permettant de statuer sur l’enlèvement des fours.
Concernant la perte d’exploitation estimée à 43 080 €, le calcul du cabinet comptable COGEB démontre une baisse du chiffre d’affaires mais ne met pas en évidence une relation avec le fonctionnement des fours. La société C D & SALE sera donc déboutée de sa demande.
Dès lors que la société GUYON INTERNATIONAL est condamnée à mener l’installation à bonne fin, il n’y a pas lieu de procéder à une déclaration d’assurance. La demande de la société C D & SALE ne saurait donc prospérer.
Le refus de paiement de la somme de 6 920 € étant dû à l’impéritie de la société GUYON INTERNATIONAL, le règlement ne sera pas assorti d’intérêts de regard.
II ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société C D & SALE les frais engagés, le Tribunal dispose d’éléments suffisants pour en fixer le montant à 3 000 € à payer par la société GUYON INTERNATIONAL, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
PREND ACTE de l’intervention volontaire de la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES, prise en la personne de Me David Emmanuel MEYNET, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société JAL, ès qualités de mandataire judiciaire de la société GUYON NTERNATIONAL; شار GUYON INTERNATIONAL et de la SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Me Caroline
را
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CONDAMNE la société GUYON INTERNATIONAL à remédier aux dysfonctionnements du four livré et à le réparer pour qu’il soit conforme à l’usage auquel il est destiné, sous astreinte de 250 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision;
CONDAMNE la société GUYON INTERNATIONAL à livrer et installer le flash stroboscopique sous astreinte de 250 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société C D & SALE à payer les frais d’installation du flash stroboscopique ;
CONDAMNE la société C D & SALE à payer à la société GUYON INTERNATIONAL la somme de 6 920 € ;
CONDAMNE la société GUYON INTERNATIONAL à payer à la société C D SALE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, cette somme devant être inscrite au passif de la procédure collective de la société GUYON INTERNATIONAL;
CONDAMNE la société GUYON INTERNATIONAL aux dépens;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Pour le Greffier
Monsieur E F Maître Bruno GAILLARD un juge en ayant délibéré un greffier en ayant assuré la mise à disposition
MERCE D’A N NE C Y En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de O
C
E
Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs D
L
A
Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux júdiciaires d’y tenir
N
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B
I
la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte
R
T
SAUTE-SAVOIE lorsqu’ils en seront légalement requis.
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute, contenant 6 pages et délivrée en la forme exécutoire
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