Infirmation 25 avril 2017
Cassation 7 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 nov. 2018, n° 17-20.478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-20.478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 avril 2017, N° 16/07209 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037621987 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CO00869 |
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Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 869 F-D
Pourvoi n° K 17-20.478
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Fasual, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société E2P, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
2°/ à M. Bertrand X…, domicilié […] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société E2P,
3°/ à M. Philippe Y…, domicilié […] , pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société E2P,
4°/ à la société Reale Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en qualité de contrôleur de la société E2P,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Fasual, de Me A…, avocat de la société E2P et de M. Y…, ès qualités, l’avis de Mme B…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l’article L. 624-18 du code de commerce ;
Attendu qu’en application de ce texte, peut être revendiqué le prix qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date de l’ouverture de la procédure collective de celui-ci ; qu’il en résulte que, si la créance du prix a été cédée à un tiers, le règlement du prix par le sous-acquéreur entre les mains de ce dernier après le jugement d’ouverture ne prive pas le vendeur initial de son droit de revendiquer la créance du prix de revente entre les mains du débiteur ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société E2P a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 12 mai 2015 ; que la société Fasual, qui avait vendu des marchandises avec réserve de propriété à la société E2P et n’en avait pas été payée au jour du jugement d’ouverture, a revendiqué les marchandises et subsidiairement leur prix de revente ;
Attendu que pour rejeter la demande de revendication, l’arrêt retient que le sous-acquéreur n’est plus débiteur de la société E2P mais de la société CM CIC Factor, à laquelle cette dernière a cédé ses créances ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 avril 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société E2P et M. Y…, M. X… et la société Reale Paris, en leur qualité respective de commissaire à l’exécution du plan de redressement, de mandataire judiciaire et de contrôleur de la société E2P, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société E2P et M. Y…, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de cette société, à payer à la société Fasual la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Fasual.
Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté la société FASUAL de ses demandes en revendication ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l’arrêt attaqué, « il résulte (
) de l’échange de courriers entre Maître Y… et le conseil de la société Fasual en date des 10 juillet 2015 et 30 septembre 2015 que les marchandises ne figuraient pas dans les stocks de la société E2P à l’ouverture de la procédure, qu’elles ont ensuite été vendues à un sous-acquéreur, la SNC Château de Cely, dans le cadre d’un marché confié à la société E2P, marché qui a été ultérieurement cédé au CM CIC Factor dans le cadre d’une cession de créance ; que dès lors, la revendication en nature des biens objet de la clause de réserve de propriété n’est plus possible entre les mains de l’administrateur compte tenu de la cession des marchandises intervenue auprès de la société Château de Cely ; qu’elle n’est pas davantage possible sur le prix de cession des marchandises entre les mains de l’administrateur dès lors qu’il n’est pas contesté que le sous-acquéreur n’est plus débiteur de E2P mais de CM CIC Factor de sorte que la demande de revendication de la société Fasual, en ce qu’elle est dirigée contre la société E2P, doit être rejetée » ;
ALORS en premier lieu QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses conclusions d’appel, la société E2P n’alléguait pas que la cession de créance du prix de cession des marchandises vendues par la société FASUAL s’opposerait à la revendication de cette dernière ; qu’en relevant d’office que la revendication n’est « pas possible sur le prix de cession des marchandises entre les mains de l’administrateur dès lors qu’il n’est pas contesté que le sous acquéreur n’est plus débiteur de E2P mais de CM CIC Factor de sorte que la demande de revendication de la société Fasual, en ce qu’elle est dirigée contre la société E2P, doit être rejetée » (arrêt, p. 5 §3), sans avoir provoqué préalablement les observations des parties, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QU’en cédant à un tiers sa créance sur le sous-acquéreur des marchandises grevées d’une clause de réserve de propriété, l’acquéreur n’a pu transférer au cessionnaire plus de droits qu’il n’en avait, lesquels, en ce qui concerne lesdites marchandises, se trouvaient fixés par la vente avec clause de réserve de propriété jusqu’au complet paiement du prix stipulé ; qu’en jugeant que la revendication n’est pas « possible sur le prix de cession des marchandises entre les mains de l’administrateur dès lors qu’il n’est pas contesté que le sous-acquéreur n’est plus débiteur de E2P mais de CM CIC Factor de sorte que la demande de revendication de la société FASUAL, en ce qu’elle est dirigée contre la société E2P, doit être rejetée » (arrêt, p. 5), la cour d’appel a violé l’article L. 624-18 du code de commerce ;
ALORS en troisième lieu QUE l’action réelle en revendication dont l’objet est d’être reconnu titulaire de la créance de prix est distincte de l’action personnelle en revendication, qui peut ensuite être dirigée contre le sous-acquéreur ou le cessionnaire de ladite créance ; qu’en jugeant que la revendication n’est pas « possible sur le prix de cession des marchandises entre les mains de l’administrateur dès lors qu’il n’est pas contesté que le sous-acquéreur n’est plus débiteur de E2P mais de CM CIC Factor de sorte que la demande de revendication de la société FASUAL, en ce qu’elle est dirigée contre la société E2P, doit être rejetée » (arrêt, p.5), la cour d’appel a violé l’article L. 624-18 du code de commerce.
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