Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.891, Publié au bulletin
CPH Paris 12 décembre 2012
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CA Paris
Infirmation partielle 3 mars 2016
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CASS
Cassation partielle 14 novembre 2018
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CA Paris 26 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail

    La cour a estimé que la rupture du contrat de travail pendant la période de suspension consécutive à un accident du travail ne peut être justifiée que par une faute grave ou une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident, ce qui n'était pas le cas ici.

  • Accepté
    Requalification du licenciement

    La cour a jugé que la rupture du contrat, bien que survenant à l'échéance d'un contrat à durée déterminée, était sans cause réelle et sérieuse en raison de la suspension du contrat liée à l'accident du travail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de requalification

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité de requalification en raison de la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Obligation de formation de l'employeur

    La cour a jugé que l'absence de mesures concrètes pour assurer la formation du salarié constitue une violation de l'engagement de l'employeur, ouvrant droit à des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

M. Y… a été engagé par la Mairie de Paris sous des contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, qu'il a demandé à requalifier en contrat à durée indéterminée après un accident du travail. La cour d'appel de Paris a requalifié les contrats en CDI mais a jugé que la rupture à l'échéance du terme constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non un licenciement nul. M. Y… a formé un pourvoi en cassation, invoquant deux moyens. Le premier moyen, fondé sur les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir reconnu la nullité du licenciement intervenu pendant la suspension du contrat pour accident du travail. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur ce point, en jugeant que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle. Le second moyen, relatif au paiement des congés payés non pris, a été jugé irrecevable car il dénonçait une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile. La Cour de cassation a donc annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel de Paris pour qu'elle statue à nouveau sur les points restant en litige.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 nov. 2018, n° 17-18.891, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-18891
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 3 mars 2016, N° 15/09855
Textes appliqués :
articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037644595
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01626
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Sur les parties

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