Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.888, Inédit
CPH Bourg-en-Bresse 15 juillet 2014
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CA Lyon 18 octobre 2016
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CASS
Cassation partielle 7 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de matérialité des faits allégués

    La cour a estimé que les éléments présentés par le salarié ne constituaient pas des faits de harcèlement moral ou de discrimination, et que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs.

  • Rejeté
    Non-respect de l'article L. 1224-1 du code du travail

    La cour a jugé que l'article L. 1224-1 ne s'appliquait pas au transfert d'activité en question, et que les modifications apportées aux contrats de travail étaient justifiées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué. Le salarié reprochait à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination. Dans un premier moyen, le salarié soutenait que la cour d'appel avait violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail en ne mettant pas en œuvre la méthode d'appréciation instituée par la loi pour établir l'existence du harcèlement moral et de la discrimination. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve et a justifié sa décision. Dans un second moyen, le salarié soutenait que la cour d'appel avait violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail en ne mettant pas en œuvre la méthode d'appréciation instituée par la loi pour établir l'existence de la discrimination. La Cour de cassation rejette également ce moyen, estimant que la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve et a justifié sa décision. Cependant, la Cour de cassation casse l'arrêt sur un autre moyen, en considérant que la cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du code du travail en ne reconnaissant pas l'application de ce texte au transfert d'activité entre les sociétés Gt Logistics et XPO transports solutions Rhône Alpes France. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant une autre cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 nov. 2018, n° 16-27.888
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-27.888
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 18 octobre 2016
Textes appliqués :
Article L. 1224-1 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037622011
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01573
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Sur les parties

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