Confirmation 27 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 nov. 2015, n° 14/15255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15255 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2014, N° 12/14016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MGEN ( MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2015
(n° 2015- 314 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/15255
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/14016
APPELANTE
Madame G B
née le XXX à XXX
XXX
95800 Cergy-Pontoise
Représentée par Me Olivier DE BOISSIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0099
INTIMES
Monsieur M X (Appelant dans les RG : 14/16009-14/16117-14/16589)
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Amélie CHIFFERT de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
MGEN (MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE) Prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Défaillante. Régulièrement assignée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier.
*******
Madame G B a consulté le 12 décembre 2008 le docteur X chirurgien dentiste en vue d’une réhabilitation de sa dentition. Le 12 janvier 2009, un devis était signé aux fins d’un remplacement d’un bridge ancien par un bridge provisoire en résine, la pose d’inlays-core et coiffes en céramo-métalliques sur les dents 43 et 44 et de la pose d’une prothèse amovible mandibulaire. Entre le 30 janvier 2009 et le 17 mars 2009 ces travaux ont été effectués.
Le docteur X a reçu pour l’exécution de ces travaux sa patiente a de nombreuses reprises notamment pour des fractures régulières du bridge maxillaire et des rectifications de la prothèse mandibulaire jusqu’en juillet 2009, date à laquelle Madame B a interrompu les relations contractuelles et a consulté le docteur Y pour l’extraction de la dent 44 et l’adjonction d’une dent sur l’appareil mis en place par le docteur X.
Après avoir suscité une expertise médicale de sa société d’assurance et dont les conclusions lui apparaissaient établir des soins défaillants, elle a décidé d’engager la responsabilité du praticien et a assigné le docteur X par acte du 12 mai 2011. Par ordonnance de référé du 7 octobre 2011, une expertise médicale a été ordonnée et le docteur A a été commis à cet effet. Toutefois, Madame B a été déboutée de sa demande de provision.
Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Paris a dit que le docteur X a commis une faute à l’occasion des soins prodigués à Madame B, l’a condamnée à lui payer la somme de 8 100,92 € au titre des préjudices patrimoniaux, la somme de 2 200€ au titre des préjudices extra-patrimoniaux et la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déclaré le jugement commun à la MGEN, condamné le docteur X aux entiers dépens et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par acte du 17 juillet 2014, Madame B a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 18 septembre 2014, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de l’appel formulé également par le docteur X.
Par conclusions n°4 notifiées par Z le 19 septembre 2015, Madame B demande à la cour au visa des articles 1134 et 1147 du code civil de déclarer recevable l’appel de Madame B, le juger bien fondé et à titre principal, de:
— nommer tel contre-expert qu’il plaira à la cour afin que celui-ci confirme le rapport de l’expert judiciaire nommé, le docteur I A, en toutes ses dispositions, y compris celle concernant le préjudice matériel subi par Madame B et que l’expert aura également pour mission de déterminer les préjudices de Madame B non annotés, à savoir le préjudice professionnel ainsi que les nouveaux préjudices subis par celle-ci à compter du dépôt du rapport du premier expert nommé.
— juger qu’il sera dû à Madame B une somme de 7 000 € à titre provisionnel, à valoir sur les dommages et intérêts au vu des opérations d’expertise.
D’une manière subsidiaire, elle conclut en ces termes:
— octroyer à Madame B à titre de dommages et intérêts :
* préjudice déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 14 890 €
* incapacité temporaire partielle : 36 214 €
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
* pretium doloris : 5 000 €
* préjudice professionnel : 165 770 €
* préjudice pour perte de gains futurs : 72 000 €
* préjudice moral : 10 000 €
— juger la présente décision opposable à la MGEN (Mutuelle Générale de l’Education Nationale), caisse de sécurité sociale de la demanderesse, qui y est immatriculée sous le numéro 2 59 07 39 300 440 14.
— juger qu’il y a lieu à continuation des soins par le docteur M X et qu’il soit produit un calendrier des actes à effectuer, leur intitulé ainsi que leur coût.
— condamner le Docteur X à 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner l’intimé en tous les dépens.
Le docteur X, par conclusions notifiées le 22 septembre 2015, demande à la cour au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique et du rapport d’expertise définitif du docteur A de:
— le recevoir en ses conclusions et les dire bien fondées,
— homologuer le rapport d’expertise définitif du docteur A, expert judiciaire,
— dire et juger que le docteur X a dispensé à Madame B des soins attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale comme il en avait l’obligation,
— dire et juger qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du docteur X à l’origine des préjudices revendiqués par Madame B.
En conséquence,
— infirmer la décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 juillet 2014 déclarant le docteur X responsable des préjudices subis par Madame C,
— débouter, Madame B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du docteur X,
— condamner Madame B à verser au docteur X une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Amélie Chiffert, avocat associé de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La mutuelle générale de l’éducation nationale, régulièrement appelée à la procédure par acte d’huissier du 5 octobre 2015, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2015.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Ceci étant exposé, la cour:
Sur la demande d’expertise
Considérant que Madame B, tout en demandant à la cour d’avaliser le rapport d’expertise du docteur A qui au final ne retient plus la responsabilité du docteur X alors qu’il retenait une faute de ce dernier dans son pré-rapport, sollicite une nouvelle expertise aux motifs que ses conclusions sont paradoxales et qu’elle n’a pu formuler un dire en temps utiles;
Considérant que Madame B a obtenu de sa société d’assurance la désignation d’un médecin-expert en la personne du docteur K L; que cet expert dans son rapport médical non contradictoire, analysant le plan de traitement du docteur X relève qu’en date du 25 octobre 2009, 'qu’un calage occlusal postérieur correct avec des plans d’occlusion adaptés était à rechercher lors de la réalisation d’un travail complexe comme un bridge à 12 dents, surtout s’il s’agit d’un bridge provisoire destiné à rester un long temps en place, selon la demande de la patiente. L’égression des dents 17,16,15,25,27, est liée à l’absence prolongée des dents antagonistes non remplacées. Le plan de traitement aurait dû consister à remettre ces dents dans un plan occlusal correct à l’aide de meulages ou plus vraisemblablement de coiffes, à réaliser les coiffes sur 44 et 43, la conservation de 44' puis une prothèse amovible provisoire en résine (facilement retouchable) 47,46,45, 44', 35, 36 et 37 avant de réaliser le bridge provisoire maxillaire. Les défauts dans les courbes d’occlusion sont l’élément majeur de l’inadaptation des prothèses amovibles et des blessures causées par celle-ci'.
Que sur la fracture de l’élément intermédiaire maxillaire 12,11,21,22, cet expert note que 'les seuls contacts occlusaux en fermeture sur le bridge provisoire maxillaire étaient constitués par les 4 incisives mandibulaires (42,41,31, 32) ainsi que la canine et la 1° prémolaire mandibulaire gauche(33,34). La fracture de l’élément intermédiaire maxillaire (12,11,21,22) était inéluctable et s’est d’ailleurs produite 2 jours après la mise en place du bridge … Même en présence d’une prothèse amovible mandibulaire bien adaptée, le renfort métallique du bridge maxillaire était nécessaire, en raison de la dépressibilité de la muqueuse sous la prothèse amovible laissant les contacts occlusaux initiaux aux seules dents résiduelles de la mandibule';
Que sur la réparation du bridge provisoire maxillaire, l’expert relève que les réparations ont eu lieu en bouche plusieurs fois et ont laissé des connexions très épaisses sans embrasures à l’origine de la très importante gingivite maxillaire antérieure constatée à l’examen clinique ;
Que les inlays-cores maxillaires en or au maxillaire ont été très correctement réalisés et peuvent être maintenus en bouche ;
Que sur les coiffes céramo-métalliques 43, 44, la coiffe 43 est parfaitement réalisée mais qu’en revanche, ' la radiographie pré-opératoire de la 44 montre une très importante lyse osseuse apicale atteignant la moitié de la racine qui n’a pas été traitée par le docteur X. La réalisation d’une coiffe unitaire sur cette dent n’était pas indiquée, surtout qu’elle devait servir d’appui à un crochet de rétention de la prothèse amovible dont le rôle déstabilisateur est connu. La radio panoramique prise par le docteur Y montre qu’un an après la mise en place de la coiffe, la racine était totalement ostéolyséee et a été extraite en juillet 2009. La conservation de cette dent est discutable, sa perte étant inéluctable et ne donnant pas lieu à une invalidité permanente partielle."; qu’au final, il estime que le préjudice financier de la perte de l’inlay-core et de la coiffe est imputable au docteur X pour une somme de 1 980 € ;
Que sur la prothèse amovible mandibulaire, il estime que la principale cause de l’inadaptation de cette prothèse amovible est l’occlusion. Il note que ' que lorsque le maxillaire antagoniste présente des dents égressés, la rectification du plan occlusion est indispensable préalablement à la réalisation de cette prothèse surtout si celle-ci est mandibulaire et repose sur une muqueuse fine et fragile. Dans le cas de Madame B, l’importante égression des molaires maxillaires droites et gauches est imputable au docteur X et le remboursement des honoraires est nécessaire, soit la somme de 3 250 €. '.
Qu’il en conclut que la consolidation ne sera acquise qu’après réalisation de prothèses maxillaire et mandibulaire correctement intégrées à la bouche de la demanderesse et que la dent 44 était à extraire au vu de l’ostéolyse de sa racine et n’entraîne pas d’IPP ;
Qu’enfin, il conclut à une absence incapacité totale de travail, d’invalidité permanente, à un préjudice esthétique de 0,5 /7 et à un quantum doloris de 1/7, à l’absence de préjudice d’agrément et à un préjudice financier de 10 030€ ;
Considérant qu’il résulte du pré-rapport d’expertise judiciaire du docteur A du 2 février 2012 désigné par le juge des référé le 7 janvier 2011que dès le lendemain de la pose du bridge provisoire en résine réalisé le 30 janvier 2009, Madame B a dû se rendre aux urgences pour se faire rectifier la hauteur du bridge ; que le 2 février 2009, les quatre incisives du bridge se sont fracturées, que les réparations et fractures ont été traitées par le docteur X sans supplément d’honoraires ; que la relation thérapeutique a cessé en juillet 2009, Madame B consultant un autre médecin; qu’il explique également les fractures successives du bridge provisoire par l’absence de prise en compte de l’occlusion et en particulier l’absence de calage occlusal postérieur entre le mois de janvier à mars 2009, date de réalisation de l’appareil amovible mandibulaire, entre les mois de mars 2009 et juillet 2009 par le port difficile de cet appareil en raison des réglages successifs et à partir de juillet 2009 par l’absence de port de l’appareil par Madame B ; qu’il en conclut que la réfection du bridge provisoire maxillaire est imputable au docteur X ; que la cause principale de l’inadaptation de l’appareil mandibulaire est la non-prise en compte de l’occlusion et que la réfection de cet appareil lui est imputable ; qu’il chiffre le préjudice financier à 10 030€ , le préjudice esthétique temporaire à 0,5/7 et les souffrances endurées à 2/7;
Qu’il convient de relever que les conclusions de l’expert judiciaire dans ce pré-rapport effectué contradictoirement sont conformes pour l’essentiel à celles de l’expert de compagnie d’assurance de Madame B ;
Considérant que suite à un dire du docteur X mettant essentiellement en exergue la 'semi-urgence’ invoquée par Madame B en raison de la fracture du bridge ancien et la fragilité du bridge provisoire en résine, l’expert judiciaire a rendu un rapport d’expertise le 29 mars 2012, en ne retenant plus la responsabilité du docteur X au regard de ce contexte de 'semi-urgence'; qu’il note s’agissant du bridge provisoire que si la réalisation d’une réhabilitation passe nécessairement par l’existence d’un calage postérieur, le contexte d’urgence ne permettait pas sa mise en place dans l’instant ; que la prise en compte de l’occlusion l’a été secondairement lors de la réalisation de l’appareil mandibulaire intégré dans le devis de décembre 2008 et que le bridge provisoire a vocation à se fracturer ; qu’il en conclut au final, revenant sur ses conclusions initiales, que les fractures successives du bridge provisoire ne sont pas imputables à une faute du docteur X et maintient ses autres conclusions au regard du préjudice esthétique et des souffrances endurées;
Considérant que Madame B n’ayant pas été en mesure de faire un dire en temps utiles en raison d’une erreur dans l’envoi par l’expert de son pré-rapport à son conseil ; que suite au dire postérieur de cette dernière à la délivrance du rapport, le médecin expert a produit un complément de rapport le 13 avril 2012 dans lequel il ajoute 'qu’un bridge provisoire a vocation à être remplacé, nous ne pouvons lui demander l’ensemble des qualités que l’on est en droit d’attendre d’un bridge d’usage’ ; que s’agissant de l’appareil amovible mandibulaire, il estime qu’il ne peut être fait grief au docteur X un défaut de réglage en raison de la rupture thérapeutique à l’initiative de Madame D ; que s’agissant de la couronne 44, il indique que l’extraction de cette dent sur la base de la radiographie panoramique de décembre 2008 n’était pas indiquée, qu’à cette date la réalisation de la couronne était indiquée et que le plan de traitement dès le mois de décembre 2008 était cohérent;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame B a pu faire valoir contradictoirement sa position à l’expert; qu’en outre, la cour constate à l’instar du premier juge qu’elle est suffisamment instruite par l’ensemble des pièces produites par les parties sur les faits et traitements dentaires; qu’en conséquence, la demande de nouvelle ou de contre-expertise sera rejetée, les autres critiques formulées par les parties constituant en réalité des discussions portant sur le fond du litige ;
Sur la responsabilité du chirurgien dentiste:
Considérant que le contrat médical met à la charge du médecin l’obligation de dispenser au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention, cette obligation concernant tant l’indication du traitement que sa réalisation et son suivi ;
Que dès lors il appartenait au docteur X d’apporter à sa patiente qui présentait un état dentaire largement déficient et qui souhaitait des soins rapides et provisoires mais pouvant durer dans le temps, des soins conformes aux règles consacrées par la pratique dentaire et aux données de la science ;
Considérant qu’en application de l’alinéa 1er de l’article L.1142-1 paragraphe I du code de la santé publique, que hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, diagnostic ou de soins qu’en cas de faute; que celle-ci doit être directement en lien avec la réalisation du dommage invoqué ;
Que l’obligation liée aux soins nécessaires à la pose d’une prothèse est une obligation de moyen, le médecin devant apporter à son patient des soins conformes aux règles consacrées par la pratique dentaire et les données actuelles de la science prothétique ;
Considérant qu’il résulte des explications des parties et des rapports d’expertises produits que Madame B supporte depuis plusieurs mois voire des années un état dentaire dégradé; qu’elle était déjà en arrêt maladie lors de sa première consultation du docteur X en décembre 2008; que la qualification de 'semi-urgence’ dans le traitement des difficultés dentaires de cette patiente n’a guère de sens en l’espèce ; que l’état dentaire dégradé de Madame B nécessitait un traitement complexe et d’une durée certaine pour lui permettre de retrouver une vie sociale normale;
Considérant que pour satisfaire le désir immédiat de sa patiente et le souhait d’un traitement provisoire qui dure, le docteur X ne pouvait mettre en place un bridge en résine, dont la fragilité est connue, sur douze dents, le fixer en partie sur une dent (44) déjà très abîmée, sans renfort métallique et sans prendre en compte l’occlusion dès ce stade des travaux dentaires ; que dès lors les fractures deux jours après la pose et les souffrances subies signent une erreur de conception de la prothèse et un mauvais plan de traitement des difficultés dentaires de Madame B; que la rupture thérapeutique en juillet 2009 soit 7 mois après le début du traitement suite à onze interventions du docteur X pour recoller, rectifier et ajuster la prothèse amovible mandibulaire ne saurait exonérer celui-ci des fautes commises dans la prise en charge de cette patiente ; qu’en effet tant le docteur A que le docteur E ont relevé la nécessité de procéder à un calage occlusal postérieur ;
Que dès lors c’est par une exacte appréciation des faits et une juste application de la loi que le premier juge a retenu que le docteur X a commis une faute dans son plan de traitement en faisant un choix technique qui ne pouvait concilier la problématique occlusale ainsi que les besoins d’adaptation de la prothèse au mandibule avec la fragilité de la prothèse en résine maxillaire et ce dans un délai raisonnable avec des impondérables acceptables pour une patiente qui avait contracté avec le docteur X pour trouver une solution durable et rapide à son problème ;
Sur les préjudices
Considérant que Madame B est fondée à réclamer l’indemnisation des préjudices en lien avec la faute commise par le docteur X ;
Qu’elle sollicite le remboursement de frais dentaires exposés à hauteur de 10 030€ moins les remboursements versés par l’organisme social correspondant à la réfection du bridge provisoire maxillaire, de l’appareil mandibulaire et la perte de l’inlay-core et de la couronne sur la dent 44 ;
Considérant que le premier juge a pris en compte ces trois chefs de soins dans le calcul du préjudice financier subi et a fixé le montant de celui-ci à hauteur de 8 100,92 € en prenant en compte les factures exposés par Madame B et les remboursements effectués par la MGEN; qu’en l’absence de décomptes de sécurité sociale et contestation par la victime des montants retenus, ces derniers seront confirmés ;
Considérant que le préjudice esthétique a été justement fixé à 700€ compte tenu de l’état dentaire général passé de Madame B ;
Que les souffrances endurées qualifiées de 1/7 sont à confirmer à hauteur de la somme retenue de 1 500€ ;
Considérant que Madame B invoque un préjudice professionnel pour la période de juillet 2009 à nos jours au motif qu’elle n’a perçu durant cette période que 50 % de son salaire ; qu’elle réclame à ce titre un montant de 25 500€ ; qu’elle sollicite une nouvelle expertise médicale au motif que l’expert n’a pas pris en compte son état dépressif et l’impact des soins défectueux prodigués par le docteur X;
Considérant que Madame B était déjà en arrêt maladie avant sa prise en charge par le docteur X ; qu’elle souffre selon le certificat médical du docteur F en date du 8 septembre 2006 d’une anorexie mentale ; qu’il résulte d’un arrêté du ministère de l’éducation nationale en date du 3 décembre 2010 que Madame B est en congé longue maladie depuis 5 ans et que les prolongations d’arrêt de travail sont accordées pour la même affection ;
Considérant que ni l’expert de la compagnie d’assurance, ni l’expert judiciaire n’ont retenu d’incidence professionnelle ; qu’elle ne rapporte aucun commencement de preuve que la mauvaise exécution des travaux dentaires par le docteur X ont participé ou aggravé son état dépressif et influé sur la non-reprise de son emploi de secrétaire dans l’éducation nationale;
Que dès lors il n’y a pas lieu ni à expertise complémentaire sur ce point ni à condamner le docteur X à l’indemniser au titre d’un déficit fonctionnel temporaire, d’une incapacité temporaire partielle et au titre d’un préjudice professionnel ; qu’en outre, il ne saurait être fait droit à la demande d’indemnisation d’un préjudice moral, cette demande non caractérisée en l’espèce n’est au demeurant pas motivée par Madame D ;
Sur la demande tendant à imposer au docteur X à reprendre les soins
Considérant qu’eu égard aux circonstances de la cause, Madame B ne peut contraindre le docteur X à reprendre les soins commencés par lui et qui ne lui ont pas donné satisfaction sur le fondement de l’article R.4127-232 du code de déontologie dentaire, sachant qu’elle a renoncé à ses soins avant la fin du traitement pour défaut de confiance et a fait poursuivre le traitement provisoire par un de ses confrères ;
Qu’en conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a débouté Madame B de ce chef de demande ;
Sur les frais et dépens
Considérant que les deux parties succombent au moins partiellement en leurs demandes; que dès lors chacune supportera ses frais et dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 juillet 2014 en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Déclare le présent arrêt opposable à la mutuelle générale de l’éducation nationale,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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