Cassation 4 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 déc. 2018, n° 17-86.274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-86.274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037819600 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR02803 |
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Texte intégral
N° C 17-86.274 F-D
N° 2803
CK
4 DÉCEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— La société Matmut, partie intervenante,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, chambre spéciale des mineurs, en date du 22 septembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. X… B… des chefs de vol et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 23 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y…, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y…, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, la société civile professionnelle GHESTIN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire Z… ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire du code de procédure pénale, L. 211-1 alinéa 2 et R. 421-5 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que la cour d’appel a déclaré irrecevable « l’exception de non-garantie » soulevée par la société Matmut ;
« aux motifs que sur la garantie réclamée à la société Matmut et déniée par elle, selon l’article R. 421-5 du code des assurances « lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat » ; que faute de respect de cette formalité, l’exception de non-garantie soulevée par la société Matmut sur le fondement de l’article L. 211-1 alinéa 2 du code des assurances au motif que M. William A… serait auteur, coauteur ou complice du vol du véhicule est irrecevable ;
« 1°) alors que le juge ne peut relever d’office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu’en jugeant que la société Matmut devait sa garantie faute du respect de la formalité prévue à l’article R. 421-5 du code des assurances, qui n’avait été invoqué par aucune des parties, sans les inviter à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;
« 2°) alors qu’en toute hypothèse, les formalités de l’article R. 421-5 du code des assurances, prévoyant l’information du fonds de garantie par l’assureur de responsabilité civile automobile opposant une exception de non-garantie à la victime, ne s’appliquent pas lorsque l’assureur invoque l’exclusion légale de garantie prévue à l’article L. 211-1 alinéa 2 du code des assurances aux termes duquel « en cas de vol d’un véhicule, [les contrats d’assurance couvrant la responsabilité] ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol » ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;
« 3°) alors qu’en toute hypothèse, les formalités de l’article R. 421-5 du code des assurances, prévoyant l’information du fonds de garantie par l’assureur de responsabilité civile automobile opposant une exclusion de non-garantie à la victime, ne s’appliquent pas lorsque le fonds de garantie lui-même n’a pas vocation à garantir le sinistre ; qu’en cas de vol du véhicule impliqué dans l’accident, sont exclus du bénéfice du fonds de garantie toutes les personnes transportées dans le véhicule qui ont connaissance du vol ; qu’en jugeant dès lors que « faute de respect » des formalités prévues par l’article R. 421-5 du code des assurances, « l’exception de non garantie soulevée par la société Matmut sur le fondement de l’article L. 211-1 alinéa 2 du code des assurances au motif que M. A… serait auteur, coauteur ou complice du vol du véhicule est irrecevable » (arrêt, p. 9, antépénult. §), la cour d’appel a violé les textes visés au moyen" ;
Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; Attendu que, pour infirmer la décision entreprise et déclarer irrecevable l’exception de non-garantie présentée par la société Matmut, l’arrêt énonce que cette mutuelle n’a pas respecté la formalité prévue par l’article R. 421-5 du code des assurances qui prévoit l’envoi simultané au Fonds de garantie et à la victime ou à ses ayants-droits d’une lettre recommandée avec accusé de réception leur déclarant l’exception de non-garantie accompagnée des pièces justificatives ;
Mais attendu qu’en soulevant d’office cette irrecevabilité, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 22 septembre 2017, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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