Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2018, 17-27.415, Publié au bulletin
TGI Paris 17 juillet 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 22 juin 2017
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CASS
Rejet 12 décembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'action en concurrence déloyale

    La cour a jugé que l'action du CNOM était recevable car elle visait à défendre l'intérêt collectif de la profession médicale, conformément aux missions qui lui sont confiées.

  • Accepté
    Actes de concurrence déloyale

    La cour a constaté que les publications de Groupon France portaient atteinte aux usages de la profession médicale et constituaient des actes de concurrence déloyale.

  • Accepté
    Interdiction de publicité pour actes médicaux

    La cour a ordonné à Groupon France de cesser de publier des offres de prestations médicales, considérant que cela portait atteinte à l'image de la profession.

  • Accepté
    Publication de la décision de condamnation

    La cour a ordonné la publication de la décision pour réparer le préjudice subi par la profession médicale.

Résumé par Doctrine IA

La société Groupon France, spécialisée dans la promotion en ligne de prestations à tarifs réduits, a été poursuivie par le Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) pour avoir diffusé des offres de prestations esthétiques médicales, ce qui a été jugé comme de la publicité constitutive de concurrence déloyale. La cour d'appel de Paris a donné raison au CNOM, et Groupon a formé un pourvoi en cassation. Groupon contestait la recevabilité de l'action du CNOM en concurrence déloyale (premier moyen), arguant que l'ordre ne pouvait agir que pour défendre l'intérêt collectif de la profession médicale, et non dans des cas de concurrence déloyale, invoquant l'article L. 4122-1 du code de la santé publique. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, affirmant que l'action du CNOM visait bien à défendre l'intérêt collectif de la profession médicale. Groupon a également avancé trois autres moyens, reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir pris en compte la localisation d'un annonceur en Belgique, de ne pas avoir répondu à ses arguments concernant la nature commerciale d'un annonceur, et de ne pas avoir considéré que les liens vers les sites des médecins n'étaient accessibles qu'aux membres de Groupon, ce qui exclurait toute publicité illicite. De plus, Groupon a critiqué l'interdiction générale de publication d'offres incluant des actes médicaux et l'absence de limitation du coût de la publication de la décision de condamnation. La Cour de cassation a rejeté l'ensemble de ces moyens, confirmant que les publications de Groupon constituaient une concurrence déloyale et une atteinte à l'image de la profession médicale, et que l'injonction prononcée n'était pas générale mais limitée aux offres litigieuses. La décision de la cour d'appel a donc été intégralement confirmée, et Groupon a été condamnée aux dépens et à payer 3 000 euros au CNOM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, n° 17-27.415, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-27415
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 juin 2017, N° 15/17122
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 26 avril 2017, pourvois n° 16-14.036 et 16-15.278, Bull. 2017, I, n° 93 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Articles L. 4121-2 et L. 4122-1 du code de la santé publique.

Article 31 du code de procédure civile.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037850809
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C101190
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Sur les parties

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