Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 2019, 17-15.893, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 49 F-D

Pourvoi n° B 17-15.893

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Uber BV, société de droit néerlandais, dont le siège est […] ),

2°/ la société Uber France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,

contre l’ordonnance rendue le 8 mars 2017 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d’enquêtes fiscales, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X…, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X…, conseiller, les observations de la Y… , avocat de la société Uber BV et de la société Uber France, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d’enquêtes fiscales, l’avis de Mme Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 8 mars 2017), qu’un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l’administration des impôts à procéder à des visites avec saisies dans des locaux et dépendances sis […] , susceptibles d’être occupés par la société Uber France et la société de droit néerlandais Uber BV, et […] de l’Université à Paris, susceptibles d’être occupés par MM. K… , Thierry A… et les sociétés B… L… , B… M… , Cabinet K… , N… B… , B… O… , B… P… , B… Innovatio et B… YY…, afin de rechercher la preuve de la soustraction de la société Uber BV à l’établissement et au paiement des impôts sur le bénéfice et des taxes sur le chiffre d’affaires ; que ces opérations ont été effectuées le 6 juillet 2015 ; que les sociétés Uber France et Uber BV ont relevé appel de l’ordonnance d’autorisation ;

Attendu que les sociétés Uber France et Uber BV font grief à l’ordonnance de rejeter leur recours alors, selon le moyen :

1°/ que l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, ne peut autoriser une visite domiciliaire qu’après avoir constaté qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt par des manoeuvres frauduleuses ; que la requête qui saisit l’autorité judiciaire doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite, ainsi que les éléments de fait et de droit qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu’en décidant que la requête présentée par l’administration fiscale était suffisamment motivée, motif pris que cette requête faisait corps avec les pièces ou annexes et que l’autorisation de visite domiciliaire avait été délivrée au regard de l’ensemble du dossier, bien que la production de pièces et annexes n’ait pas dispensé l’administration fiscale de motiver sa demande en fait et en droit, le premier président de la cour d’appel, qui s’est prononcé par un motif inopérant, a violé l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

2°/ que l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, ne peut autoriser une visite domiciliaire qu’après avoir constaté qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt par des manoeuvres frauduleuses ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation de procéder à des opérations de visites et de saisies qui lui est soumise est bien fondée en recherchant si, à les supposer établis, les faits allégués dans la requête sont de nature à caractériser une présomption de fraude fiscale ; qu’en décidant qu’il n’y avait pas lieu, pour apprécier l’opportunité d’autoriser une visite domiciliaire, de rechercher si la convention fiscale conclue le 16 mars 1973 entre la France et les Pays-Bas excluait que la société Uber BV ait pu être tenue de payer l’impôt en France, bien que le juge de l’autorisation de visites domiciliaires ait été tenu de rechercher, avant de délivrer l’autorisation requise, si les faits présumés, à les supposer établis, étaient de nature à caractériser une soustraction ou une tentative de soustraction à l’établissement ou au paiement de l’impôt, le premier président de la cour d’appel a violé l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu’en se bornant à énoncer, pour confirmer l’autorisation de visites domiciliaires, que si la discordance entre le circuit de facturation et les opérations intracommunautaires déclarées par la société Uber International Holding BV, invoquée par l’administration fiscale au soutien de sa demande, ne constituait effectivement pas un indice de comportement frauduleux, cet élément n’avait pas pour autant été déterminant dans la décision du juge des libertés et de la détention, sans indiquer en quoi ces prétendues incohérences n’avaient pas étaient déterminantes de l’autorisation délivrée, le premier président de la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu’ en énonçant, pour confirmer l’autorisation de visites domiciliaires, que si la discordance entre le circuit de facturation et les opérations intracommunautaires déclarées par la société Uber International Holding BV, invoquée par l’administration fiscale, ne constituait effectivement pas un indice de comportement frauduleux, cet élément n’avait pas pour autant été déterminant dans la décision du juge des libertés et de la détention, bien que le premier juge n’ait pas mentionné que cet élément, qu’il avait retenu dans sa décision d’autoriser la visite domiciliaire, n’était pas déterminant, le premier président de la cour d’appel a violé l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

5°/ qu’en se bornant à énoncer, pour décider qu’il existait des présomptions de ce que la société Uber France continuait d’exercer l’activité qui lui avait été dévolue antérieurement à la signature de l’accord de services du 1er novembre 2013, en vertu duquel la société Uber BV lui avait confié la seule promotion des services Uber et la fourniture d’un service local d’information, que le juge des libertés et de la détention avait notamment mentionné dans son ordonnance que la société Uber France avait recours à une société tierce pour la diffusion des offres d’emploi, que le recrutement et la réception des postulants VTC étaient réalisés en France, que son effectif était passé de dix salariés en 2013 à trente-cinq salariés en 2014 et que les prestations fournies à la société Easy Limousine Services seraient demeurées inchangées, sans indiquer en quoi ces prestations, qui n’incluent d’ailleurs pas de prestations de recrutement, auraient laissé présumer l’exercice de son activité en France par la société Uber BV, le premier président de la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

6°/qu’en se bornant à énoncer, pour décider qu’il existait des présomptions de ce que la société Uber BV bénéficiait de moyens techniques et logistiques mis à sa disposition par la société Uber France, qu’il résultait des déclarations de M. J… F…, qui occupe d’importantes fonctions au sein de cette dernière, que la société Uber BV était en mesure de réaliser en France des prestations de transport au moyen de trois sites internet mis à sa disposition par la société Uber France, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces prestations, qui s’inscrivaient dans le cadre de l’exécution du contrat de services du 1er novembre 2013, étaient limitées à la seule promotion des produits Uber et la gestion de l’information sur l’activité Uber à l’attention des utilisateurs et des partenaires Uber sur le territoire français, ce qui ne permettait pas de présumer l’exercice d’une activité en France par la société Uber BV, le premier président de la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

7°/ que lors de son audition, M. C… a déclaré avoir signé en décembre 2014 un contrat de partenariat avec la société Uber BV dans le prolongement d’un entretien qui s’était déroulé dans les locaux de la société Uber France ; qu’en affirmant néanmoins qu’il résultait du procès-verbal d’audition de M. C… que celui-ci avait déclaré avoir signé un contrat avec la société Uber France, et en déduire que cette dernière procédait au recrutement des chauffeurs partenaires d’Uber, le premier président de la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal, en violation de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-133 du 10 février 2016 ;

8°/ qu’il résulte de la délégation de pouvoirs du 15 juillet 2013 que celle-ci a été consentie à M. J… F… par M. D…, en sa qualité de directeur général de la société Uber France ; qu’en affirmant néanmoins que M. J… F… disposait, jusqu’en août 2014, d’une délégation de pouvoirs de M. D… en sa qualité de directeur général de la société Uber BV, et en déduire que des salariés de la société Uber France exerçaient des responsabilités managériales et commerciales pour le compte de la société Uber BV, le premier président de la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette délégation de pouvoirs, en violation de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

9°/ qu’en se bornant à énoncer, pour décider que la société Uber France disposait d’un pouvoir de sanction, que M. Q… , chauffeur, avait indiqué, lors de son audition par les services de l’URSSAF, le 14 novembre 2014, que « Uber impose aux chauffeurs partenaires une formation obligatoire, une réglementation spécifique (type de véhicule), que les chauffeurs sont notés par Uber qui dispose d’un pouvoir de sanction (coupure du compte) », le premier président de la cour d’appel, qui s’est prononcé par des motifs impropres à établir que la société Uber France disposait elle-même d’un pouvoir de sanction des chauffeurs appartenant au réseau Uber , a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, en premier lieu, que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales exige que le juge qui délivre l’autorisation de visite domiciliaire vérifie de manière concrète que la demande qui lui est soumise est bien fondée, en motivant sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée, et précise qu’à cette fin, la demande d’autorisation doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite ; qu’il s’ensuit qu’aucune irrégularité ne saurait résulter du seul fait que la requête de l’administration aurait été insuffisamment motivée ;

Attendu, en deuxième lieu, qu’après avoir énoncé qu’il appartenait seulement au juge des libertés et de la détention d’apprécier l’existence de présomptions de fraude à l’établissement ou au paiement des taxes sur le chiffre d’affaires et l’impôt sur les bénéfices, l’ordonnance retient exactement que la question de l’application de la convention fiscale conclue le 16 mars 1973 entre la France et les Pays-Bas relève du juge de l’impôt ;

Attendu, en troisième lieu, qu’après avoir rappelé que les sociétés Uber France et Uber BV avaient conclu un accord de services le 1er novembre 2013, limitant les prestations de la première à la fourniture de services de support sur le territoire national mais comprenant la promotion des applications smartphone auprès des partenaires et utilisateurs et l’information de ces derniers, l’ordonnance relève, se référant aux déclarations de M. J… F…, directeur général d’Uber France et General Manager France & Northern Europe, que cette dernière, dépassant les prévisions de cette convention, met à la disposition de la société Uber BV trois sites internet et lui fournit les moyens techniques et logistiques de son activité en France, en procédant au recrutement de ses chauffeurs dans ses locaux et en répondant ensuite aux sollicitations de ces derniers ; que l’ordonnance précise que la première a eu recours à la société Youpijob pour la diffusion d’offres d’emploi, la sélection de deux mille candidats, qu’elle a elle-même reçu les chauffeurs postulants dans des locaux réservés par ses soins dans plusieurs villes de province, puis que les prestations de la société Easy Limousine Services sont demeurées inchangées, cette dernière continuant à utiliser le même compte Uber alors que les versements étaient faits par la société Uber BV ; qu’elle retient enfin qu’elle gère l’activité commerciale et la flotte partenaire sur le territoire national ; que par ces motifs, dont elle a déduit que la société Uber BV pouvait être présumée avoir une activité de prestation de services de transport en France, le premier président, qui a procédé à la recherche prétendument omise invoquée à la sixième branche, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les griefs des troisième et quatrième branches, légalement justifié sa décision de retenir l’existence de présomptions de fraude ;

Attendu, en quatrième lieu, qu’en retenant que M. C… avait déclaré avoir été reçu dans les locaux de la société Uber France et qu’à la suite d’un entretien, il avait signé un contrat avec la société Uber BV, le premier président n’a pas dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de son audition, dressé le 6 février 2015 par les services de l’URSSAF ;

Attendu, en cinquième lieu, qu’en retenant que M. J… F…, responsable de la société Uber France jusqu’en août 2014, avait reçu délégation de pouvoirs de M. D…, directeur général d’Uber BV pour la passation de contrats commerciaux et la gestion des ressources humaines, et que ces responsabilités managériales avaient été mises en perspectives par le premier juge avec le recrutement de vingt-cinq salariés entre 2013 et 2014, pour en déduire que certains salariés d’Uber France disposaient de responsabilités managériales et commerciales, le premier président n’a pas dénaturé , en dépit de l’erreur matérielle relative à la qualité de directeur général de la société Uber BV de M. D…, l’acte de délégation de pouvoirs du 15 juillet 2013 ;

Et attendu, enfin, qu’en relevant qu’au cours de son audition par les services de l’URSSAF le 14 novembre 2014, M. E… Q… avait indiqué qu'« Uber » imposait aux chauffeurs partenaires une formation obligatoire, une réglementation spécifique et que ces derniers étaient notés par « Uber », le premier président n’a pas retenu que la société Uber France disposait elle-même d’un pouvoir de sanction ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches et qui manque en fait en sa neuvième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Uber France et la société Uber BV aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la Y… , avocat aux Conseils, pour la société Uber BV et la société Uber France.

IL EST FAIT GRIEF à l’ordonnance attaquée d’avoir rejeté l’appel formé par la Société UBER BV et par la Société UBER FRANCE tendant à l’annulation de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris du 3 juillet 2015, ayant autorisé la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales à procéder à des mesures de visite et de saisie dans les locaux et dépendances situés […] , susceptibles d’être occupés par la Société UBER FRANCE et la Société UBER BV, et dans les locaux et dépendances situés 133b rue de l’Université – […] , susceptibles d’être occupés par la Société B… S… , la Société B… M… , Monsieur K… , le Cabinet K… , Monsieur Thierry A…, la Société N… B… , la Société B… U… , la Société B… P… , la Société B… W… et la Société B… YY… ;

AUX MOTIFS QUE sur le défaut de motivation de la requête de l’administration fiscale, le juge des libertés et de la détention signataire de l’ordonnance est également destinataire d’une copie numérique de celle-ci, lorsque la requête est déposée au greffe du tribunal ; qu’entre le dépôt et la signature de l’ordonnance, il peut modifier à sa guise le modèle d’ordonnance qui lui est proposé en supprimant des arguments non-pertinents, en les remplaçant par une autre motivation et enfin, peut tout simplement refuser de faire droit à la requête de l’administration ; qu’en ayant cette possibilité de modifier, de rectifier ou de refuser de délivrer une autorisation, il s’approprie l’autorisation qu’il signe, son rôle ne se limitant pas à une simple mission de chambre d’enregistrement ; qu’il est précisé que la requête a été présentée le 26 juin 2015 et signée le 3 juillet 2015, ce qui a laissé amplement le temps au juge des libertés et de la détention d’examiner la pertinence de la requête, d’étudier les pièces jointes à celle-ci, de vérifier les habilitations et le jour de la signature, de demander aux agents de la DNEF toute information pertinente préalablement à la signature de son ordonnance ; qu’en l’espèce, il y a lieu de noter que la requête présentée était accompagnée de nombreuses pièces ou annexes et que le premier juge a pu en une semaine étudier ces pièces et vérifier, outre la requête présentée, la pertinence du projet d’ordonnance d’autorisation soumis par l’administration fiscale et de façon souveraine délivrer une autorisation de visite domiciliaire, sans s’affranchir de la mission de contrôle qui lui est dévolue ; que l’argumentation selon laquelle la requête serait insuffisamment motivée, n’est pas pertinente dans la mesure où cette dernière fait corps avec les pièces ou annexes et c’est l’ensemble du dossier présenté qui a conduit le JLD à délivrer une autorisation de visite domiciliaire ; que ce moyen sera rejeté ; que sur l’absence de caractérisation en droit de la fraude dont l’existence présumée devrait être recherchée, il convient de rappeler que le juge de l’autorisation de visite, qui n’est pas le juge de l’impôt, n’a pas à se prononcer sur la question de savoir si la société de droit néerlandais UBER BV disposait ou non d’un établissement stable en FRANCE , ni à rechercher si la convention fiscale conclue le 16 mars 1973 entre la FRANCE et les PAYS-BAS devait s’appliquer mais seulement, au vu des éléments présentés, s’il pouvait être suspecté que la réalité de l’activité ne coïncidait pas, en tout ou en partie, avec la présentation juridique qui en avait été faite ; qu’en l’espèce, ces éléments n’avaient pas à être présentés au premier juge dans la requête ou les pièces en annexe, dans la mesure où ils relèvent du contentieux du fond et que le JLD ainsi que le délégué du Premier Président, statuant en matière de contestation de visites domiciliaires, ne sont pas les juges du fond ; qu’aux termes de l’article L.16 B du LPF, le JLD peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée, pour rechercher la preuve de ces agissements ; que l’article précité exige de simples présomptions et n’indique aucunement qu’il avait à rechercher si les infractions étaient caractérisées, mais seulement s’il existait des présomptions de fraude justifiant l’opération sollicitée ; que ce moyen sera écarté ; que sur l’absence d’éléments de fait faisant présumer l’existence d’une fraude, il a été répondu ci-dessus au moyen relatif à l’existence d’un établissement stable ; qu’en l’espèce, le JLD de PARIS a relevé que la Société UBER FRANCE serait susceptible de mettre à la disposition de la Société UBER BV des moyens techniques et logistiques permettant la réalisation en FRANCE de prestations de transport via le concept UBER, que la SAS UBER FRANCE aurait recours à la Société YOUPIJOB SA pour la diffusion et la sélection d’offres d’emploi afin de recruter des candidats, et qu’il apparaîtrait que les missions de la Société UBER FRANCE qui gère l’activité commerciale et la flotte partenaire (entretien, recrutement, remise de kits de connexion), sur le territoire français dépasseraient celles prévues dans l’accord de services signé entre la société française UBER FRANCE et la société hollandaise UBER BV ; que ce moyen sera rejeté ; [

] que sur les prétendues incohérences des opérations intracommunautaires déclarées par la société UBER INTERNATIONAL HOLDING BV, cet élément présenté n’a pas été déterminant dans la décision du premier juge ; que la « discordance entre le circuit de facturation et les opérations intracommunautaires déclarées par la société UBER INTERNATIONAL HOLDING BV » invoquée ne constitue pas, en effet, un indice de comportement frauduleux et ce n’est [pas] sur cette information que s’est fondé le JLD pour délivrer son autorisation de visite et de saisies ; que sur la prétendue absence de changement dans les prestations rendues malgré la modification des missions dévolues à la société UBER FRANCE, le premier juge constatait que l’accord de services signé le 1er novembre 2013 entre la société française UBER FRANCE et la société hollandaise UBER BV stipulait que la SAS UBER FRANCE fournissait sur le territoire français des services de support pour UBER comprenant la promotion des applications smartphone auprès des partenaires et des utilisateurs et l’information de ces partenaires et utilisateurs ; que cependant il mentionnait dans son ordonnance que la Société UBER FRANCE aurait recours à la Société YOUPIJOB SA pour la diffusion des offres d’emploi et elle aurait prépayé cette dernière pour une sélection de deux mille candidats ; qu’il retenait que le recrutement et la réception des postulants VTC étaient réalisés en FRANCE et que les salariés de la SAS UBER FRANCE réserveraient, dans plusieurs villes de province, des salles pour la réception des chauffeurs postulants ; qu’il constatait que l’effectif de la Société SAS UBER FRANCE passait de 10 salariés en 2013 à 35 salariés en 2014 ; qu’il relevait que, dans le cadre d’un droit de communication effectué auprès de la Société EASY LIMOUSINE SERVICES, il apparaissait que ladite société utilisait le même compte-client UBER du 08/08/2012 au 31/12/2013 et que les prestations rendues auraient été inchangées au cours de cette période, alors que les versements étaient désormais effectués par la Société UBER BV et que les missions dévolues à la Société UBER FRANCE ont changé ; qu’il en déduisait que l’activité développée en FRANCE par la Société UBER FRANCE participait à l’activité de commercialisation des services UBER, que la Société UBER FRANCE aurait continué à exercer les fonctions qui lui étaient antérieurement dévolues et ce, malgré la décision du groupe UBER dès la fin de l’année 2012 de rationaliser son organisation juridique et commerciale en Europe, en centralisant pour les pays de cette région la fonction d’intermédiaire, de management et de commercialisation au niveau de la Société UBER BV ; que sur la prétendue mise à disposition par la Société UBER FRANCE de moyens techniques et logistiques au profit de la Société UBER BV, le juge de l’autorisation a relevé que la Société UBER FRANCE mettait, notamment au moyen de 3 sites internet, à la disposition de la Société UBER BV des moyens techniques et logistiques permettant la réalisation en FRANCE des prestations de transport via le concept UBER et que cet élément ressortait des déclarations de M. Pierre-Dimitri J… F… [qui] occupe d’importantes fonctions non seulement au sein de la Société UBER FRANCE qui aurait les fonctions de « General Manager France & Northern Europe » ; qu’il est également rappelé que le JLD n’avait [pas] à prendre [en compte] des indices propres à qualifier un établissement stable au sens de convention fiscale franconéerlandaise ; que sur le « recrutement » des chauffeurs partenaires d’UBER par la Société UBER FRANCE, s’agissant du recrutement des chauffeurs par la Société UBER FRANCE, le premier juge a relevé que, dans son audition, M. Julien C… avait déclaré qu’après avoir pris contact par mail, un rendez-vous au sein des locaux d’UBER FRANCE, […] ; qu’il a signé le contrat suite à cet entretien et qu’il était en contact notamment avec M. François G… ; que sur les responsabilités managériales et commerciales dont disposeraient certains salariés d’UBER France, le juge de l’autorisation a relevé que M. Arnaud H… était salarié de la SAS UBER FRANCE en qualité de gestionnaire de communauté et que M. Pierre-Dimitri J… F… responsable de la Société UBER FRANCE, jusqu’en août 2014, date de son remplacement par M. Axel I…, directeur général en 2014, disposait d’une délégation de pouvoirs émanant de M. Ryan D…, directeur général d’UBER BV, lui donnant compétence en matière de contrats commerciaux et en matière de gestion de ressources humaines ; que ces responsabilités managériales étaient mises en perspective avec l’augmentation de l’effectif qui passait de 10 à 35 salariés de 2013 à 2014 ; que sur la conclusion des contrats par la Société UBER BV, contrairement à l’argumentation développée par les appelantes, il ressort de l’ordonnance du JLD que dans le cadre d’une audition effectuée par les services de l’URSAFF le 6 février 2015, l’entrepreneur Julien C…, chauffeur VTC, a indiqué travailler avec la SAS UBER FRANCE depuis novembre 2014 ; qu’il a été reçu dans les locaux d’UBER FRANCE SAS où, suite à un entretien, il a signé un contrat de partenariat avec la Société UBER BV ; que M. Julien C… a précisé que, pour joindre UBER, il utilise la messagerie et que c’est M. François G… qui répond le plus souvent ; que M. François G… est salarié de la SAS UBER France ; que le rapport hebdomadaire remis à l’URSSAF par Julien C… renvoie au site www.chauffeur-uber.fr (dont le nom de domaine fait référence à UBER France) et indique « si vous avez des questions, écrivez- nous à partenaires […] » ; que sur le prétendu pouvoir de sanction de la Société UBER FRANCE, le premier juge s’est fondé sur une audition effectuée par les services de l’URSSAF le 14/11/2014 du chauffeur M. E… Q… qui a indiqué que UBER impose aux chauffeurs partenaires une formation obligatoire, une réglementation spécifique (type de véhicule), que les chauffeurs sont notés par UBER qui dispose d’un pouvoir de sanction (coupure du compte) ; qu’en conséquence, il ressort de ces éléments des présomptions simples que la société de droit néerlandais UBER BV exercerait en FRANCE une activité commerciale visant à mettre en relation le chauffeur et l’utilisateur, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes ; que ces moyens seront rejetés ;

1°) ALORS QUE l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, ne peut autoriser une visite domiciliaire qu’après avoir constaté qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt par des manoeuvres frauduleuses ; que la requête qui saisit l’autorité judiciaire doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite, ainsi que les éléments de fait et de droit qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu’en décidant que la requête présentée par l’administration fiscale était suffisamment motivée, motif pris que cette requête faisait corps avec les pièces ou annexes et que l’autorisation de visite domiciliaire avait été délivrée au regard de l’ensemble du dossier, bien que la production de pièces et annexes n’ait pas dispensé l’administration fiscale de motiver sa demande en fait et en droit, le Premier Président de la Cour d’appel, qui s’est prononcé par un motif inopérant, a violé l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;

2°) ALORS QUE l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, ne peut autoriser une visite domiciliaire qu’après avoir constaté qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt par des manoeuvres frauduleuses ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation de procéder à des opérations de visites et de saisies qui lui est soumise est bien fondée en recherchant si, à les supposer établis, les faits allégués dans la requête sont de nature à caractériser une présomption de fraude fiscale ; qu’en décidant qu’il n’y avait pas lieu, pour apprécier l’opportunité d’autoriser une visite domiciliaire, de rechercher si la convention fiscale conclue le 16 mars 1973 entre la France et les Pays-Bas excluait que la Société UBER BV ait pu être tenue de payer l’impôt en France, bien que le juge de l’autorisation de visites domiciliaires ait été tenu de rechercher, avant de délivrer l’autorisation requise, si les faits présumés, à les supposer établis, étaient de nature à caractériser une soustraction ou une tentative de soustraction à l’établissement ou au paiement de l’impôt, le Premier Président de la Cour d’appel a violé l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;

3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu’en se bornant à énoncer, pour confirmer l’autorisation de visites domiciliaires, que si la discordance entre le circuit de facturation et les opérations intracommunautaires déclarées par la Société UBER INTERNATIONAL HOLDING BV, invoquée par l’administration fiscale au soutien de sa demande, ne constituait effectivement pas un indice de comportement frauduleux, cet élément n’avait pas pour autant été déterminant dans la décision du Juge des libertés et de la détention, sans indiquer en quoi ces prétendues incohérences n’avaient pas étaient déterminantes de l’autorisation délivrée, le Premier Président de la Cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QU’en énonçant, pour confirmer l’autorisation de visites domiciliaires, que si la discordance entre le circuit de facturation et les opérations intracommunautaires déclarées par la Société UBER INTERNATIONAL HOLDING BV, invoquée par l’administration fiscale, ne constituait effectivement pas un indice de comportement frauduleux, cet élément n’avait pas pour autant été déterminant dans la décision du Juge des libertés et de la détention, bien que le premier juge n’ait pas mentionné que cet élément, qu’il avait retenu dans sa décision d’autoriser la visite domiciliaire, n’était pas déterminant, le Premier Président de la Cour d’appel a violé l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;

5°) ALORS QU’en se bornant à énoncer, pour décider qu’il existait des présomptions de ce que la Société UBER FRANCE continuait d’exercer l’activité qui lui avait été dévolue antérieurement à la signature de l’accord de services du 1er novembre 2013, en vertu duquel la Société UBER BV lui avait confié la seule promotion des services UBER et la fourniture d’un service local d’information, que le Juge des libertés et de la détention avait notamment mentionné dans son ordonnance que la Société UBER FRANCE avait recours à une société tierce pour la diffusion des offres d’emploi, que le recrutement et la réception des postulants VTC étaient réalisés en France, que son effectif était passé de 10 salariés en 2013 à 35 salariés en 2014 et que les prestations fournies à la Société EASY LIMOUSINE SERVICES seraient demeurées inchangées, sans indiquer en quoi ces prestations, qui n’incluent d’ailleurs pas de prestations de recrutement, auraient laissé présumer l’exercice de son activité en France par la Société UBER BV, le Premier Président de la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;

6°) ALORS QU’en se bornant à énoncer, pour décider qu’il existait des présomptions de ce que la Société UBER BV bénéficiait de moyens techniques et logistiques mis à sa disposition par la Société UBER FRANCE, qu’il résultait des déclarations de Monsieur J… F…, qui occupe d’importantes fonctions au sein de cette dernière, que la Société UBER BV était en mesure de réaliser en France des prestations de transport au moyen de trois sites internet mis à sa disposition par la Société UBER FRANCE, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces prestations, qui s’inscrivaient dans le cadre de l’exécution du contrat de services du 1er novembre 2013, étaient limitées à la seule promotion des produits UBER et la gestion de l’information sur l’activité UBER à l’attention des utilisateurs et des partenaires UBER sur le territoire français, ce qui ne permettait pas de présumer l’exercice d’une activité en France par la Société UBER BV, le Premier Président de la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;

7°) ALORS QUE lors de son audition, Monsieur C… a déclaré avoir signé en décembre 2014 un contrat de partenariat avec la Société UBER BV dans le prolongement d’un entretien qui s’était déroulé dans les locaux de la Société UBER FRANCE ; qu’en affirmant néanmoins qu’il résultait du procès-verbal d’audition de Monsieur C… que celui-ci avait déclaré avoir signé un contrat avec la Société UBER FRANCE, et en déduire que cette dernière procédait au recrutement des chauffeurs partenaires d’UBER, le Premier Président de la Cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal, en violation de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-133 du 10 février 2016 ;

8°) ALORS QU’il résulte de la délégation de pouvoirs du 15 juillet 2013 que celle-ci a été consentie à Monsieur J… F… par Monsieur D…, en sa qualité de directeur général de la Société UBER FRANCE ; qu’en affirmant néanmoins que Monsieur J… F… disposait, jusqu’en août 2014, d’une délégation de pouvoirs de Monsieur D… en sa qualité de directeur général de la Société UBER BV, et en déduire que des salariés de la Société UBER FRANCE exerçaient des responsabilités managériales et commerciales pour le compte de la Société UBER BV, le Premier Président de la Cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette délégation de pouvoirs, en violation de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

9°) ALORS QU’en se bornant à énoncer, pour décider que la Société UBER FRANCE disposait d’un pouvoir de sanction, que Monsieur Q… , chauffeur, avait indiqué, lors de son audition par les services de l’URSSAF, le 14 novembre 2014, que « UBER impose aux chauffeurs partenaires une formation obligatoire, une réglementation spécifique (type de véhicule), que les chauffeurs sont notés par UBER qui dispose d’un pouvoir de sanction (coupure du compte) », le Premier Président de la Cour d’appel, qui s’est prononcé par des motifs impropres à établir que la Société UBER FRANCE disposait elle-même d’un pouvoir de sanction des chauffeurs appartenant au réseau UBER, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 2019, 17-15.893, Inédit