Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-27.200, Inédit
CPH Nice 9 juin 2015
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 14 septembre 2017
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CASS
Rejet 23 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Modification des conditions de travail

    La cour a estimé que l'affectation imposée représentait une limitation des responsabilités du salarié et une suppression de certaines de ses missions contractuelles, justifiant ainsi la décision de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a jugé que l'absence du salarié n'était pas constitutive d'une faute grave, car elle était justifiée par le refus d'une affectation non conforme à ses responsabilités.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Imposition de congés payés

    La cour a jugé que l'employeur avait imposé des congés payés sans consultation, et que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice pour les congés non pris.

Résumé par Doctrine IA

La société Ecossaise Operating conteste devant la Cour de cassation le jugement de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a jugé le licenciement de M. X…, chef cuisinier, dépourvu de cause réelle et sérieuse, et l'a condamnée à lui verser diverses indemnités. La société invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen soutient que le changement des conditions de travail de M. X… ne constituait pas une modification du contrat de travail, arguant que les tâches confiées correspondaient à sa qualification et que l'affectation temporaire ne modifiait pas le contrat, en référence aux articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel a souverainement apprécié, sans dénaturation, que l'employeur avait réduit les responsabilités de M. X…, constituant ainsi une modification du contrat de travail. Le second moyen reproche à la cour d'appel de s'être fondée sur des pièces non communiquées régulièrement et de dénaturer les éléments de la cause, en violation des articles 16 et 132 du code de procédure civile et de l'article 4 du même code. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement évalué la valeur et la portée des pièces produites. En conséquence, la Cour de cassation rejette intégralement le pourvoi et condamne la société Ecossaise Operating aux dépens et à payer à M. X… une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 janv. 2019, n° 17-27.200
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-27.200
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2017, N° 15/13546
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038091587
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00079
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Sur les parties

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