Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 2019, 17-10.374, Inédit
TCOM Albi 12 décembre 2014
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CA Toulouse
Infirmation partielle 9 novembre 2016
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CASS
Rejet 23 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Application des clauses du protocole d'accord

    La cour a jugé que la société Paramat n'était pas fondée à contester le solde du prix réclamé, ayant constaté que le paiement devait être effectué au plus tard le 15 décembre 2007 et que la société n'avait pas contesté la situation nette comptable avant la réclamation des cédants.

  • Rejeté
    Respect des termes du débat

    La cour a estimé que les contestations de la société Paramat relevaient bien des garanties offertes par les cédants, lesquelles avaient expiré, rendant ainsi irrecevable la contestation de la société.

Résumé par Doctrine IA

La société Paramat conteste la décision de la cour d'appel qui a condamné le paiement de 95 487 euros aux époux X, invoquant deux moyens. Le premier moyen soutient que la cour a méconnu l'article 1134 du code civil en appliquant la prescription conventionnelle à la clause de révision de prix. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que la cour d'appel a correctement interprété le contrat. Le second moyen, relatif à la méconnaissance des conclusions de la société Paramat, est également rejeté, la cour ayant constaté que les contestations étaient liées à des garanties expirées. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Commentaires2

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2La clause d'ajustement du prix versus la clause de garantie de passifAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 23 janv. 2019, n° 17-10.374
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-10.374
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 9 novembre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038091575
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00054
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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