Confirmation 13 mars 2018
Cassation 30 janvier 2019
Rejet 11 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 janv. 2019, n° 18-82.394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-82.394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 13 mars 2018 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038112058 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR03733 |
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Texte intégral
N° F 18-82.394 F-D
N° 3733
SM12
30 JANVIER 2019
CASSATION PARTIELLE
DECHEANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
— M. Lionel X…,
— L’administration fiscale, partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2018, qui, pour fraude fiscale, a condamné le premier à 10 000 euros d’amende, et a débouté la seconde de ses demandes ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 19 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y…, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
I – Sur le pourvoi formé par M. Lionel X… :
Attendu que M. X…, qui s’est régulièrement pourvu en cassation contre l’arrêt susmentionné, n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu’il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale ;
II – Sur le pourvoi formé par l’administration fiscale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 232 du livre des procédures fiscales, 1741 et 1745 du code général des impôts, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande formulée par l’administration à l’encontre de M. X… visant à faire prononcer la solidarité sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts ;
« aux motifs qu’ « en ce qui concerne la constitution de partie civile de l’administration fiscale, la cour, au visa des dispositions de l’article 1745 du code général des impôts ne condamnera pas solidairement M. X… ès qualités et à titre personnel au paiement des droits fraudés ; qu’en effet, seul M. X… ès qualités a été poursuivi et est donc responsable en cette seule qualité de répondre de la fraude, et non à titre personnel en tant que coauteur ou complice selon les infractions énumérées aux articles 1741, 1742 et 1743 du code général des impôts » ;
« 1°) alors que, auteur de la fraude perpétrée dans le cadre de l’activité d’une personne morale, la personne physique, qui a la qualité de dirigeant et qui est poursuivie en cette qualité, entre dans le champ de la solidarité prévue à l’article 1745 du code général des impôts ; qu’ayant été poursuivi en tant qu’auteur, à raison des faits de fraude qu’il a perpétrés en tant que dirigeant, M. X… était donc passible de la solidarité ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés et notamment l’article 1745 du code général des impôts ;
« 2°) alors qu’ il résulte de la prévention que M. X… était poursuivi en tant qu’auteur ; qu’en énonçant que l’intéressé n’était pas poursuivi en tant que coauteur, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
Vu l’article 1745 du code général des impôts ;
Attendu que, selon ce texte, tous ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 et 1743 du même code, peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l’impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu’à celui des pénalités fiscales y afférentes ; qu’il s’en déduit que le juge répressif peut prononcer la mesure de solidarité fiscale à l’encontre du dirigeant de la société, redevable légale de l’impôt fraudé, condamné, en qualité d’auteur, pour fraude fiscale ;
Attendu que pour débouter l’administration fiscale de sa demande formée à l’encontre de M. X…, dirigeant de la société Système européen promotion, qui a été déclaré coupable de fraude fiscale relative au paiement de la taxe à la valeur ajoutée, et tendant au prononcé de la solidarité avec la société, redevable légale de l’impôt, au paiement des impôts fraudés et des majorations et pénalités y afférentes, l’arrêt attaqué retient que seul le prévenu es qualité a été poursuivi et est donc responsable en cette seule qualité de la fraude, et non à titre personnel en tant que coauteur ou complice selon les infractions énumérées aux articles 1741, 1742 et 1743 du code général des impôts ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que le prévenu a été condamné pour avoir été l’auteur de faits de fraude fiscale, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I – Sur le pourvoi formé par M. X… :
Le DÉCLARE déchu de son pourvoi ;
II – Sur le pourvoi formé par l’administration fiscale :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Besançon, en date du 13 mars 2018, mais en ses seules dispositions ayant débouté l’administration fiscale de ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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