Confirmation 22 novembre 2017
Rejet 30 janvier 2019
Résumé de la juridiction
Lorsqu’il n’existe qu’un unique héritier, la succession liquidée vaut partage. Il en résulte que les dispositions de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels, qui, selon l’article 25 de cette loi, ne sont applicables aux successions ouvertes à la date de publication de cette loi que si celles-ci n’ont pas donné lieu, avant le 4 décembre 2001, à partage, ne sont également pas applicables aux successions liquidées avant cette date lorsqu’elles ne comportent qu’un seul héritier.
L’exclusion d’un enfant adultérin du bénéfice de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, qui, tout en abolissant l’infériorité successorale de ces enfants, poursuit le but légitime de garantir le principe de sécurité juridique et les droits acquis de longue date par les héritiers, ne porte pas une atteinte excessive aux droits garantis par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole n° 1, lorsqu’un héritier a pris possession des biens dépendant de la succession litigieuse plus de trente ans au moins avant l’entrée en vigueur de cette loi et alors qu’à cette date, l’enfant adultérin ne pouvait se prévaloir de la qualité d’héritier
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-10.164, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-10164 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2017, N° 16/08910 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038112065 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C100088 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 88 FS-P+B
Pourvoi n° V 18-10.164
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Nicolas X…, domicilié […],
contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l’opposant à la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domiciliée […],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X…, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la ville de Paris, l’avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2017), et les productions, qu’D… A…, peintre et sculpteur, est décédé le […], en laissant pour lui succéder son épouse, Valentine E…, et en l’état d’un testament authentique du 20 mai 1964 et d’un testament olographe du 13 septembre 1967 confirmant la donation de la pleine propriété de l’universalité des biens composant sa succession qu’il avait consentie à celle-ci par acte notarié du 16 avril 1941 ; que Valentine E… est décédée le […], en l’état d’un testament olographe du 18 août 1979 et de deux codicilles des 17 juillet et 12 août 1980, instituant la ville de Paris légataire universelle ; qu’un jugement du 1er mars 1983 a déclaré que M. Nicolas X…, né le […], était le fils d’D… A… ; qu'[…], M. X… a assigné la ville de Paris pour faire juger qu’en sa qualité de légataire universelle, elle avait l’obligation de promouvoir la mémoire et le nom d’D… A… et qu’elle avait porté atteinte au nom de l’artiste en consacrant le musée portant son nom à l’oeuvre de tiers ; qu’au cours de l’instance d’appel, M. X… a demandé de constater que son existence avait volontairement été dissimulée lors des opérations liées à la succession d’D… A…, plus généralement l’existence d’une fraude successorale ayant corrompu tous les actes de la succession d’D… A…, de juger que Valentine E… n’avait pas été envoyée en possession, qu’elle n’avait pas eu la saisine lui permettant d’instituer la ville de Paris légataire universelle, que celle-ci n’avait pas valablement été instituée légataire universelle dans des conditions de conformité lui permettant de revendiquer cette qualité et qu’il est titulaire du droit de divulgation de l’oeuvre d’D… A… et des droits patrimoniaux dans la succession de son père ; qu’un arrêt du 21 septembre 2011 a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. X… au titre des droits patrimoniaux dans la succession d’D… A…, dit que la ville de Paris est seule titulaire du droit moral de l’artiste, tel que prévu à l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, décidé que M. X… était seul titulaire du droit de divulgation de l’oeuvre de l’auteur, prévu à l’article L. 121-2 de ce même code, et rejeté les autres demandes ; que, le 19 janvier 2015, M. X… a assigné la ville de Paris ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à voir constater que son existence a été volontairement dissimulée lors des opérations liées à la succession d’D… A…, qu’une fraude successorale a corrompu tous les actes de la succession, que Valentine E… n’a pas été envoyée en possession, qu’elle n’a pas eu la saisine lui permettant d’instituer la ville de Paris légataire universelle et à voir juger que celle-ci n’a pas été valablement instituée légataire universelle dans des conditions de conformité qui lui permettraient de revendiquer cette qualité, encore moins d’exclure totalement le seul fils d’D… A… alors, selon le moyen :
1°/ que les motifs d’un jugement, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas l’autorité de la chose jugée ; qu’en retenant, pour juger irrecevables les demandes de M. X… tendant à contester la qualité de légataires universelles de Valentine E… et de la ville de Paris, que les motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 septembre 2011 avaient « nécessairement reconnu à Valentine E…, la qualité de légataire universelle d’D… A…, et à la ville de Paris, celle de légataire universelle de Valentine E… », et que cette décision avait acquis « l’autorité de la chose jugée, dès lors que la Cour de cassation a[vait], dans son arrêt du 15 mai 2013, rejeté les pourvois formés à l’encontre de l’arrêt du 21 septembre 2011 [après avoir énoncé que ce dernier arrêt avait] rappelé, à bon droit, que le légataire universel a vocation à recevoir l’universalité héréditaire, et en particulier, à devenir titulaire, même en présence d’héritiers réservataires, du droit moral de l’artiste, et constaté qu’D… A… avait institué Valentine E… légataire universelle, [de sorte que] la cour d’appel en a[vait] exactement déduit que cette dernière [étai]t titulaire du droit moral de l’auteur tel que prévu par l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle », quand le dispositif de l’arrêt du 21 septembre 2011 se borne à déclarer la ville de Paris seule titulaire du droit moral d’D… A…, tel que prévu à l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle et à déclarer en conséquence irrecevables les demandes de M. X… à ce titre, sans comporter de chef consacrant les qualités de légataires universelles de Valentine E… et de la ville de Paris, la cour d’appel a violé les articles 455, alinéa 2, et 480 du code de procédure civile ;
2°/ que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; qu’en retenant, pour juger irrecevables les demandes de M. X… tendant à contester la qualité de légataires universelles de Valentine E… et de la ville de Paris, que les motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 septembre 2011 avaient « nécessairement reconnu à Valentine E…, la qualité de légataire universelle d’D… A…, et à la ville de Paris, celle de légataire universelle de Valentine E… », et que cette décision avait acquis « l’autorité de la chose jugée, dès lors que la Cour de cassation a[vait], dans son arrêt du 15 mai 2013, rejeté les pourvois formés à l’encontre de l’arrêt du 21 septembre 2011 [après avoir énoncé que ce dernier arrêt avait] rappelé, à bon droit, que le légataire universel a vocation à recevoir l’universalité héréditaire, et en particulier, à devenir titulaire, même en présence d’héritiers réservataires, du droit moral de l’artiste, et constaté qu’D… A… avait institué Valentine E… légataire universelle, [de sorte que] la cour d’appel en a[vait] exactement déduit que cette dernière [étai]t titulaire du droit moral de l’auteur tel que prévu par l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle », tout en constatant que l’arrêt du 21 septembre 2011 avait déclaré irrecevables, comme nouvelles en cause d’appel, les demandes de M. X… tendant à la reconnaissance de ses droits patrimoniaux et que les motifs du même arrêt les jugeant mal fondées avaient été jugés surabondants par l’arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2013, ce dont il résultait que les qualités de légataires universelles de Valentine E… et de la ville de Paris n’avaient été appréciées par l’arrêt du 21 septembre 2011 que pour statuer sur la demande de M. X… ayant pour objet la reconnaissance d’un droit moral, de sorte qu’il était dépourvu d’autorité de chose jugée relativement aux demandes ayant pour objet la reconnaissance de droits patrimoniaux, la cour d’appel a violé l’article 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble l’article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt ayant déclaré irrecevable une demande, comme formée pour la première fois en cause d’appel, n’interdit pas à son auteur d’introduire celle-ci dans une nouvelle instance devant les juges du premier degré ; qu’en retenant, pour juger irrecevables les demandes de M. X… tendant à contester la qualité de légataires universelles de Valentine E… et de la ville de Paris, que les motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 septembre 2011 avaient « nécessairement reconnu à Valentine E…, la qualité de légataire universelle d’D… A…, et à la ville de Paris, celle de légataire universelle de Valentine E… », et que cette décision avait acquis « l’autorité de la chose jugée, dès lors que la Cour de cassation a[vait], dans son arrêt du 15 mai 2013, rejeté les pourvois formés à l’encontre de l’arrêt du 21 septembre 2011 [après avoir énoncé que ce dernier arrêt avait] rappelé, à bon droit, que le légataire universel a vocation à recevoir l’universalité héréditaire, et en particulier, à devenir titulaire, même en présence d’héritiers réservataires, du droit moral de l’artiste, et constaté qu’D… A… avait institué Valentine E… légataire universelle, [de sorte que] la cour d’appel en a[vait] exactement déduit que cette dernière [étai]t titulaire du droit moral de l’auteur tel que prévu par l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle », tout en constatant que l’arrêt du 21 septembre 2011 avait déclaré irrecevables, comme nouvelles en cause d’appel, les demandes de M. X… tendant à la reconnaissance de ses droits patrimoniaux, ce dont il résultait que cette décision ne faisait pas obstacle à ce que M. X… conteste les qualités de légataires universelles de Valentine E… et de la ville de Paris au soutient d’une demande tendant à la reconnaissance de ses droits patrimoniaux dans la succession de son père portée devant la juridiction du premier degré, la cour d’appel a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble l’article 564 de ce code ;
Mais attendu qu’il n’est pas interdit au juge appelé à se prononcer sur les suites d’une décision de s’appuyer sur les motifs de celle-ci pour éclairer la portée de son dispositif ; que l’arrêt relève que l’arrêt du 21 septembre 2011 a dit que la ville de Paris était titulaire du droit moral et rejeté les demandes de M. X… après avoir constaté que la ville de Paris produisait la copie d’un acte authentique par lequel D… A… avait consenti à Valentine E… une donation, à son décès, de la propriété de l’universalité de ses biens composant sa succession, deux testaments confirmant cette donation, un testament du 18 août 1979 et ses deux codicilles par lesquels Valentine E… avait institué la ville de Paris légataire universelle, l’ordonnance d’envoi en possession de celle-ci, et retenu que l’absence d’envoi en possession de Valentine E… était inopérante ; qu’en l’état de ses constatations et appréciations, la cour d’appel a exactement décidé que les demandes de M. X… tendant à ce qu’il soit jugé que Valentine E… et la ville de Paris n’avaient pas valablement été instituées légataires universelles dans des conditions de conformité permettant à cette dernière de revendiquer cette qualité se heurtaient à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 21 septembre 2011 ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable ses demandes tendant à voir juger qu’il a la qualité d’héritier d’D… A… en application de l’article 25, II, 2°, de la loi du 3 décembre 2001, qu’il est titulaire de l’ensemble des biens meubles et immeubles que lui confère sa qualité d’héritier, et des droits patrimoniaux sur l’oeuvre d’D… A… et à la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription ne peut commencer à courir avant même que l’action ne soit née ; que seule l’entrée en vigueur de la loi n° […] du […] a ouvert aux enfants adultérins la possibilité de revendiquer des droits dans la succession du parent auteur de l’adultère décédé avant l’entrée en vigueur de la loi du […], dès lors que l’article 25 de la loi du 3 décembre 2001 prévoit l’application des dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage, aux successions ouvertes et non encore partagées avant la date de sa publication, tandis que l’article 14 de la loi du 3 janvier 1972, qui prévoit que les droits successoraux qu’elle institue ne peuvent être exercés dans les successions ouvertes avant son entrée en vigueur, interdisait une telle revendication ; qu’en considérant, pour dire prescrites les demandes formulées par M. X…, que l’article 25 de la loi du 3 décembre 2001 ne régit que les conditions de son application, en particulier pour les successions déjà ouvertes au jour de son entrée en vigueur, et ne comporte aucune disposition modificative ou exonératoire des règles de prescription, quand M. X… n’a bénéficié, en sa qualité d’enfant adultérin d’D… A… décédé le […], d’aucune vocation successorale avant la reconnaissance de celle-ci par la loi du 3 décembre 2001, et était, avant sa publication, dans l’impossibilité de revendiquer un quelconque droit à l’encontre de l’indivision successorale, de sorte qu’aucun délai de prescription n’avait commencé à courir avant cette date, la cour d’appel a violé les articles 25 de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 22 juin 2006 et 2257 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité absolue d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi ; qu’en jugeant prescrite l’action de M. X… tendant à la reconnaissance de ses droits patrimoniaux, motif pris qu’à la date de sa demande formée par voie de conclusions signifiées le 7 avril 2010, plus de trente ans s’étaient écoulés depuis sa majorité intervenue le 6 mars 1978, quand il résultait de ses propres constatations que M. X… n’avait vu sa filiation reconnue que par jugement du 1er mars 1983, qui seul lui avait conféré qualité et intérêt à agir, de sorte que ni l’ancien délai trentenaire de prescription ni le nouveau délai quinquennal courant à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n’était écoulé au jour de l’exercice de son action, la cour d’appel a violé les articles 2257 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 2224 du même code dans sa rédaction issue de cette même loi ;
3°/ qu’une inégalité successorale fondée sur la naissance hors mariage est incompatible avec les droits garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’en considérant que l’action de M. X… était prescrite pour ne pas avoir été exercée dans les trente ans de sa majorité intervenue le 6 mars 1978, quand la consécration de ses droits successoraux par la loi du 3 décembre 2001 ne lui avait conféré, pour agir afin de les faire reconnaître, qu’un délai de moins de sept ans, inférieur de plus de vingt-trois ans à celui dont aurait bénéficié un enfant légitime ou naturel simple, la cour d’appel a violé les articles 1er du Protocole n° 1, 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d’une part, que, selon l’article 25, II, 2°, de la loi du 3 décembre 2001, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les dispositions de ce texte relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels ne sont applicables aux successions ouvertes à la date de publication de cette loi que si celles-ci n’ont pas donné lieu à partage avant le 4 décembre 2001 ; que, lorsqu’il n’existe qu’un unique héritier, la succession liquidée vaut partage ; qu’il en résulte que la succession d’D… A… ayant été liquidée avant le 4 décembre 2001 dès lors que Valentine E…, qui était alors son unique héritière, a accompli avant cette date des actes de propriétaire sur les biens recueillis, M. X… n’a pu se voir reconnaître des droits dans la succession de son auteur ; que par ce motif de pur droit, suggéré en défense, l’arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;
Et attendu, d’autre part, que Valentine E… a pris possession des biens dépendant de la succession d’D… A… plus de trente ans au moins avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001 ayant aboli l’infériorité successorale de l’enfant adultérin ; qu’à cette date, M. X… ne pouvait se prévaloir de la qualité d’héritier ; que, dès lors, son exclusion du bénéfice de cette loi, qui poursuit le but légitime de garantir le principe de sécurité juridique et les droits acquis de longue date par les héritiers, n’a pas porté une atteinte excessive à ses droits garantis par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole n° 1 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. X… tendant à voir constater que son existence avait été volontairement dissimulée lors des opérations liées à la succession d’D… A…, qu’une fraude successorale avait corrompu tous les actes de la succession A…, que Valentine E… n’avait pas été envoyée en possession, qu’elle n’avait pas eu la saisine lui permettant d’instituer la ville de Paris légataire universelle et à voir juger que la ville de Paris n’avait pas été valablement instituée légataire universelle dans des conditions de conformité qui lui permettraient de revendiquer cette qualité, encore moins d’exclure totalement le seul fils d’D… A… ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l’autorité de la chose jugée, que selon l’article 480 du code de procédure civile « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche » et que « le principal s’entend de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4 » ; que l’article 4 énonce « que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant » ; qu’en vertu de l’article 1351 du code civil "l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité" ; qu’invoquant ces dispositions, la ville de Paris soutient que les demandes de Nicolas X… tendant à : – voir dire et juger que la ville de Paris n’a pas été valablement instituée légataire universelle de Valentine E…, elle-même légataire universelle d’D… A…, – voir dire et juger qu’il a la qualité d’héritier, – voir dire et juger que la loi n° 55-934 du 15 juillet 1955 serait contraire à la Convention européenne des Droits de l’Homme et au premier Protocole additionnel ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, – voir dire et juger que toute disposition législative actuelle qui exclurait de fait sa qualité d’héritier par application de la loi n° 55-934 du 15 juillet 1955 serait contraire à l’article F du Traité de Maastricht, et celle « plus subsidiaire encore » tendant à la saisine à titre préjudiciel de la Cour de Justice de l’Union Européenne, sont irrecevables en ce qu’elles ont déjà été jugées dans le cadre de la première procédure initiée par l’appelant suivant assignation du 8 avril 2008 ; qu’elle fait ainsi valoir que l’objet du premier litige portait bien sur la qualité d’héritier de Nicolas X… ; que ce dernier en faisait d’ailleurs l’aveu judiciaire dans ses conclusions du 10 juin 2011 ; que la Cour de cassation l’a admis dans son arrêt du 5 juillet 2012 en jugeant que « le litige doit être tranché (…) en considération des dispositions transitoires fixées par l’article 25, II, 2°, de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, s’agissant de déterminer si M. X… est recevable à contester la qualité de légataire universel de Valentine E… et s’il peut bénéficier de droits patrimoniaux dans la succession d’D… A… (…) » et que le droit moral ne représentait qu’un des attributs des droits successoraux plus généralement revendiqués, la reconnaissance de sa qualité d’héritier devant en effet ouvrir à Monsieur X… l’accès non seulement aux droits moraux de l’artiste mais également à ses biens meubles et immeubles ; qu’elle se prévaut de ce que les décisions rendues dans cette première procédure ont dénié à Monsieur X… la qualité d’héritier ; qu’en effet, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré son action irrecevable pour défaut de qualité à agir ; que la cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la contestation de la vocation successorale de la ville de Paris, en retenant qu’elle justifiait de sa qualité de légataire universel, et qu’elle a par ailleurs jugé que l’appelant ne pouvait bénéficier des dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux ouverts par la loi du 3 décembre 2001 ; qu’enfin, il résultait de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 mai 2013, que Nicolas X… n’avait pas la qualité d’héritier lors du décès d’D… A… et qu’aucune fraude n’avait pu être commise à son préjudice, si bien que la première Chambre civile de ladite Cour avait confirmé de façon définitive la pleine validité des actes successoraux et dénié à Monsieur X… toute vocation successorale ; qu’elle souligne d’ailleurs que les demandes et moyens de l’appelant devant le tribunal puis devant la cour sont quasiment identiques à ceux figurant dans ses conclusions d’appel du 10 juin 2011, ce qui tendrait à démontrer selon elle que les deux litiges ont une identité de cause et d’objet, à savoir la vocation successorale de Monsieur Nicolas X… ; que Monsieur Nicolas X… répond que dans le cadre de la première procédure, il n’avait formulé des demandes relatives à la reconnaissance de ses droits patrimoniaux dans la succession d’D… A… que devant la cour d’appel, et que dès lors qu’elle les avait déclarées irrecevables comme étant nouvelles, ladite cour n’en avait pas été saisie ; qu’ainsi qu’il ressortait de son arrêt du 21 septembre 2011, « les prétentions relatives aux droits patrimoniaux ne sauraient être considérées comme virtuellement comprises dans celles afférentes aux droits extra patrimoniaux, tant ces droits sont par leur essence même de nature différente », si bien que les deux litiges ont bien un objet différent ; que leurs causes sont également distinctes, puisque le premier concernait le droit moral relevant de l’article 121-1 du code de la propriété intellectuelle, tandis que le second relevait des dispositions relatives au droit des successions et notamment des articles 757, 918, et 1527 du code civil ; que l’autorité de la chose jugée s’attache aux questions tranchées dans le dispositif d’une décision ainsi qu’à celles qui en sont la conséquence ou le préalable nécessaire ; que par arrêt du 21 septembre 2011, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 octobre 2009 qui avait déclaré Monsieur Nicolas X… irrecevable en ses demandes, pour défaut de qualité à agir, faute par lui de pouvoir se prévaloir de la qualité d’héritier d’D… A… ; que pour déclarer irrecevables les demandes de Monsieur Nicolas X… portant sur le droit moral de l’artiste, et déclarer la ville de Paris seule titulaire du droit moral d’D… A…, la cour d’appel de Paris a considéré "(…) que le droit de l’auteur au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre prévu à l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle est transmissible entre les héritiers selon les règles ordinaires de la dévolution successorale ; que le légataire universel a vocation à recevoir l’universalité héréditaire, et en particulier; à devenir titulaire, même en présence d’héritiers réservataires, du droit moral de l’auteur ; (…) qu’en l’espèce, les parties s’opposent sur la titularité du droit moral d’D… A… ; (
) que la cour d’appel entend rappeler à la ville de Paris que la question relative à la qualité d’héritier est distincte de celle portant sur les droits de celui-ci, de sorte que, dès lors que le jugement du 1er mars 1983 a dit qu’D… A… était son père, M. X… en est l’héritier et a ainsi qualité pour revendiquer la titularité du droit moral de l’artiste quand bien même il ne pourrait bénéficier de droits patrimoniaux ; (…) que déférant à l’injonction de la cour, la ville de Paris a justifié de sa qualité de légataire universelle de Valentine E… ; qu’en effet, elle a produit la copie d’un acte authentique dressé le 19 avril 1941 par Me B…, notaire à Cahors, par lequel D… A… a consenti à Valentine E… une donation ‘de la pleine propriété de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers qui appartiendront au donateur lors de son décès et composeront sa succession', ainsi que de deux testaments, l’un authentique reçu le 20 mai 1964, l’autre olographe daté du 13 septembre 1967, par lesquels D… A… a confirmé l’acte de donation antérieur, l’absence d’envoi en possession de Valentine E… opposée par M. X… étant à cet égard radicalement inopérante ; qu’elle a également versé aux débats, outre la copie d’un acte authentique reçu le 9 octobre 1978 par Me C…, notaire à Paris, par lequel Valentine E… a consenti à la ville de Paris une donation portant sur divers biens immobiliers et diverses oeuvres d’art, dont les sculptures d’D… A…, celle d’un testament olographe du 18 août 1979 et de deux codicilles datés des 17 juillet et 12 août 1980, par lesquels Valentine E… a institué la ville de Paris légataire universelle, ainsi que celle de l’ordonnance d’envoi en possession de la ville de Paris rendue le 10 janvier 1983 par le président du tribunal de grande instance de cette ville" ; que cette cour a ainsi nécessairement reconnu à Valentine E…, la qualité de légataire universelle d’D… A…, et à la Ville de Paris, celle de légataire universelle de Valentine E…, que Nicolas X… leur déniait en formant déjà des demandes tendant à voir : – constater que son existence avait volontairement été dissimulée lors des opérations liées à la succession d’D… A… ; – constater plus généralement l’existence d’une fraude successorale ayant corrompu tous les actes de la succession A… ; – constater que Valentine E… n’avait pas été envoyée en possession et qu’elle n’a pas eu la saisine lui permettant d’instituer la ville de Paris légataire universelle ; – en conséquence, de dire et juger que la ville de Paris n’a pas valablement été instituée légataire universelle dans des conditions de conformité qui lui permettent aujourd’hui de revendiquer cette qualité et encore moins d’exclure totalement le seul fils d’D… A… ; que le caractère patrimonial ou extra-patrimonial des droits revendiqués par Nicolas X…, n’ayant pas d’incidence sur les qualités de légataires universelles de Valentine E… et de la ville de Paris, celui-ci ne peut plus remettre en cause ces qualités consacrées par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée, dès lors que la Cour de cassation a, dans son arrêt du 15 mai 2013, rejeté les pourvois formés à l’encontre de l’arrêt du 21 septembre 2011, en relevant notamment "qu’à l’époque du décès d’D… A…, l’enfant, dont le père était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage, n’avait pas la qualité d’héritier et que toute libéralité qui lui était consentie était frappée de nullité dès lors qu’il résultait des termes de l’acte que le disposant avait été déterminé par la conviction qu’il était le père du gratifié ; que dès lors, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes de Monsieur X… faisant valoir que Valentine E… avait détruit la lettre, écrite par le défunt trois ans avant sa mort, et qu’il lui avait adressée, dans laquelle il lui révélait sa liaison adultère, la naissance de son fils et sa volonté que tous ses biens reviennent à ce dernier après le décès de son épouse, aucune fraude ne pouvant à cette époque, être reprochée à celle-ci ou au notaire instrumentaire des actes de la succession (
) ; qu’après avoir rappelé, à bon droit, que le légataire universel a vocation à recevoir l’universalité héréditaire, et en particulier, à devenir titulaire, même en présence d’héritiers réservataires, du droit moral de l’artiste, et constaté qu’D… A… avait institué Valentine E… légataire universelle, la cour d’appel en a exactement déduit que cette dernière est titulaire du droit moral de l’auteur tel que prévu par l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle" ; que les demandes de Nicolas X… tendant à voir : – constater que son existence avait volontairement été dissimulée lors des opérations liées à la succession d’D… A… ; – constater plus généralement l’existence d’une fraude successorale ayant corrompu tous les actes de la succession A… ; – constater que Valentine E… n’avait pas été envoyée en possession et qu’elle n’a pas eu la saisine lui permettant d’instituer la ville de Paris légataire universelle ; – en conséquence, de dire et juger que la ville de Paris n’a pas valablement été instituée légataire universelle dans des conditions de conformité qui lui permettent aujourd’hui de revendiquer cette qualité et encore moins d’exclure totalement le seul fils d’D… A…, sont de ce fait irrecevables » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, la ville de Paris soulève une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ; qu’elle fait observer que l’autorité de la chose jugée invoquée ne porte pas sur la question des droits patrimoniaux en tant que tels, mais sur la question préalable relative à la vocation successorale de Monsieur X… qui a été définitivement tranchée dans la précédente instance ; qu’elle ajoute que la question des droits patrimoniaux est implicitement contenue dans celle de la vocation successorale ; qu’elle fait valoir que l’autorité de la chose jugée s’attache à ce qui a été jugé dans le dispositif, mais aussi aux questions qui y sont implicitement contenues et que le juge a dû obligatoirement trancher pour prendre sa décision, parce qu’elles en constituent les antécédents nécessaires ; qu’elle se prévaut également du moyen tiré du principe de la concentration des moyens ; qu’elle fait valoir que la présente instance tend à remettre en cause l’appréciation définitive des juridictions saisies dans un précédent litige ayant écarté la vocation successorale de M. X… ; que, selon l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contra elles en cette même qualité ; que, pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée, M. X… souligne que la demande formulée dans la présente instance diffère de la précédente, puisqu’elle a pour objet ses droits patrimoniaux sur la succession du de cujus, alors qu’auparavant, ses prétentions étaient relatives à un droit moral, extra patrimonial ; qu’il indique que s’il avait revendiqué, dans de précédentes écritures, la reconnaissance de sa qualité d’héritier et par voie de conséquence les droits patrimoniaux qui s’y rattachent, ces demandes ont toutefois été jugées irrecevables comme nouvelles en cause d’appel, de sorte que la réitération de ces prétentions dans la présente instance ne sauraient se heurter à l’autorité de la chose jugée ; que si seules les demandes de M. X… portant sur les droits de nature extra patrimoniale ont été tranchées au fond et ont autorité de la chose jugée, puisque celles relatives aux droits de nature patrimoniale ont été déclarées irrecevables comme nouvelles en appel, aux termes de l’arrêt du 21 septembre 2011, cette circonstance ne rend pas pour autant sa demande recevable, puisqu’elle implique d’examiner la question préalable de sa vocation successorale au regard des décisions rendues ; que la titularité des droits patrimoniaux revendiqués par M. X… impose en effet de rechercher s’il peut faire reconnaître sa qualité d’héritier, afin de prétendre au bénéfice de tels droits ; que, statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. X…, la Cour de Cassation a jugé, le 5 juillet 2012, qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la constitutionnalité de l’article 342 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 55 934 du 15 juillet 1955 et des articles 757, 759 et 760 du code civil dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1972 ; qu’au soutien de sa décision, la Cour de cassation retient que « le litige doit être tranché en considération des dispositions transitoires fixées par l’article 25 II 2° de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, s’agissant de déterminer si M. X… est recevable à contester la qualité de légataire universelle de Valentine E… et s’il peut bénéficier de droits patrimoniaux dans la succession d’D… A… » ; qu’or, l’article 25 II 2° de la loi du 3 décembre 2001 prévoit que sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels seront applicables aux successions ouvertes à la date du 1er juillet 2002 et n’ayant pas donné lieu à partage avant cette date, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que, par arrêt du 15 mai 2013 statuant sur les pourvois formés à l’encontre des arrêts de la cour d’appel de Paris en date des 26 mai 2010 et 21 septembre 2011, la Cour de Cassation a relevé « qu’à l’époque du décès d’D… A…, l’enfant dont le père était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage, n’avait pas la qualité d’héritier » ; que, dans son jugement du 20 octobre 2015, statuant sur les questions de constitutionnalité soulevées par M. X…, ce tribunal a dit qu’il n’y avait pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel, après avoir relevé que M. X… contestait vainement la validité du régime transitoire institué par l’article 25 I 2° de la loi du 3 décembre 2001 ; que, dans les motifs de sa décision, ce tribunal précise que la "disposition en cause présente une justification objective et raisonnable en ce qu’elle poursuit d’abord le but légitime d’assurer la paix des familles en préservant les droits acquis et en garantissant le principe de sécurité juridique et en ce qu’elle assure ensuite un juste rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi dès lors que les enfants naturels ou adultérins ne sont privés des nouveaux droits conférés par la loi que dans les successions déjà partagées, alors que la loi leur confère par ailleurs, pour les successions à venir ou non partagées, des droits très sensiblement [plus] étendus que ceux dont ils bénéficiaient jusque-là dans le régime antérieur" ; qu’aux termes de son arrêt du 21 septembre 2011, la cour d’appel a retenu, qu’en tout état de cause, les demandes de M. X… n’étaient pas fondées, au visa de l’article 25 II 2° de la loi du 3 décembre 2001 et que celui-ci ne pouvait bénéficier des dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux ; que, dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2013 comme dans la présente instance, les parties sont les mêmes ; que les demandes sont formées par elles et contre elles en la même qualité ; qu’aux termes de ses conclusions devant la cour d’appel de Paris en date du 10 juin 2011, M. X… a demandé à cette juridiction de dire qu’il avait la qualité d’héritier d’D… A…, en application de l’article 25 II 2° de la loi du 3 décembre 2001 et qu’il était donc bien fondé à voir ses droits judiciairement déterminés dans la succession de son père ; que, dans la présente instance, M. X… demande au tribunal de dire et juger qu’il a la qualité d’héritier d’D… A…, en application de l’article 25-II-2° de la loi du 3 décembre 2001 et qu’il est titulaire de droits patrimoniaux sur l’oeuvre de celui-ci ; que les demandes sont donc les mêmes ; que la vocation de M. X… à revendiquer des droits successoraux en qualité d’héritier d’D… A… a déjà fait l’objet d’un débat contradictoire entre les parties et a été implicitement jugée ; qu’il convient donc de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la Ville de Paris et de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées par M. X… » ;
1°) ALORS QUE les motifs d’un jugement, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas l’autorité de la chose jugée ; qu’en retenant, pour juger irrecevables les demandes de M. X… tendant à contester la qualité de légataires universelles de Valentine E… et de la ville de Paris, que les motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 septembre 2011 avaient « nécessairement reconnu à Valentine E…, la qualité de légataire universelle d’D… A…, et à la ville de Paris, celle de légataire universelle de Valentine E… », et que cette décision avait acquis « l’autorité de la chose jugée, dès lors que la Cour de cassation a[vait], dans son arrêt du 15 mai 2013, rejeté les pourvois formés à l’encontre de l’arrêt du 21 septembre 2011 [après avoir énoncé que ce dernier arrêt avait] rappelé, à bon droit, que le légataire universel a vocation à recevoir l’universalité héréditaire, et en particulier, à devenir titulaire, même en présence d’héritiers réservataires, du droit moral de l’artiste, et constaté qu’D… A… avait institué Valentine E… légataire universelle,[de sorte que] la cour d’appel en a[vait] exactement déduit que cette dernière [étai]t titulaire du droit moral de l’auteur tel que prévu par l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle », quand le dispositif de l’arrêt du 21 septembre 2011 se borne à déclarer la ville de Paris seule titulaire du droit moral d’D… A…, tel que prévu à l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle et à déclarer en conséquence irrecevables les demandes de M. X… à ce titre, sans comporter de chef consacrant les qualités de légataires universelles de Valentine E… et de la Ville de Paris, la cour d’appel a violé les articles 455, alinéa 2, et 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU’en toute hypothèse, l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; qu’en retenant, pour juger irrecevables les demandes de M. X… tendant à contester la qualité de légataires universelles de Valentine E… et de la ville de Paris, que les motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 septembre 2011 avaient « nécessairement reconnu à Valentine E…, la qualité de légataire universelle d’D… A…, et à la ville de Paris, celle de légataire universelle de Valentine E… », et que cette décision avait acquis « l’autorité de la chose jugée, dès lors que la Cour de cassation a[vait], dans son arrêt du 15 mai 2013, rejeté les pourvois formés à l’encontre de l’arrêt du 21 septembre 2011 [après avoir énoncé que ce dernier arrêt avait] rappelé, à bon droit, que le légataire universel a vocation à recevoir l’universalité héréditaire, et en particulier, à devenir titulaire, même en présence d’héritiers réservataires, du droit moral de l’artiste, et constaté qu’D… A… avait institué Valentine E… légataire universelle, [de sorte que] la cour d’appel en a[vait] exactement déduit que cette dernière [étai]t titulaire du droit moral de l’auteur tel que prévu par l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle », tout en constatant que l’arrêt du 21 septembre 2011 avait déclaré irrecevables, comme nouvelles en cause d’appel, les demandes de M. X… tendant à la reconnaissance de ses droits patrimoniaux et que les motifs du même arrêt les jugeant mal fondées avaient été jugés surabondants par l’arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2013, ce dont il résultait que les qualités de légataires universelles de Valentine E… et de la ville de Paris n’avaient été appréciées par l’arrêt du 21 septembre 2011 que pour statuer sur la demande de M. X… ayant pour objet la reconnaissance d’un droit moral, de sorte qu’il était dépourvu d’autorité de chose jugée relativement aux demandes ayant pour objet la reconnaissance de droits patrimoniaux, la cour d’appel a violé l’article 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble l’article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU’en toute hypothèse, l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt ayant déclaré irrecevable une demande, comme formée pour la première fois en cause d’appel, n’interdit pas à son auteur d’introduire celle-ci dans une nouvelle instance devant les juges du premier degré ; qu’en retenant, pour juger irrecevables les demandes de M. X… tendant à contester la qualité de légataires universelles de Valentine E… et de la ville de Paris, que les motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 septembre 2011 avaient « nécessairement reconnu à Valentine E…, la qualité de légataire universelle d’D… A…, et à la ville de Paris, celle de légataire universelle de Valentine E… », et que cette décision avait acquis « l’autorité de la chose jugée, dès lors que la Cour de cassation a[vait], dans son arrêt du 15 mai 2013, rejeté les pourvois formés à l’encontre de l’arrêt du 21 septembre 2011 [après avoir énoncé que ce dernier arrêt avait] rappelé, à bon droit, que le légataire universel a vocation à recevoir l’universalité héréditaire, et en particulier, à devenir titulaire, même en présence d’héritiers réservataires, du droit moral de l’artiste, et constaté qu’D… A… avait institué Valentine E… légataire universelle, [de sorte que] la cour d’appel en a[vait] exactement déduit que cette dernière [étai]t titulaire du droit moral de l’auteur tel que prévu par l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle », tout en constatant que l’arrêt du 21 septembre 2011 avait déclaré irrecevables, comme nouvelles en cause d’appel, les demandes de M. X… tendant à la reconnaissance de ses droits patrimoniaux, ce dont il résultait que cette décision ne faisait pas obstacle à ce que M. X… conteste les qualités de légataires universelles de Valentine E… et de la ville de Paris au soutient d’une demande tendant à la reconnaissance de ses droits patrimoniaux dans la succession de son père portée devant la juridiction du premier degré, la cour d’appel a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble l’article 564 de ce code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. X… tendant à voir juger qu’il a la qualité d’héritier d’D… A… en application de l’article 25 II 2° de la loi du 3 décembre 2001, qu’il est titulaire de l’ensemble des biens meubles et immeubles que lui confère sa qualité d’héritier, et des droits patrimoniaux sur l’oeuvre d’D… A… et à commettre le président de la chambre des notaires de Paris avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession d’D… A… ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la prescription, la Ville de Paris soutient que l’action de Monsieur X… est prescrite au regard des dispositions des articles 2262 et 789 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, dans la mesure où ses premières revendications ont été formulées par conclusions du 7 avril 2010 ; que Monsieur X… répond que la prescription ne s’applique que « lorsque l’on se place sur une question d’action constitutive et non déclarative » et qu'« une action déclarative emporte de fait la rétroactivité » ; que le jugement reconnaissant sa filiation est de nature déclarative et donc nécessairement rétroactif ; « que les dispositions transitoires de la loi du 3 décembre 2001 fixent son application rétroactive aux successions antérieures, sans limitation de temps, à la seule condition qu’elles ne soient pas partagées » ; que, sans faire la distinction entre les actions, selon leur fin déclarative ou constitutive, l’article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, dispose que toutes les actions, tant réelles que personnelles se prescrivent par 30 ans ; que le fait générateur de l’action en reconnaissance d’une vocation successorale est le décès du de cujus, dont la date constitue le point de départ de la prescription ; que la prescription ne court toutefois pas à l’encontre des mineurs, si bien qu’à leur égard, le point de départ de la prescription est reporté au jour de leur majorité ; que Monsieur X… ne remet pas en cause le fait d’avoir revendiqué pour la première fois la reconnaissance de ses droits patrimoniaux dans la succession d’D… A… par voie de conclusions signifiées devant la cour d’appel de Paris le 7 avril 2010 ; que Monsieur X… ne conteste pas qu’à cette date, il était majeur depuis plus de 30 ans ; que l’article 25 de la loi du 3 décembre 2001 ne régit que les conditions de son application, en particulier pour les successions déjà ouvertes au jour de son entrée en vigueur, et ne comporte aucune disposition modificative ou exonératoire des règles de prescription ; que l’effet déclaratif du jugement du 1er mars 1983, consacrant la filiation paternelle de Monsieur X…, n’a pas d’incidence sur la prescription, Monsieur X… disposant du même délai de 30 ans à compter de sa majorité pour faire reconnaître la paternité d’D… A… et revendiquer des droits dans sa succession ; qu’il s’ensuit que les demandes formées par Nicolas X… tendant à voir – dire et juger qu’il a la qualité d’héritier d’D… A… en application de l’article 25 II 2° de la loi du 3 décembre 2001, – dire et juger qu’il est donc titulaire de l’ensemble des biens meubles et immeubles que lui confère sa qualité d’héritier, – dire qu’au titre de ses biens, il est titulaire des droits patrimoniaux sur l’oeuvre d’D… A…, – en conséquence, de commettre le président de la chambre des notaires de Paris avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession d’D… A…, sont irrecevables, comme étant prescrites » ;
1°) ALORS QUE la prescription ne peut commencer à courir avant même que l’action ne soit née ; que seule l’entrée en vigueur de la loi n° […] du […] a ouvert aux enfants adultérins la possibilité de revendiquer des droits dans la succession du parent auteur de l’adultère décédé avant l’entrée en vigueur de la loi du […] , dès lors que l’article 25 de la loi du 3 décembre 2001 prévoit l’application des dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage, aux successions ouvertes et non encore partagées avant la date de sa publication, tandis que l’article 14 de la loi du 3 janvier 1972, qui prévoit que les droits successoraux qu’elle institue ne peuvent être exercés dans les successions ouvertes avant son entrée en vigueur, interdisait une telle revendication ; qu’en considérant, pour dire prescrites les demandes formulées par M. X…, que l’article 25 de la loi du 3 décembre 2001 ne régit que les conditions de son application, en particulier pour les successions déjà ouvertes au jour de son entrée en vigueur, et ne comporte aucune disposition modificative ou exonératoire des règles de prescription, quand M. X… n’a bénéficié, en sa qualité d’enfant adultérin d’D… A… décédé le […] , d’aucune vocation successorale avant la reconnaissance de celle-ci par la loi du 3 décembre 2001, et était, avant sa publication, dans l’impossibilité de revendiquer un quelconque droit à l’encontre de l’indivision successorale, de sorte qu’aucun délai de prescription n’avait commencé à courir avant cette date, la cour d’appel a violé les articles 25 de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 22 juin 2006 et 2257 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QU’en toute hypothèse, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité absolue d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi ; qu’en jugeant prescrite l’action de M. X… tendant à la reconnaissance de ses droits patrimoniaux, motif pris qu’à la date de sa demande formée par voie de conclusions signifiées le 7 avril 2010, plus de trente ans s’étaient écoulés depuis sa majorité intervenue le 6 mars 1978, quand il résultait de ses propres constatations que M. X… n’avait vu sa filiation reconnue que par jugement du 1er mars 1983, qui seul lui avait conféré qualité et intérêt à agir, de sorte que ni l’ancien délai trentenaire de prescription, ni le nouveau délai quinquennal courant à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n’était écoulé au jour de l’exercice de son action, la cour d’appel a violé les articles 2257 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 2224 du même code dans sa rédaction issue de cette même loi ;
3°) ALORS QU’en toute hypothèse, une inégalité successorale fondée sur la naissance hors mariage est incompatible avec les droits garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’en considérant que l’action de M. X… était prescrite pour ne pas avoir été exercée dans les trente ans de sa majorité intervenue le 6 mars 1978, quand la consécration de ses droits successoraux par la loi du 3 décembre 2001 ne lui avait conféré, pour agir afin de les faire reconnaître, qu’un délai de moins de sept ans, inférieur de plus de vingt-trois ans à celui dont aurait bénéficié un enfant légitime ou naturel simple, la cour d’appel a violé les articles 1er du protocole n° 1, 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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