Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2019, 18-10.164, Publié au bulletin
TGI Paris 24 juin 2015
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TGI Paris 23 février 2016
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CA Paris 19 octobre 2016
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CA Paris
Confirmation 22 novembre 2017
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CASS
Rejet 30 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que les demandes de M. X… se heurtaient à l'autorité de chose jugée attachée à un précédent arrêt qui avait déjà tranché la question de la qualité de légataire universelle.

  • Rejeté
    Distinction entre droits patrimoniaux et droits moraux

    La cour a jugé que les demandes de M. X… étaient liées à la même cause et au même objet que celles déjà tranchées, ce qui les rendait irrecevables.

  • Rejeté
    Prescription des droits successoraux

    La cour a jugé que les demandes de M. X… étaient prescrites car elles avaient été formulées plus de trente ans après sa majorité, et que la loi ne lui conférait pas de droits successoraux avant sa reconnaissance.

  • Rejeté
    Inégalité successorale

    La cour a estimé que l'application de la loi ne portait pas atteinte excessive aux droits de M. X…, qui n'avait pas la qualité d'héritier au moment du décès de D… A…

Résumé par Doctrine IA

M. Nicolas X., fils reconnu d'D... A..., peintre et sculpteur, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté ses demandes visant à contester la qualité de légataire universelle de la ville de Paris, instituée par Valentine E..., veuve d'D... A..., et à revendiquer des droits dans la succession de son père. La cour d'appel avait jugé ses demandes irrecevables en se fondant sur l'autorité de la chose jugée d'un précédent arrêt qui avait reconnu la ville de Paris comme titulaire du droit moral de l'artiste. M. X... invoquait deux moyens en cassation. Le premier moyen soutenait que l'arrêt de la cour d'appel avait violé les articles 455 et 480 du code de procédure civile en attribuant à tort l'autorité de la chose jugée aux motifs de l'arrêt précédent, alors que seul le dispositif de cet arrêt avait cette autorité. Le second moyen arguait que l'action de M. X... n'était pas prescrite, car il n'avait pu revendiquer des droits dans la succession de son père avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001, qui lui reconnaissait cette possibilité, et que la prescription ne pouvait courir avant cette date, en violation des articles 2257 du code civil et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que l'arrêt de la cour d'appel avait correctement appliqué l'autorité de la chose jugée et que les demandes de M. X... étaient prescrites, car la succession d'D... A... avait été liquidée avant le 4 décembre 2001 et que M. X... n'avait pas la qualité d'héritier à la date d'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001. La Cour a également jugé que l'exclusion de M. X... des bénéfices de cette loi ne portait pas une atteinte excessive à ses droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme.

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Résumé de la juridiction

Commentaires12

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-10.164, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-10164
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2017, N° 16/08910
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 22 mars 2017, pourvoi n° 16-13.946, Bull. 2017, I, n° 71 (rejet).
Textes appliqués :
Articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole n°.

Article 25, II, 2°, de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038112065
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100088
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Sur les parties

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