Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2019, 18-80.784, Publié au bulletin

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  • Certificat·
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  • Nationalité française·
  • Filiation·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La question préjudicielle de nationalité ne peut être présentée que par la personne dont la nationalité est en cause, par ses héritiers si elle est décédée en cours d’instance, ou par le ministère public. Une cour d’appel ne peut soulever d’office une question préjudicielle portant sur la nationalité

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Cour de cassation

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 févr. 2019, n° 18-80.784, Bull. crim. 2019, n° 49
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-80784
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. crim. 2019, n° 49
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 24 juillet 1974, pourvoi n° 74-91.533, Bull. crim. 1974, n° 265 (cassation)
Crim., 28 mai 1997, pourvoi n° 96-84.750, Bull. crim. 1997, n° 210 (cassation)
Crim., 24 juillet 1974, pourvoi n° 74-91.533, Bull. crim. 1974, n° 265 (cassation)
Crim., 28 mai 1997, pourvoi n° 96-84.750, Bull. crim. 1997, n° 210 (cassation)
Textes appliqués :
article 384 du code de procédure pénale ; article 29, alinéa 1, du code civil
Dispositif : Rejet et cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038194378
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00075
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Sur les parties

Texte intégral

N° F 18-80.784 FS-P+B

N° 75

SM12

20 FÉVRIER 2019

CASSATION PARTIELLE

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

REJET et cassation partielle sur les pourvois formés par Mme IA… I…, M. YB… P…, contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 20 décembre 2017, qui, pour aide à l’entrée ou au séjour d’un étranger en France, a condamné la première à six mois d’emprisonnement avec sursis, et pour aide à l’entrée ou au séjour d’un étranger en France en bande organisée et complicité d’usage de faux, a condamné le second à deux ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis et 2 000 euros d’amende ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 9 janvier 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu Mme Slove, M. Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;

Avocat général : Mme Zientara-Logeay ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à l’occasion d’une enquête ouverte en juillet 2013 pour faux dans un document administratif, à la suite de l’interpellation par la police municipale de Nîmes d’un ressortissant comorien, en possession d’un certificat de nationalité française paraissant douteux, il a été procédé à des investigations en direction du greffe des nationalités du tribunal d’instance de Tarascon, à l’origine de la délivrance de ce document, qu’il est apparu que le fonctionnaire en charge de la préparation des certificats de nationalité, Mme I…, avait établi des certificats de nationalité pour des ressortissants comoriens, dont les numéros de référence étaient fictifs, attribuant la nationalité française à des individus ne pouvant y prétendre, que Mme I… a ainsi dressé 42 certificats de nationalité française à des ressortissants comoriens entre 2010 et 2012, que le président de l’association France Comores, dont le siège social était le domicile personnel de Mme I…, M. P…, a déposé, en échange de contreparties financières, auprès des tribunaux d’instance et essentiellement du tribunal d’instance de Tarascon, des dossiers devant permettre à des personnes qui ne pouvaient y prétendre d’obtenir des certificats de nationalité française ; qu’il a agi avec l’aide de personnes se trouvant en France mais aussi grâce à l’intervention de personnes bien situées au sein de l’administration comorienne qui intervenaient sur les registres d’état civil pour qu’ils soient conformes aux demandes d’authentification des actes de naissance, que l’établissement de certificats d’hébergement a permis ensuite que la demande de certificat de nationalité française soit présentée au tribunal d’instance de Tarascon, que l’audition de la quasi totalité des personnes ayant rédigé les certificats d’hébergement découverts dans les dossiers traités par Mme I… a démontré que ces certificats étaient de pure complaisance, parfois même obtenus à l’insu de la personne supposée, qu’il est également apparu que M. TR… HW…, ami proche de M. P…, a confectionné de faux documents destinés à l’élaboration des dossiers déposés au tribunal ; que le tribunal correctionnel de Tarascon a, par jugement du 31 janvier 2017, renvoyé Mme I… des fins de la poursuite et déclaré coupables MM. P… et HW… ; que ces derniers, et le ministère public, ont interjeté appel de cette décision ;

En cet état :

« Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme I…, pris de la violation des articles L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 29 du code civil, 384, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale :

« en ce que l’arrêt attaqué n’a pas sursis à statuer sur l’action publique et a, en conséquence, infirmé le jugement déféré, déclaré Mme I… coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamnée à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis ;

« aux motifs que, sur les faits reprochés à Mme I…, Mme I… demande la confirmation de sa relaxe en soutenant l’absence d’élément matériel et intentionnel ; que s’agissant de ses fonctions et de son rôle au sein du tribunal d’instance Mme I… rappelle qu’elle était adjointe administrative faisant fonction de greffière et n’avait aucun rôle décisionnel ; que son chef de service était au courant notamment pour les certificats d’hébergement, le mode opératoire spécifique aux Comoriens étant validé par la hiérarchie ; que s’agissant de la nationalité des bénéficiaires des certificats de nationalité, il n’est pas démontré que ceux-ci soient étrangers, le certificat de nationalité délivré ayant force probante du contraire ; qu’elle n’a pas édité les certificats de nationalité car seul le greffier en chef pouvait le faire en signant ; que comme le dit M. P… elle ne savait pas ce qui se passait « au-dessous » de sorte qu’elle ne pouvait avoir apporté sciemment une aide directe ou indirecte au séjour irrégulier ; mais qu’il résulte de la procédure et des débats que M. P… a fait appel à Mme I… qui a systématiquement mis en forme les dossiers déposés par son intermédiaire préparant les certificats de nationalité française qu’elle soumettait à la signature d’un greffier un chef qu’elle savait peu au fait des questions de nationalité ; qu’il est établi que les certificats de nationalité française établis par l’intermédiaire de Mme I… au nom de MM. C… HA…, DR… YT…, DR… VL…, DA… G…, G… KQ…, G… LH…, KF… D…, G… PF…, EL… TA…, PH… KX…, ZK… BJ…, PH… HW… puis signés par le greffier en chef M. Y… ont été établis à tort dans la mesure où la filiation des demandeurs n’était pas établie ; que cet élément essentiel apparaissait à l’examen du dossier ; qu’au contraire Mme I… a accepté en toute connaissance de cause que la compétence du tribunal de Tarascon soit rendue possible par la production de certificats d’hébergement douteux et n’a pas tenu compte de la règle selon laquelle la seule filiation reconnue aux Comores était la filiation légitime ; que son ancienneté au service et ses capacités reconnues par ses supérieurs hiérarchiques ne lui permettent pas de se retrancher ni derrière une incompétence ni derrière l’autorité du greffier en chef dont elle savait qu’il lui faisait entièrement confiance ; qu’il convient d’ailleurs de rappeler qu’il ne lui est pas reproché d’avoir elle-même signé les certificats de nationalité mais d’avoir, en les préparant, permis qu’ils soient signés à tort par M. Y… ; qu’aucune explication sérieuse n’a pu être donnée pour justifier l’absence d’enregistrement régulier des dossiers des ressortissants comoriens ; qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que MM. C… HA…, DR… YT…, DR… VL…, DA… G…, G… KQ…, G… LH…, KF… D…, G… PF…, EL… TA…, PH… KX…, ZK… BJ…, PH… HW… ne seraient pas étrangers dans la mesure où il n’est pas contesté que les certificats de nationalité ont été établis à tort ; que Mme I… en contrepartie de son intervention a pu, avec ses compagnons, effectuer sans frais des voyages, l’un aux Comores et l’autre à Dubai, le prétexte humanitaire donné à ces déplacements dont le coût peut être fixé au moins à 3 000 euros restant à démontrer ; qu’au regard de ce qui précède la cour infirmera le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la culpabilité de Mme I… et la déclarera coupable des faits qui lui sont reprochés ;

« alors que l’exception de nationalité française constitue, devant toute autre juridiction que la juridiction civile de droit commun ou les juridictions répressives comportant un jury criminel, une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir à statuer jusqu’à ce que la question ait été tranchée par la juridiction compétente ; qu’en retenant, pour déclarer Mme I… coupable du délit de facilitation de l’entrée, de la circulation ou du séjour irréguliers d’étrangers en France et écarter le moyen tiré de leur nationalité française, qu'"aucun élément du dossier ne permet d’affirmer [que ces personnes] ne seraient pas étrang[ères] dans la mesure où il n’est pas contesté que les certificats de nationalité ont été établis à tort« , cependant que, saisie d’une contestation portant sur la nationalité, dont dépendait la solution du litige, la juridiction correctionnelle avait l’obligation de surseoir à statuer et de renvoyer les parties à se pourvoir jusqu’au jugement sur la question préjudicielle par la juridiction compétente, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. P…, pris de la violation des articles L. 622-1 et L. 622-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 29 du code civil, 384, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale :

« en ce que l’arrêt attaqué n’a pas sursis à statuer sur l’action publique et a, en conséquence, déclaré M. P… coupable des faits qui lui étaient reprochés pour les faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, en bande organisée, commis du 2 janvier 2010 et jusqu’au 17 mars 2014 à Arles Tarascon et pour les faits de complicité d’usage de faux en écriture commis du 2 janvier 2010 et jusqu’au 17 mars 2014 à Arles Tarascon et l’a condamné à un emprisonnement délictuel de deux ans, a dit qu’il serait sursis partiellement pour une durée de six mois et a condamné M. P… au paiement d’une amende de 2 000 euros ;

« aux motifs que dans ses conclusions d’infirmation et de relaxe, M. P… soutient l’absence d’élément matériel et moral ; que s’agissant de la prévention d’aide à l’entrée à la circulation ou au séjour d’un étranger en France, le prévenu soutient qu’aucun étranger n’est concerné dans le dossier et qu’il n’est pas concerné par la pratique de l’acceptation des certificats d’hébergement validée par le greffier en chef ni par les pratiques statistiques du service ; que s’agissant de la prévention de complicité d’usage de faux M. P… soutient qu’il n’y a aucun faux dans le dossier ; mais que la perquisition effectuée au domicile de M. P… qui fait suite à plusieurs mois d’interceptions et d’écoutes téléphoniques édifiantes, a permis la découverte d’un nombre important de certificats de nationalité française à des identités différentes, de certificats de résidence ainsi que de diverses pièces d’identité et actes de naissance ; qu’il a été constaté par les services de police que M. P… a jeté par la fenêtre, le jour de son interpellation, une enveloppe contenant divers documents d’état civil ; que l’enquête a permis d’établir que la quasi totalité des certificats d’hébergement découverts étaient de pure complaisance ou obtenus à l’insu de la personne supposée les avoir signés ; qu’ils étaient ainsi manifestement destinés à permettre le dépôt du dossier de certificat de nationalité française au tribunal d’instance de Tarascon ; que les auditions de MM. B… IU…, GP… DR…, DW… DR… démontrent que ces personnes ont fréquenté l’Association des jeunes comoriens d’Arles et ont confié certains documents administratifs personnels à cette structure dans laquelle M. P… intervenait ; qu’elles ont indiqué n’avoir jamais autorisé M. P… à se servir de leurs documents pour d’autres personnes ni même avoir rédigé des attestations d’hébergement en faveur de tiers qu’ils ne connaissaient pas ; qu’ainsi Mme AZ… J… aurait rédigé des attestations d’hébergement en faveur de XL… XG… et XL… EL…, deux personnes ayant déposé un dossier de demande de certificat de nationalité française auprès du tribunal d’instance de Tarascon ; qu’entendue par les services de police, Mme AZ… J… a indiqué ne pas connaître XL… XG… et XL… exposant que M. V… s’était occupé de ses papiers et avait accès à un certain nombre de documents la concernant ; qu’elle a reconnu l’écriture de ce dernier sur le certificat d’hébergement présenté ; que M. V… a précisé que Mme AZ… J…, son ex-belle-soeur, avait accepté de signer des certificats d’hébergement pour rendre service à l’association moyennant la somme de 200 euros par certificat ; que M. IU… H…, interrogée sur le certificat d’hébergement rédigé en faveur de M. PH… N…, dont le dossier avait été déposé auprès du tribunal d’instance de Tarascon, niait avoir rédigé ce document ; qu’elle avait confié ses pièces à l’association des jeunes comoriens qu’elle fréquentait, les écoutes téléphoniques réalisées venant en outre illustrer le rôle actif de M. P… dans la fraude réalisée ; qu’elles démontrent en effet, que les personnes ayant rédigé des attestations d’hébergement convoquées par les services de police, le contactaient afin d’obtenir des consignes de sa part ; qu’ainsi X… CJ… avait contacté M. P… le 29 novembre 2013 en sollicitant des renseignements suite à l’attestation d’hébergement rédigée et sa convocation devant les services de police ; que de même NI… DR… avait contacté M. P… le 2 décembre 2013 qui lui avait expliqué ce qu’il devait dire devant les services de police et notamment le nombre de personnes qu’il était censé avoir hébergé ; que l’ensemble de ces éléments permettent d’établir le rôle essentiel de M. P… dans la constitution des dossiers des ressortissants comoriens, aidant ces derniers dans l’élaboration de leur demande ; qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que MM. C… HA…, DR… YT…, DR… VL…, DA… G…, G… KQ…, G… LH…, KF… D…, G… PF…, EL… TA…, PH… KX…, ZK… BJ…, PH… HW… ne seraient pas étrangers dans la mesure où il n’est pas contesté que les certificats de nationalité ont été établis à tort grâce à l’intervention du prévenu ;

« alors que l’exception de nationalité française constitue, devant toute autre juridiction que la juridiction civile de droit commun ou les juridictions répressives comportant un jury criminel, une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir à statuer jusqu’à ce que la question ait été tranchée par la juridiction compétente ; qu’en retenant, pour déclarer M. P… coupable du délit de facilitation de l’entrée, de la circulation ou du séjour irréguliers d’étrangers en France et écarter le moyen tiré de leur nationalité française, qu'"aucun élément du dossier ne permet d’affirmer [que ces personnes] ne seraient pas étrang[ères] dans la mesure où il n’est pas contesté que les certificats de nationalité ont été établis à tort grâce à l’intervention du prévenu« , cependant que, saisie d’une contestation portant sur la nationalité, dont dépendait la solution du litige, la juridiction correctionnelle avait l’obligation de surseoir à statuer et de renvoyer les parties à se pourvoir jusqu’au jugement sur la question préjudicielle par la juridiction compétente, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la question préjudicielle de nationalité ne peut être présentée que par la personne dont la nationalité est en cause, par ses héritiers si elle est décédée en cours d’instance, ou par le ministère public ;

D’où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Mme I…, pris de la violation des articles 6, § 1, et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 30 et 31-2 du code civil, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale :

« en ce que l’arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré, déclaré Mme I… coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a, en conséquence, condamnée à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis ;

« aux motifs que, sur les faits reprochés à Mme I…, Mme I… demande la confirmation de sa relaxe en soutenant l’absence d’élément matériel et intentionnel ; que s’agissant de ses fonctions et de son rôle au sein du tribunal d’instance Mme I… rappelle qu’elle était adjointe administrative faisant fonction de greffière et n’avait aucun rôle décisionnel ; que son chef de service était au courant notamment pour les certificats d’hébergement, le mode opératoire spécifique aux Comoriens étant validé par la hiérarchie ; que s’agissant de la nationalité des bénéficiaires des certificats de nationalité, il n’est pas démontré que ceux-ci soient étrangers, le certificat de nationalité délivré ayant force probante du contraire ; qu’elle n’a pas édité les certificats de nationalité car seul le greffier en chef pouvait le faire en signant ; que comme le dit M. P… elle ne savait pas ce qui se passait « au-dessous » de sorte qu’elle ne pouvait avoir apporté sciemment une aide directe ou indirecte au séjour irrégulier ; mais qu’il résulte de la procédure et des débats que M. P… a fait appel à Mme I… qui a systématiquement mis en forme les dossiers déposés par son intermédiaire préparant les certificats de nationalité française qu’elle soumettait à la signature d’un greffier un chef qu’elle savait peu au fait des questions de nationalité ; qu’il est établi que les certificats de nationalité française établis par l’intermédiaire de Mme I… au nom de C… HA…, DR… YT…, DR… VL…, DA… G…, G… KQ…, G… LH…, KF… D…, G… PF…, EL… TA…, PH… KX…, ZK… BJ…, PH… HW… puis signés par le greffier en chef M. Y… ont été établis à tort dans la mesure où la filiation des demandeurs n’était pas établie ; que cet élément essentiel apparaissait à l’examen du dossier ; qu’au contraire Mme I… a accepté en toute connaissance de cause que la compétence du tribunal de Tarascon soit rendue possible par la production de certificats d’hébergement douteux et n’a pas tenu compte de la règle selon laquelle la seule filiation reconnue aux Comores était la filiation légitime ; que son ancienneté au service et ses capacités reconnues par ses supérieurs hiérarchiques ne lui permettent pas de se retrancher ni derrière une incompétence ni derrière l’autorité du greffier en chef dont elle savait qu’il lui faisait entièrement confiance ; qu’il convient d’ailleurs de rappeler qu’il ne lui est pas reproché d’avoir elle-même signé les certificats de nationalité mais d’avoir, en les préparant, permis qu’ils soient signés à tort par M. Y… ; qu’aucune explication sérieuse n’a pu être donnée pour justifier l’absence d’enregistrement régulier des dossiers des ressortissants comoriens ; qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que C… HA…, DR… YT…, DR… VL…, DA… G…, G… KQ…, G… LH…, KF… D…, G… PF…, EL… TA…, PH… KX…, ZK… BJ…, PH… HW… ne seraient pas étrangers dans la mesure où il n’est pas contesté que les certificats de nationalité ont été établis à tort ; que Mme I… en contrepartie de son intervention a pu, avec ses compagnons, effectuer sans frais des voyages, l’un aux Comores et l’autre à Dubai, le prétexte humanitaire donné à ces déplacements dont le coût peut être fixé au moins à 3 000 euros restant à démontrer ; qu’au regard de ce qui précède la cour infirmera le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la culpabilité de Mme I… et la déclarera coupable des faits qui lui sont reprochés ;

« 1°) alors que la charge de la preuve de l’extranéité que suppose le délit de facilitation de l’entrée, de la circulation ou du séjour irréguliers incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française ; qu’en retenant qu'"aucun élément du dossier ne permet[tait] d’affirmer que C… HA…, DR… YT…, DR… VL…, DA… G…, G… KQ…, G… LH…, KF… D…, G… PF…, EL… TA…, PH… KX…, ZK… BJ…, PH… HW… ne seraient pas étrangers dans la mesure où il n'[était] pas contesté que les certificats de nationalité [avaient] été établis à tort", quand les certificats délivrés n’avaient pas même fait l’objet d’une action en annulation par le ministère public, en sorte qu’ils faisaient foi de la nationalité française des personnes qu’il était reproché à la prévenue d’avoir aidées, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

« 2°) alors qu’en toute hypothèse, le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d’une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs et que le délit de facilitation de l’entrée, de la circulation ou du séjour irréguliers d’un étranger en France suppose l’irrégularité de l’entrée, de la circulation ou du séjour ; qu’en déclarant Mme I… coupable de ce délit, sans caractériser le fait que les personnes concernées étaient entrées irrégulièrement en France ou qu’elles étaient dépourvues de titre les autorisant à y séjourner ou à y circuler, et en déduisant ainsi l’irrégularité de leur présence sur le territoire national de leur seule extranéité, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour M. P…, pris de la violation des articles 6, § 1er, et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 4 du Protocole additionnel n° 7 à cette Convention, L. 622-1 et L. 622-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 30 et 31-2 du code civil, 111-4, 132-71 et 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale et du principe ne bis in idem :

« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. P… coupable des faits qui lui étaient reprochés pour les faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, en bande organisée, commis du 2 janvier 2010 et jusqu’au 17 mars 2014 à Arles Tarascon et pour les faits de complicité d’usage de faux en écriture commis du 2 janvier 2010 et jusqu’au 17 mars 2014 à Arles Tarascon et, en conséquence, l’a condamné à un emprisonnement délictuel de deux ans, a dit qu’il serait sursis partiellement pour une durée de six mois et a condamné M. P… au paiement d’une amende de 2 000 euros ;

« aux motifs que dans ses conclusions d’infirmation et de relaxe, M. P… soutient l’absence d’élément matériel et moral ; que s’agissant de la prévention d’aide à l’entrée à la circulation ou au séjour d’un étranger en France, le prévenu soutient qu’aucun étranger n’est concerné dans le dossier et qu’il n’est pas concerné par la pratique de l’acceptation des certificats d’hébergement validée par le greffier en chef ni par les pratiques statistiques du service ; que s’agissant de la prévention de complicité d’usage de faux M. P… soutient qu’il n’y a aucun faux dans le dossier ; mais que la perquisition effectuée au domicile de M. P… qui fait suite à plusieurs mois d’interceptions et d’écoutes téléphoniques édifiantes, a permis la découverte d’un nombre important de certificats de nationalité française à des identités différentes, de certificats de résidence ainsi que de diverses pièces d’identité et actes de naissance ; qu’il a été constaté par les services de police que M. P… a jeté par la fenêtre, le jour de son interpellation, une enveloppe contenant divers documents d’état civil ; que l’enquête a permis d’établir que la quasi totalité des certificats d’hébergement découverts étaient de pure complaisance ou obtenus à l’insu de la personne supposée les avoir signés ; qu’ils étaient ainsi manifestement destinés à permettre le dépôt du dossier de certificat de nationalité française au tribunal d’instance de Tarascon ; que les auditions de B… IU…, GP… DR…, DW… DR… démontrent que ces personnes ont fréquenté l’Association des jeunes comoriens d’Arles et ont confié certains documents administratifs personnels à cette structure dans laquelle M. P… intervenait ; qu’elles ont indiqué n’avoir jamais autorisé M. P… à se servir de leurs documents pour d’autres personnes ni même avoir rédigé des attestations d’hébergement en faveur de tiers qu’ils ne connaissaient pas ; qu’ainsi AZ… J… aurait rédigé des attestations d’hébergement en faveur de XL… XG… et XL… EL…, deux personnes ayant déposé un dossier de demande de certificat de nationalité française auprès du tribunal d’instance de Tarascon ; qu’entendue par les services de police, Mme AZ… J… a indiqué ne pas connaître XL… XG… et XL… exposant que M. V… s’était occupé de ses papiers et avait accès à un certain nombre de documents la concernant ; qu’elle a reconnu l’écriture de ce dernier sur le certificat d’hébergement présenté ; que M. V… a précisé que Mme AZ… J…, son ex belle-soeur, avait accepté de signer des certificats d’hébergement pour rendre service à l’association moyennant la somme de 200 euros par certificat ; que M. IU… H…, interrogée sur le certificat d’hébergement rédigé en faveur de PH… N…, dont le dossier avait été déposé auprès du tribunal d’instance de Tarascon, niait avoir rédigé ce document ; qu’elle avait confié ses pièces à l’association des jeunes comoriens qu’elle fréquentait, les écoutes téléphoniques réalisées venant en outre illustrer le rôle actif de M. P… dans la fraude réalisée ; qu’elles démontrent en effet, que les personnes ayant rédigé des attestations d’hébergement convoquées par les services de police, le contactaient afin d’obtenir des consignes de sa part ; qu’ainsi X… CJ… avait contacté M. P… le 29 novembre 2013 en sollicitant des renseignements suite à l’attestation d’hébergement rédigée et sa convocation devant les services de police ; que de même NI… DR… avait contacté M. P… le 2 décembre 2013 qui lui avait expliqué ce qu’il devait dire devant les services de police et notamment le nombre de personnes qu’il était censé avoir hébergé ; que l’ensemble de ces éléments permettent d’établir le rôle essentiel de M. P… dans la constitution des dossiers des ressortissants comoriens, aidant ces derniers dans l’élaboration de leur demande ; qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que C… HA…, DR… YT…, DR… VL…, DA… G…, G… KQ…, G… LH…, KF… D…, G… PF…, EL… TA…, PH… KX…, ZK… BJ…, PH… HW… ne seraient pas étrangers dans la mesure ou il n’est pas contesté que les certificats de nationalité ont été établis à tort grâce à l’intervention du prévenu ; et que les investigations menées ont permis d’établir les liens privilégiés de M. P… avec des représentants locaux de l’administration comorienne qu’il sollicitait afin de faire procéder à des rectifications d’actes d’état civil ; qu’en effet les écoutes téléphoniques permettent de mettre en évidence les nombreux contacts entre M. P… et T… QB…, BJ… S…, « Le Lieutenant », un dénommé « Abasse » ; que la lecture des retranscriptions téléphoniques permet sans aucune ambiguïté de caractériser le rôle de M. P… pour l’obtention d’actes d’état civil comoriens, rectifiés pour être conformes et authentifiés et permettre ainsi l’obtention du certificat de nationalité ; qu’il sollicite notamment que des modifications soient opérées concernant les dates de naissance et l’orthographe de certains noms ; que les conversations confirment également que des contreparties financières étaient exigées en échange des services rendus, le mode opératoire étant exposé par M. P… au « Lieutenant » ainsi que ses conditions tarifaires ; que particulièrement les retranscriptions des conversations avec UE… EN… sont édifiantes puisqu’il est question de l’établissement de documents d’état civil, pour un certain UR… Q…, M. P… expliquant qu’il a déjà des dossiers complets pour une naissance en 1973 ou 1979 et déclarant "en ce moment j’en ai un de 1973, il est déjà prêt, toutes les démarches aux Comores sont déjà effectuées, je l’ai ici ; donc, si ça l’intéresse on peut se lancer" ; que UE… EN… devait lors de l’appel du 23 janvier 2014 lui indiquer : « il m’a confirmé que l’âge que tu nous as proposé c’est bon ça peut passer » ; que de même, des conversations téléphoniques établissent que des demandes en vue de modifier l’orthographe sur un acte d’état civil : SM… devenant IL… ; que sur ce point le prévenu a reconnu avoir fait modifier le nom de SM… en IL… pour 300 euros en déclarant : "---DR… OE… m’a téléphoné pour me demander de venir voir les actes de naissances de ses enfants, pour entamer des démarches pour que ceux-ci bénéficient de la nationalité française. ---Q : Comment s’appellent ses enfants ? ---R : SM… LA…, HU… et AK… ---Q : Qu’avez-vous fait ? ---R : Je suis allé les voir, j’ai constaté que les actes de naissance portaient le nom de IL… au lieu de SM…, concernant les mentions légales il n’y avait pas de problème. ---J’ai indiqué à la maman qu’on pouvait les déposer mais qu’il fallait changer IL… en SM… car le père s’appelle SM… ---J’ai pris contact avec BJ… S… afin qu’il vérifie à l’état civil et lui ai demandé de modifier IL… en SM…. Il a fait les modifications et les a fait légaliser aux Comores avant de me les envoyer pour que je me charge de les légaliser en France, au consulat des Comores à Marseille. ---Q : Combien perçu pour cela ? ---RI : Ils m’ont remboursé mes frais, j’ai eu environ 300 euros. ---" ; qu’il convient également de rappeler in extenso les déclarations suivantes : "Question : --- Quand allez-vous dire la vérité M. P… ? ---Réponse : ---Ok, les gens m’appellent car ils souhaitent obtenir la nationalité française pour eux ou pour leurs enfants. S’ils ont déjà constitué un dossier ils me le présentent, là je vérifie les actes de naissance pour voir s’ils sont authentiques, c’est-à-dire, s’ils sont dans la loi de l’état civil comorien. Si ce n’est pas le cas je contacte BJ… S… afin de faire vérifier ces actes auprès du registre de l’état civil et afin de les rendre authentiques en les modifiant lui-même. Par la suite il faut faire légaliser ces documents auprès du tribunal d’instance de Moroni et au ministère des affaires étrangères de Moroni, puis je les récupère pour les faire légaliser auprès du Consulat des Comores à Marseille ou l’ambassade des Comores à Paris. ---Q : Que faites-vous ensuite ? ---RI : je fais chercher par le candidat un hébergement et je dépose le dossier dans un tribunal d’instance compétent. ---Q/ : Avez-vous conscience M. P… qu’il s’agit de faux documents ? ---RI : Oui j’en ai conscience maintenant que je fais des faux documents ---Q/ : Combien percevez-vous pour cela ? ---RI : Cela dépend du déplacement et du temps passé, entre 500 et 600 euros." ; que M. P… a également déclaré : " ---R/ : Des gens me proposent des actes de naissance comoriens, je fais le relais avec d’autres qui en ont besoin ---Q : Pourquoi avoir fait changé d’identité UR… HC… ? --- R/ : Je ne l’ai pas changé car cela n’a pas marché ---Q : Disons avoir tenté ? ---R/ : car je n’avais pas de date de naissance disponible à son nom, je lui ai donc imposé ce nom-là (…) ---Q : Comment faites-vous pour faire des cartes d’identité comorienne à d’autre nom ? ---R : J’envoie la photo et l’acte de naissance de la personne concernée et S… se charge de le faire---" ; que M. P… a reconnu avoir fait appel aux services de M. HW… pour confectionner de faux documents, tels des inscriptions à l’ANPE et pour justifier d’un hébergement ; qu’ainsi lors de la confrontation avec M. TR… HW… il était relevé les déclarations suivantes : "Faisons lecture à M. P… des déclarations faites par M. HW… TR… sur les documents retrouvés lors de la perquisition à son domicile ; qu’avez-vous à dire, notamment sur les fausses factures EDF que je vous représente réponse de M. P… : je ne me rappelle pas lui avoir donné ces fausses factures. Question à M. HW… : Maintenez-vous que c’est M. P… qui vous les a remises ? ---Réponse de HW… : oui. --

— Question à M. HW… : Reconnaissez-vous que M. DR… vous demande de faire des petites besognes et de faux documents ponctuellement ? ---Réponse : oui. ---Question à M. HW… : Reconnaissez avoir établi à la demande de M. P… de manière sporadique des faux documents ? ---Réponse : oui." ; que les écoutes suivantes méritent également d’être intégralement rappelées : « si je n’arrive pas à t’avoir j’enverrai l’argent par transfert et j’appellerai IL… pour lui donner le code (D1414) Donne leur rendez-vous jeudi on enverra l’argent (D1422) on n’a pas envoyé la totalité mais on a envoyé que 320 euros… le reste suivra (D1426) c’est une discussion entre toi et moi … on peut discuter sur 4 ou 5 ou 2 16 millions (D1440) je te passe l’argent et ensuite tu négocies avec elle. Je vais appeler aux Comores pour leur demander de m’envoyer 2 000 euros pour P…. (D1444) il y a des gens du village de V. qui sont arrivés là-bas et doivent venir te voir te remettre l’argent pour que tu leur fasses un livret de famille et des certificats de résidence (D1449) nous avons négocié que chaque papier sorti ça sera 10 000 euros donc pour les 3 enfants ça sera 30 000 euros cash une fois les papiers sortis (DJ462) » ; qu’interrogé sur cette écoute M. P… s’est contenté de répondre : « je ne reconnais pas avoir de telles sommes d’argent pour cela. Aux Comores il faut toujours donner de l’argent pour avoir des papiers. Il y a aussi des frais de déplacement en taxi-brousse par exemple. Pour légaliser aussi il faut payer. Je n’ai jamais vendu de dossier et je n’ai jamais parlé de 10 000 euros et c’est peut-être des francs comoriens » ;

« et aux motifs que l’enquête a ainsi permis d’établir que sous prétexte d’oeuvrer pour des associations à but humanitaire – l’association des Jeunes Comoriens ou l’association France Comores – M. P… a mis en place un réseau national et international qui avait pour seule finalité de permettre à des ressortissants comoriens dont la filiation ne le permettait pas, d’obtenir la délivrance d’un certificat de nationalité française ; que ce réseau constitue manifestement une bande organisée au sens des dispositions de l’article 132-71 du code pénal, s’agissant d’une entente établie en vue de permettre la délivrance de certificats de nationalité juridiquement infondés, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels en l’espèce notamment de nombreux contacts téléphoniques et des transmissions de documents ; que c’est à juste titre que le tribunal, en l’état des déclarations recueillies et des constatations matérielles tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s’imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu sur les deux infractions visées par la prévention ; qu’en conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef ;

« 1°) alors que la charge de la preuve de l’extranéité que suppose le délit de facilitation de l’entrée, de la circulation ou du séjour irréguliers incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française ; qu’en retenant qu'"aucun élément du dossier ne permet[tait] d’affirmer que C… HA…, DR… YT…, DR… VL…, DA… G…, G… KQ…, G… LH…, KF… D…, G… PF…, EL… TA…, PH… KX…, ZK… BJ…, PH… HW… ne seraient pas étrangers dans la mesure où il n'[était] pas contesté que les certificats de nationalité [avaient] été établis à tort", quand les certificats délivrés n’avaient pas même fait l’objet d’une action en annulation par le ministère public, en sorte qu’ils faisaient foi de la nationalité française des personnes qu’il était reproché au prévenu d’avoir aidées, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

« 2°) alors qu’en toute hypothèse, le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d’une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs et que le délit de facilitation de l’entrée, de la circulation ou du séjour irréguliers d’un étranger en France suppose l’irrégularité de l’entrée, de la circulation ou du séjour ; qu’en déclarant M. P… coupable de ce délit, sans caractériser le fait que les personnes concernées étaient entrées irrégulièrement en France ou qu’elles étaient dépourvues de titre les autorisant à y séjourner ou à y circuler, et en déduisant ainsi l’irrégularité de leur présence sur le territoire national de leur seule extranéité, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

« 3°) alors que des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; que M. P… était poursuivi, d’une part, pour avoir "aidé à l’entrée, à la circulation ou au séjour d’un étranger en France […] notamment en déposant ou en faisant déposer auprès du greffier du service des nationalités du tribunal d’instance de Tarascon rendu compétent par la production de faux certificats d’hébergement et de fausses factures, des dossiers qui sans l’intervention de ce fonctionnaire auraient dû faire l’objet de refus« et, d’autre part, pour s’être »rendu complice par aide ou assistance d’usage de faux en l’espèce en remettant pour la constitution de dossiers de demandes de certificats de nationalité des faux certificats d’hébergement […], des fausses factures EDF […] [et] de fausses factures de téléphone" ; qu’en le déclarant coupable de ces deux chefs, sans retenir des faits constitutifs de complicité d’usage de faux distincts de ceux de dépôt au greffe du tribunal d’instance, à l’appui de demandes de certificat de nationalité française, de faux certificats d’hébergement et de fausses factures pour lesquels elle a déclaré le prévenu coupable d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France, et quand il résultait de ses propres constatations que les deux infractions relevaient de la même intention coupable, la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur les deux premières branches des moyens :

Attendu que, pour déclarer M. P… coupable des faits qui lui sont reprochés, l’arrêt relève notamment que la perquisition effectuée à son domicile a permis la découverte d’un nombre important de certificats de nationalité française à des identités différentes, de certificats de résidence, ainsi que de diverses pièces d’identité et actes de naissance, que l’enquête a permis d’établir que la quasi totalité des certificats d’hébergement découverts était de pure complaisance ou obtenue à l’insu de la personne supposée les avoir signés, qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que C… HA…, DR… YT…, DR… VL…, L… HU… G…, G… KQ…, G… LH…, KF… D…, G… PF…, EL… TA…, PH… KX…, ZK… BJ…, PH… HW… ne seraient pas étrangers dans la mesure où il n’est pas contesté que les certificats de nationalité ont été établis à tort grâce à l’intervention du prévenu, que l’enquête a ainsi permis d’établir que sous prétexte d’oeuvrer pour des associations à but humanitaire, M. P… a mis en place un réseau national et international qui avait pour seule finalité de permettre à des ressortissants comoriens dont la filiation ne le permettait pas d’obtenir la délivrance d’un certificat de nationalité française ; que, pour infirmer le jugement et déclarer Mme I… coupable des faits qui lui sont reprochés, l’arrêt relève qu’il résulte de la procédure et des débats que l’intéressée a systématiquement mis en forme les dossiers déposés par son intermédiaire, préparant les certificats de nationalité française qu’elle a soumis à la signature d’un greffier en chef qu’elle savait peu au fait des questions de nationalité, que les certificats visés ont été établis à tort dans la mesure où la filiation des demandeurs n’était pas établie, que Mme I… a accepté en toute connaissance de cause que la compétence du tribunal de Tarascon soit rendue possible par la production de certificats d’hébergement douteux et n’a pas tenu compte de la règle selon laquelle la seule filiation reconnue aux Comores était la filiation légitime, que son ancienneté au service et ses capacités reconnues par ses supérieurs hiérarchiques ne lui permettent pas de se retrancher ni derrière une incompétence ni derrière l’autorité du greffier en chef dont elle savait qu’il lui faisait entièrement confiance, qu’il ne lui est pas reproché d’avoir elle-même signé les certificats de nationalité mais d’avoir, en les préparant, permis qu’ils soient signés à tort par le greffier en chef, qu’aucune explication sérieuse n’a pu être donnée pour justifier l’absence d’enregistrement régulier des dossiers des ressortissants comoriens, qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que les personnes concernées par ces certificats ne seraient pas étrangères dans la mesure où il n’est pas contesté que les certificats de nationalité ont été établis à tort ; que les juges ajoutent que la prévenue, en contrepartie de son intervention, a pu, avec ses compagnons, effectuer sans frais des voyages, l’un aux Comores et l’autre à Dubai, le prétexte humanitaire donné à ces déplacements dont le coût peut être fixé au moins à 3 000 euros restant à démontrer ;

Attendu qu’en disposant ainsi, et dès lors que, d’une part, le délit d’aide à l’entrée ou au séjour d’un étranger en France ne suppose pas, pour être établi, qu’un étranger ait fait l’objet de poursuites pénales du chef d’entrée ou séjour irrégulier, l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour irrégulier, incriminant l’action de faciliter ou tenter de faciliter l’entrée ou le séjour, d’autre part, les certificats de nationalité française établis sur la base de faux documents ne peuvent faire foi de la nationalité de ceux qu’ils concernent, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que les griefs, qui reviennent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Sur la troisième branche du second moyen déposé pour M. P… :

Attendu que les qualifications retenues à l’encontre de M. P…, d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier d’étrangers en France en bande organisée et de complicité d’usage de faux, ne se rapportant pas aux mêmes personnes et ne concernant pas les mêmes faits, l’arrêt n’encourt pas le grief allégué ;

D’où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

« Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Mme I…, pris de la violation des articles 6, § 1, 3, a, et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 622-1 et L. 622-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 111-4 et 132-71 du code pénal, 388, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale :

« en ce que l’arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré, déclaré Mme I… coupable du délit d’aide à l’entrée, au séjour ou à la circulation irréguliers d’un étranger en France, commis en bande organisée, et l’a, en conséquence, condamnée à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis ;

« aux énonciations que Mme I… était poursuivie pour avoir à Tarascon du 2 janvier 2010 jusqu’au 3 septembre 2012 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, alors en sa qualité d’agent administratif faisant fonction de greffier en charge du service des nationalités au sein du tribunal d’instance de Tarascon, aidé à l’entrée à la circulation ou au séjour d’un étranger en France en acceptant de réaliser et d’éditer des certificats de nationalité française pour des personnes originaires des Comores qui en raison de leur situation et de leur filiation auraient dû se voir opposer des refus, faits s’inscrivant en agissant notamment par le biais d’une association qui se disait humanitaire dont elle était la secrétaire générale et plus particulièrement en éditant des certificats de nationalité française au nom de C… HA…, DR… YT…, DR… VL…, DA… G…, G… KQ…, G… LH…, KF… D…, G… PF…, EL… TA…, PH… KX…, ZK… BJ…, PH… HW… alors qu’aucune filiation légitime n’était établie, EL… ZV…, EN… UE…, faits prévus par les articles L. 622-5, 1°, 2° et 3°, du code des étrangers et 132-71 du code pénal et réprimés par les articles L. 622-3, 622-5, 622-6, 622-7 du code des étrangers ;

« aux motifs que, sur les faits reprochés à Mme I…, Mme I… demande la confirmation de sa relaxe en soutenant l’absence d’élément matériel et intentionnel ; que s’agissant de ses fonctions et de son rôle au sein du tribunal d’instance Mme I… rappelle qu’elle était adjointe administrative faisant fonction de greffière et n’avait aucun rôle décisionnel ; que son chef de service était au courant notamment pour les certificats d’hébergement, le mode opératoire spécifique aux Comoriens étant validé par la hiérarchie ; que s’agissant de la nationalité des bénéficiaires des certificats de nationalité, il n’est pas démontré que ceux-ci soient étrangers, le certificat de nationalité délivré ayant force probante du contraire ; qu’elle n’a pas édité les certificats de nationalité car seul le greffier en chef pouvait le faire en signant ; que comme le dit M. P… elle ne savait pas ce qui se passait « au-dessous » de sorte qu’elle ne pouvait avoir apporté sciemment une aide directe ou indirecte au séjour irrégulier ; mais qu’il résulte de la procédure et des débats que M. P… a fait appel à Mme I… qui a systématiquement mis en forme les dossiers déposés par son intermédiaire préparant les certificats de nationalité française qu’elle soumettait à la signature d’un greffier un chef qu’elle savait peu au fait des questions de nationalité ; qu’il est établi que les certificats de nationalité française établis par l’intermédiaire de Mme I… au nom de C… HA…, DR… YT…, DR… VL…, DA… G…, G… KQ…, G… LH…, KF… D…, G… PF…, EL… TA…, PH… KX…, ZK… BJ…, PH… HW… puis signés par le greffier en chef M. Y… ont été établis à tort dans la mesure où la filiation des demandeurs n’était pas établie ; que cet élément essentiel apparaissait à l’examen du dossier ; qu’au contraire Mme I… a accepté en toute connaissance de cause que la compétence du tribunal de Tarascon soit rendue possible par la production de certificats d’hébergement douteux et n’a pas tenu compte de la règle selon laquelle la seule filiation reconnue aux Comores était la filiation légitime ; que son ancienneté au service et ses capacités reconnues par ses supérieurs hiérarchiques ne lui permettent pas de se retrancher ni derrière une incompétence ni derrière l’autorité du greffier en chef dont elle savait qu’il lui faisait entièrement confiance ; qu’il convient d’ailleurs de rappeler qu’il ne lui est pas reproché d’avoir elle-même signé les certificats de nationalité mais d’avoir, en les préparant, permis qu’ils soient signés à tort par M. Y… ; qu’aucune explication sérieuse n’a pu être donnée pour justifier l’absence d’enregistrement régulier des dossiers des ressortissants comoriens ; qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que C… HA…, DR… YT…, DR… VL…, DA… G…, G… KQ…, G… LH…, KF… D…, G… PF…, EL… TA…, PH… KX…, ZK… BJ…, PH… HW… ne seraient pas étrangers dans la mesure où il n’est pas contesté que les certificats de nationalité ont été établis à tort ; que Mme I… en contrepartie de son intervention a pu, avec ses compagnons, effectuer sans frais des voyages, l’un aux Comores et l’autre à Dubai, le prétexte humanitaire donné à ces déplacements dont le coût peut être fixé au moins à 3 000 euros restant à démontrer ; qu’au regard de ce qui précède la cour infirmera le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la culpabilité de Mme I… et la déclarera coupable des faits qui lui sont reprochés ;

« 1°) alors que le dispositif énonce les textes de loi appliqués ; qu’en déclarant Mme I… "coupable des faits qui lui [étaient] reprochés", sans énoncer dans le dispositif les textes d’incrimination et de pénalité appliqués, cependant qu’aucun texte n’est indiqué dans les motifs de l’arrêt et que le rappel de la prévention, conforme aux dispositions de l’ordonnance de renvoi, présente une discordance entre l’énonciation littérale des faits reprochés, qui ne mentionne aucune circonstance aggravante, et les textes qu’il vise, relatifs au seul délit commis en bande organisée, ce dont il résulte une incertitude sur le point de savoir si la prévenue a ou non été condamnée pour le délit aggravé, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

« 2°) alors qu’en toute hypothèse, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; qu’en déclarant Mme I… coupable d’un délit commis en bande organisée, quand cette circonstance aggravante avait fait l’objet, dans l’ordonnance de renvoi, d’un non-lieu partiel, en sorte que la juridiction correctionnelle n’en était pas saisie, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

« 3°) alors qu’en toute hypothèse, le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime ; qu’en déclarant la prévenue coupable d’un délit commis en bande organisée, sans que l’arrêt ne comporte aucune constatation permettant de caractériser un groupement formé ou une entente établie envue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

Attendu qu’en dépit d’une erreur matérielle portant sur le visa des articles de prévention, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que Mme I…, renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d’aide à l’entrée ou au séjour d’un étranger en France, a été condamnée de ce chef sans qu’il en soit résulté pour elle aucune incertitude sur l’objet de la prévention ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Mme I…, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale :

« en ce que l’arrêt attaqué a condamné Mme I… à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis ;

« aux motifs que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de la prévenue ne mentionne pas de condamnation ; qu’au regard des circonstances particulières de l’espèce la cour considère que la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis constituera une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l’intéressée ;

« alors qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en se bornant à relever, pour condamner Mme I… à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, qu’elle n’avait jamais été condamnée et que cette sanction était « bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l’intéressée », sans s’expliquer concrètement sur la situation personnelle de la prévenue ni sur la gravité des faits et sans mieux le faire sur sa personnalité, la cour d’appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l’article 132-1 du code pénal, et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour condamner Mme I… à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, l’arrêt énonce que son bulletin numéro un du casier judiciaire ne mentionne pas de condamnation et qu’au regard des circonstances particulières de l’espèce la cour considère que la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis constituera une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l’intéressée ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans mieux s’expliquer, par des éléments tirés de l’espèce, sur la gravité des faits et sur la personnalité de la prévenue et sa situation personnelle, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I. Sur le pourvoi de M. P… :

Le REJETTE ;

II. Sur le pourvoi de Mme I… :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 20 décembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine à laquelle Mme I… a été condamnée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2019, 18-80.784, Publié au bulletin