Infirmation 21 décembre 2017
Cassation 14 mars 2019
Résumé de la juridiction
Selon l’article L. 452-4, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de refus de la caisse de mettre en oeuvre la procédure de conciliation, la victime n’est pas tenue, préalablement à l’instance contentieuse, de saisir la commission de recours amiable de cet organisme dans les conditions prévues par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 14 mars 2019, n° 18-12.620, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-12620 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 décembre 2017, N° 14/11765 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038264822 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C200365 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 365 F-P+B
Pourvoi n° Q 18-12.620
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. K… J…, domicilié […], contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Atelier de Seine-et-Marne, dont le siège est […],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) 77 – Seine-et-Marne, dont le siège est […], […],
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié […], […], défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. J…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Atelier de Seine-et-Marne, l’avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. J… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé à l’encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 452-4, alinéa 1, et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu’à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider ; qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de refus de la caisse de mettre en oeuvre la procédure de conciliation, la victime n’est pas tenue, préalablement à l’instance contentieuse, de saisir la commission de recours amiable de cet organisme dans les conditions prévues par le second ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que salarié de la société Atelier de Seine-et-Marne, M. J… a déclaré, le 27 avril 2004, un syndrome dépressif que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a pris en charge, le 13 juillet 2010, sur recours de l’intéressé, après avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l’arrêt retient qu’il résulte des dispositions des articles R. 142-18 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d’une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à une commission de recours amiable ; qu’en l’espèce, M. J… a accusé réception, le 18 juillet 2013, d’une décision de refus de conciliation opposée par la caisse, le 16 juillet 2013 ; que cette décision rappelait l’obligation, en cas de contestation, de saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification ; qu’à défaut d’avoir contesté cette décision devant la commission de recours amiable, la décision de refus de conciliation de la caisse est devenue définitive ; que l’action est donc forclose ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Atelier de Seine-et-Marne ainsi que la demande de M. J… en ce qu’elle est dirigée contre cette société ; condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne à payer à M. J… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. J….
M. K… J… fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué
D’AVOIR déclaré sa demande en reconnaissance d’une faute inexcusable irrecevable et DE L’AVOIR en conséquence condamné à rembourser à la caisse la somme de 15 000 € reçue en réparation de la faute inexcusable qui avait été reconnue par jugement du 11 juillet 2014 du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Melun ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de la sécurité sociale ne peut être saisi d’une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci ait été soumise à une commission de recours amiable ; que c’est un préalable obligatoire ; qu’en l’espèce, M. J… a accusé réception le 18 juillet 2013 d’une décision de refus de conciliation opposée par la caisse en date du 16 juillet 2013 qui rappelait l’obligation en cas de contestation de saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la notification ; qu’à défaut d’avoir contesté cette décision devant la commission de recours amiable, la décision de refus de conciliation de la CPAM est devenue définitive et son action est forclose » ;
ALORS QU’à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit, d’une part, et l’employeur, d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider, sans qu’il y ait lieu de saisir préalablement la commission de recours amiable ; qu’en énonçant que faute d’avoir préalablement contesté la décision de refus de conciliation de la caisse devant la commission de recours amiable, cette décision est devenue définitive et l’action de M. K… J… est irrecevable, la cour d’appel a violé les articles L. 452-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le premier par refus d’application et le second par fausse application.
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