Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2019, 17-26.190, Publié au bulletin
TGI Perpignan 20 août 2014
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CA Montpellier
Confirmation 27 juin 2017
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CASS
Rejet 14 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de vote sur les travaux

    La cour a estimé que l'assemblée générale avait approuvé les comptes, y compris les dépenses pour les travaux, et que cette décision n'était pas entachée d'irrégularité.

  • Rejeté
    Urgence des travaux

    La cour a jugé que les travaux étaient urgents et que le syndic avait agi conformément à ses obligations, sans nécessiter un nouveau vote.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante du jugement

    La cour a considéré que les motifs avancés pour justifier l'urgence étaient suffisants et que le jugement était correctement motivé.

Résumé par Doctrine IA

M. R…, copropriétaire, a contesté l'approbation des comptes de l'exercice 2011/2012 par l'assemblée générale du 25 août 2012, incluant une dépense pour des travaux de soutènement d'un chalet, et a demandé l'annulation de cette assemblée. Les juridictions précédentes ont rejeté sa demande. M. R… a formé un pourvoi en cassation, invoquant quatre moyens. Le premier moyen reproche à la cour d'appel de ne pas avoir annulé l'assemblée générale pour avoir imputé aux copropriétaires des travaux réalisés sur la base d'un devis non approuvé, en violation de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Le deuxième moyen soutient que la cour d'appel a omis de constater la convocation immédiate d'une assemblée générale en cas d'urgence, en violation des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 37 du décret du 17 mars 1967. Le troisième moyen accuse la cour d'appel de ne pas avoir indiqué les éléments de preuve justifiant l'urgence des travaux, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. Le quatrième moyen prétend que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'urgence des travaux, alors que le premier signalement des problèmes datait de 1984, en violation de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que l'approbation des comptes ne concerne que la régularité comptable et financière et que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que l'assemblée générale n'avait fait qu'approuver les comptes de l'exercice précédent, sans irrégularité justifiant l'annulation.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 14 mars 2019, n° 17-26.190, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-26190
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 27 juin 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 15 avril 2015, pourvoi n° 14-13.255, Bull. 2015, III, n° 39 (1) (cassation partielle)
3e Civ., 5 février 2014, pourvoi n° 12-19.047, Bull. 2014, III, n° 17 (cassation partielle)
3e Civ., 5 février 2014, pourvoi n° 12-19.047, Bull. 2014, III, n° 17 (cassation partielle)
Textes appliqués :
article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038264825
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300245
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Sur les parties

Texte intégral

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