Confirmation 13 octobre 2017
Cassation 13 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-27.007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-27.007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2017, N° 17/08892 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038264886 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C100252 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 252 F-D
Pourvoi n° H 17-27.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. I… S… , domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. S…, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant offre préalable acceptée le 10 mars 2010, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. S… (l’emprunteur) un prêt d’un montant de 60 000 euros ; qu’à la suite d’échéances impayées, la banque a, par acte du 13 mars 2015, assigné l’emprunteur ; que ce dernier a soulevé la forclusion de l’action, soutenant que le délai biennal était atteint depuis le 16 décembre 2013 ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, l’arrêt retient que la référence à certaines dispositions du code de la consommation dans l’offre de prêt, notamment celles relatives à la procédure applicable en cas de défaillance de l’emprunteur, ne traduit pas la volonté univoque des parties de s’y soumettre et ne constitue qu’un simple rappel de dispositions légales à portée générale ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article VIII des conditions générales du prêt, qui n’est contredit par aucune autre disposition contractuelle, stipulait que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion », la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. S… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. S….
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de Monsieur I… S…, déclaré recevable l’action de la société SA LCL Le Crédit Lyonnais et condamné Monsieur S… à payer au Crédit Lyonnais 42.879,04 € au titre du crédit signé le 6 mars 2010, avec intérêts au taux de 7,60 % l’an à compter du 10 mars 2015 sur la somme de 31.791,92 euros ;
AUX MOTIFS QU’en vertu de l’article L. 311-3 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010, applicable en l’espèce, l’offre de prêt ayant été acceptée le 10 mars 2010, sont exclus du champ d’application du code de la consommation les prêts consentis pour une durée totale intérieure ou égale à trois mois ainsi que ceux dont le montant sera fixé par décret (soit 21.500 €) ; qu’il doit donc, en principe, en être ainsi en l’espèce, s’agissant d’un prêt d’un montant de 60.000 € remboursable en 122 mensualités ; que les parties ont toutefois la faculté de déroger à ces dispositions afin de soumettre de par leur volonté commune aux règles protectrices du code de la consommation le prêt quand bien même il serait d’un montant supérieur ; que cette volonté dérogatoire ne peut être retenue que si les parties l’ont manifestée expressément et sans ambiguïté aucune ; qu’à titre liminaire il sera rappelé que la référence dans une offre de prêt au code de la consommation est une pratique courante, un simple rappel des dispositions légales reprises à titre d’information sans que pour autant cette mention traduise nécessairement la volonté univoque des parties de se soumettre aux règles particulières dudit code et doivent plutôt s’analyser en simple rappel des règles légales, notamment en matière de compétence ; qu’en l’espèce, de l’examen des stipulations contractuelles, il ressort que les références aux dispositions du code de la consommation sont en réalité à considérer comme de simples rappels de dispositions légales à portée générales (interdiction du remboursement des mensualités par lettre de change ou billet à ordre, limites apportées à la faculté de remboursement par anticipation, compétence du tribunal d’instance
) et, surtout, ne touchent ni à la formation du contrat, ni à son exécution, ni aux conditions d’exigibilité en cas de défaillance du débiteur ; que le prêt échappant aux dispositions du code de la consommation, il n’y a pas lieu de faire application de la prescription biennale ; que la prescription spéciale de deux ans prévue par cet article étant écartée, et eu égard à la date du contrat de prêt, il y a lieu d’appliquer la prescription quinquennale de droit commun ; qu’il en découle que les débats sur la date du premier incident de paiement sont sans emport, du moins en ce qui concerne la forclusion invoquée, puisqu’en toute hypothèse l’assignation, en date du 10 mars 2015, a été délivrée dans les délais, excluant ainsi tant la prescription relative aux échéances impayées que celle concernant le capital restant dû, le délai courant à compter de la déchéance du terme ; que le montant de la dette n’est pas contesté, ni en principal ni en intérêts ; que les premiers juges doivent être confirmés en ce qu’ils ont condamné Monsieur S… à payer à la société LCL la somme de 42.879,04 € au titre du crédit signé le 6 mars 2010 avec intérêts au taux contractuel de 7,60 € l’an à compter du 10 mars 2015 sur la somme de 31.791,92 € ;
1°) ALORS, D’UNE PART, QU’il résulte des termes clairs et précis des conditions générales, auxquelles l’offre de prêt signée le 6 mars 2010 par Monsieur S… est soumise (offre de prêt, p.1), que selon l’article VII, intitulé « exécution du contrat », « vous pouvez toujours, à votre initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui vous a été consenti. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur au montant fixé par décret, soit actuellement trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue (selon l’article D. 311-10 du code de la consommation). En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8% du capital dû. Si le prêteur n‘exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d’échéances à venir, le taux de l’indemnité serait ramené à 4% des échéances reportées. » et que selon l’article VIII, intitulé « contentieux des conditions générales d’ouverture de crédit », « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du chapitre 1er du Titre 1er du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à raison de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7. Elles sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective de la chose (ou du lieu de l’exécution de la prestation de services) » (offre de prêt, p. 2) ; qu’en affirmant que les références aux dispositions du code de la consommation « ne touchent ni à la formation du contrat, ni à son exécution, ni aux conditions d’exigibilité en cas de défaillance du débiteur », la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales de l’offre de prêt, en violation de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
7.
2°) ALORS, D’AUTRE PART, QU’il résulte des termes clairs et précis des conditions générales, auxquelles l’offre de prêt signée le 6 mars 2010 par Monsieur S… est soumise (offre de prêt, p.1), que selon l’article VIII « contentieux des conditions générales d’ouverture de crédit », il a été prévu que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du chapitre 1er du Titre 1er du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à raison de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7. Elles sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective de la chose (ou du lieu de l’exécution de la prestation de services) » ; qu’en affirmant néanmoins que « les références aux dispositions du code de la consommation sont en réalité à considérer comme de simples rappels de dispositions légales à portée générale », la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales de l’offre de prêt, en violation de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
3°) ALORS QUE les parties sont libres de soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation un contrat de prêt personnel à la consommation qui n’en relève pas ; qu’en se bornant à affirmer que « la référence dans une offre de prêt au code de la consommation est une pratique courante, un simple rappel de dispositions légales, reprises à titre d’information, sans que pour autant cette mention traduise nécessairement la volonté univoque des parties de se soumettre aux règles particulières dudit code et doivent plutôt s’analyser en simple rappel des règles légales notamment en matière de compétence », quand la volonté des parties de soumettre volontairement leur prêt aux dispositions du code de la consommation résulte des références aux dispositions des anciens articles L. 313-13 et D. 311-10 dudit code aux articles V et VII des conditions générales de l’offre de prêt signée le 6 mars 2010 par Monsieur S…, de la reproduction des dispositions des anciens articles L. 311-24 et L. 311-37, devenus L. 312-39 et R. 312-35, aux articles VII et VIII des conditions générales, ainsi que de la qualification du prêt en « prêt personnel à la consommation » (offre de prêt p. 3), la cour d’appel a méconnu la loi du contrat, en violation de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause, devenu l’article 1103 du code civil ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU’en tout état de cause, les parties sont libres de fixer conventionnellement un terme au droit d’agir du créancier ; qu’en faisant application de la prescription quinquennale de droit commun, l’article VIII des conditions générales de l’offre de prêt signée le 6 mars 2010 par Monsieur S… stipulant pourtant expressément que l’action du prêteur devait être engagée « dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion », la cour d’appel a méconnu la loi du contrat et violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause, devenu l’article 1103 du code civil.
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