Cassation 9 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 avr. 2019, n° 18-86.159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-86.159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Paris, 27 septembre 2018 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038427037 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR00461 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|---|
| Parties : | ministère public près le tribunal de police de PARIS |
Texte intégral
N° Y 18-86.159 F-D
N° 461
SM12
9 AVRIL 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— L’officier du ministère public près le tribunal de police de PARIS,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 27 septembre 2018, qui a renvoyé des fins de la poursuite la société Selas cabinet E… Q… et son représentant légal M. M… N…, du chef de non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur d’un véhicule ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 19 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Maziau et les conclusions de M. l’avocat général QUINTARD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 551 du code de procédure pénale ;
Vu l’article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, la citation telle que complétée par les pièces qui lui sont jointes, est régulière lorsqu’elle énonce les faits poursuivis et vise les textes de loi qui les répriment ;
Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 26 avril 2017, un véhicule, dont le titulaire du certificat d’immatriculation est la société Selas cabinet E… Q…, a été contrôlé circulant à une vitesse excessive ; que, malgré la demande formulée, le représentant légal de la personne morale, M. N…, n’a pas divulgué l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule avec lequel a été commise l’infraction ; que la société prévenue n’ayant pas répondu dans le délai prescrit par l’article L. 121-6 du code de la route, le ministère public l’a fait citer ainsi que son représentant légal, par mandements en date du 4 juin 2018, devant le tribunal de police, précisant la nature de l’infraction et le texte de loi qui la réprime, ainsi que la date du 21 août 2017 à 11 heures 20, à laquelle le procès-verbal n°8320440511 relevant l’infraction a été établi ; que l’avis de contravention en date du 23 août 2017 portant le même numéro, adressé à la société Selas cabinet E… Q…, retient la date du 18 juin 2017 à zéro heure comme date de l’infraction ;
Qu’aux termes des citations par huissier en date du 8 juin 2018 , il a été indiqué à la société prévenue et à son représentant légal, M. N…, d’avoir à comparaître devant le tribunal de police de Paris le 27 septembre 2018 à 13 heures 30 pour voir statuer sur les faits exposés dans les mandements dont copies sont données en annexe des citations ;
Attendu que pour relaxer les prévenus, le jugement énonce que le procès-verbal a constaté que le 18 juin 2017 la personne morale Selas cabinet E… Q… n’avait pas répondu à l’obligation de désigner la personne physique qui conduisait le véhicule au moment de l’infraction initiale du 26 avril 2017 ; que le juge ajoute que l’avis de contravention a été émis le 23 août 2017 ; qu’il conclut que la date de prévention du 21 août 2017 est donc erronée et qu’il convient de renvoyer les prévenus des fins de la poursuite ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu‘il n’est résulté des énonciations des citations, qui se combinent avec celles des mandements de citation dont les prévenus ont chacun reçu copie, de l’avis de contravention adressé à la société Selas cabinet E… Q…, ainsi que du procès-verbal d’infraction, portant l’un et l’autre le même numéro de référence, et dont les dispositions ont pu être discutées contradictoirement à l’audience en présence de la défense des prévenus, aucune incertitude pour eux sur les faits qui leur sont reprochés, la date de la prévention ainsi que le texte de loi qui réprime l’infraction, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 27 septembre 2018, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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