Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 avril 2019, 18-16.061, Publié au bulletin
TCOM Chartres 23 novembre 2016
>
CA Versailles
Confirmation 9 janvier 2018
>
CASS
Cassation partielle 11 avril 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence du tribunal de commerce

    La cour a estimé que l'action de la SCI ne portait pas sur l'application du statut des baux commerciaux, et que le tribunal de commerce était compétent.

  • Accepté
    Sort du dépôt de garantie

    La cour a jugé que le dépôt de garantie n'étant pas spécifiquement mentionné dans la transaction, il reste acquis au bailleur, et que l'indemnité doit être versée sans déduction.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a confirmé que la partie qui succombe doit supporter les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais engagés par la partie créancière

    La cour a jugé qu'il était justifié d'accorder une indemnité à la partie qui a dû poursuivre la procédure en raison de la résistance de son adversaire.

Résumé par Doctrine IA

La SCI Château Elisabete reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son exception d'incompétence. Selon la SCI, le litige relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance car il concerne l'application du statut des baux commerciaux. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que l'action de la SCI ne porte pas sur l'application du statut des baux commerciaux.

La SCI fait également grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en paiement de l'indemnité sans déduire le montant du dépôt de garantie. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué sur ce point, en relevant que la transaction litigieuse ne réglait pas le sort du dépôt de garantie après libération des lieux. Elle estime donc que l'indemnité doit être versée sans déduction de la moindre somme en raison de l'exécution du bail.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires19

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Interprétation stricte de l’objet de la transaction et du différend auquel elle met fin
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

2Juridiction compétente pour connaître de la contestation de la clause d’adhésion obligatoire à l’association de commerçants contenue dans un bail commercial
www.vblaw-avocats.fr · 12 novembre 2019

3Compétence juridictionnelle relative à une transaction portant sur la résiliation d’un bail commercial
CMS · 29 octobre 2019
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 11 avr. 2019, n° 18-16.061, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-16061
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 9 janvier 2018, N° 16/09077
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 6 mai 1998, pourvoi n° 96-40.234, Bull. 1998, V, n° 228 (rejet)
Soc., 2 décembre 2009, pourvoi n° 08-41.665, Bull. 2009, V, n° 274 (rejet), et les arrêts cités
Soc., 2 décembre 2009, pourvoi n° 08-41.665, Bull. 2009, V, n° 274 (rejet), et les arrêts cités
Soc., 6 mai 1998, pourvoi n° 96-40.234, Bull. 1998, V, n° 228 (rejet)
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article R. 211-4, 11°, du code de l’organisation judiciaire.

Sur le numéro 2 : article 2048 du code civil

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038427072
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300300
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 avril 2019, 18-16.061, Publié au bulletin