Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 avril 2019, 18-16.121, Publié au bulletin
TGI Paris 7 décembre 2015
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TGI Paris 4 février 2016
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TGI Paris 23 février 2016
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TGI Paris 28 juin 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 7 février 2018
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CASS
Rejet 11 avril 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Respect de la loi des parties

    La cour a estimé que la clause de garantie s'applique également en cas d'apport partiel d'actifs, car cela produit les mêmes effets que la cession vis-à-vis du bailleur.

  • Rejeté
    Renonciation à la garantie

    La cour a jugé que la renonciation à la garantie n'était pas prouvée et que les stipulations des contrats d'apport n'étaient pas opposables au bailleur.

  • Rejeté
    Dénaturation de l'écrit

    La cour a confirmé que c'était au cédant de prouver que le cessionnaire avait une surface financière suffisante, sans dénaturer les baux.

  • Rejeté
    Application immédiate de la loi nouvelle

    La cour a jugé que l'article L. 145-16-2 ne s'applique pas immédiatement car il ne s'agit pas d'une disposition impérative d'intérêt général.

  • Rejeté
    Effets légaux des contrats

    La cour a estimé que la limitation de garantie ne relève pas des effets légaux du contrat mais de la volonté des parties.

Résumé par Doctrine IA

La société Lisi Aerospace Forged Integrated Solutions reproche à l'arrêt attaqué de dire qu'elle reste garant, solidairement avec les sociétés bénéficiaires des apports, du paiement des loyers et charges au titre des baux commerciaux jusqu'à leur date d'expiration. Dans un premier moyen, elle soutient que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en considérant que la garantie consentie par la société Manoir Aerospace devait s'appliquer. La Cour de cassation rejette le moyen, estimant que la clause de garantie s'applique dans le cas de cessions du droit au bail par voie d'apport partiel d'actifs. Dans un second moyen, la société Lisi Aerospace soutient que la limitation de garantie prévue par l'article L. 145-16-2 du code de commerce est applicable. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que cet article ne répond pas à un motif impérieux d'intérêt général justifiant son application immédiate. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 11 avr. 2019, n° 18-16.121, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-16121
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 février 2018, N° 16/07034
Textes appliqués :
article L. 145-16-2 du code de commerce
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038427073
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300301
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