Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 avril 2019, 18-13.668, Inédit
TGI Paris 22 mai 2014
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TGI Paris 12 mai 2016
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CA Paris
Confirmation 24 janvier 2018
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CASS
Cassation 11 avril 2019
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CA Paris
Confirmation 16 septembre 2020
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CASS
Rejet 3 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Modification de la destination des lieux

    La cour a estimé que l'activité principale de la société locataire continuait à être exercée dans les lieux loués et que l'adjonction d'une activité d'esthétique ne constituait pas une modification notable de la destination des lieux.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société d'investissement pour une médecine moderne aux dépens, conformément à la décision rendue.

Résumé par Doctrine IA

La société Swisslife Assurance et Patrimoine, propriétaire de locaux commerciaux, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa demande de loyer déplafonné pour le bail renouvelé de la Société d’investissement pour une médecine moderne (SIM). Swisslife soutenait que la modification de la destination des lieux due à l'ajout d'une activité d'esthétique par la SIM constituait une modification notable justifiant un déplafonnement, en vertu des articles L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-5 du code de commerce. La cour d'appel avait jugé que l'activité d'esthétique ajoutée n'était pas notable car l'activité principale continuait à être exercée. La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, estimant que celle-ci n'avait pas correctement apprécié le caractère notable de la modification de la destination des lieux loués, et a renvoyé l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel de Paris, en condamnant la SIM aux dépens et à payer 3 000 euros à Swisslife au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires8

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1Attention au déplafonnement en cas de changement de destination du bail
Gouache Avocats · 22 mai 2023

2Attention au déplafonnement en cas de changement de destination du bail
Gouache Avocats · 21 mai 2023

3Une adjonction d'activité doit être notable, et non incluse, pour entraîner le déplafonnementAccès limité
Rémy Conseil · Gazette du Palais · 1 mars 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 11 avr. 2019, n° 18-13.668
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-13.668
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2018, N° 16/12886
Textes appliqués :
Articles L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-5 du code de commerce.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038427155
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300310
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Sur les parties

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