Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2019, 17-13.307, Publié au bulletin
TI Le Havre 19 octobre 2016
>
CASS
Cassation 10 avril 2019

Arguments

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  • Accepté
    Pratique commerciale déloyale

    La cour a jugé que la société Goldcar avait utilisé une pratique commerciale déloyale en ne précisant pas clairement les modalités de l'assurance complémentaire et du dépôt de garantie, ce qui a induit le consommateur en erreur.

  • Rejeté
    Préjudice non réparable

    La cour a estimé que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La société Goldcar Spain SLU, dite Goldcar Rental, a formé un pourvoi contre un jugement du tribunal d'instance du Havre qui avait accueilli les demandes de M. M…, lequel avait réservé un véhicule en ligne et soutenait avoir été contraint de souscrire inutilement une assurance complémentaire. La Cour de cassation casse et annule le jugement en se fondant sur trois moyens. Le premier moyen, pris en sa seconde branche, reproche au tribunal d'avoir violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 19 du règlement (CE) n° 861/2007, car il n'a pas transmis à la société les éléments nouveaux (demande nouvelle, moyens nouveaux, pièces complémentaires) formulés par M. M… en réponse à la demande reconventionnelle. Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, la Cour reproche au tribunal de ne pas avoir expliqué en quoi les documents contractuels n'étaient pas de nature à éclairer un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en violation de l'article L. 120-1 (devenu L. 121-1) du code de la consommation, interprété à la lumière de la directive 2005/29/CE. Enfin, sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, la Cour juge que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et non sur celui de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, comme l'avait fait le tribunal. La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal d'instance de Rouen pour un nouveau jugement.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 avr. 2019, n° 17-13.307, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-13307
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal d'instance de Le Havre, 19 octobre 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155, Bull. 2004, II, n° 365 (cassation)
2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155, Bull. 2004, II, n° 365 (cassation)
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article 16 du code de procédure civile ; article 19 du règlement n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 ;

Sur le numéro 2 : directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 ; article L. 120-1, devenu L. 121-1, du code de la consommation Sur le numéro 3 : article 1382, devenu 1240, du code civil ; article 700 du code de procédure civile

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038427064
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100348
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
  2. Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
  3. Code de la consommation
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
  6. Code de l'organisation judiciaire
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2019, 17-13.307, Publié au bulletin