Infirmation 23 juin 2015
Infirmation 5 mai 2017
Infirmation partielle 7 février 2019
Rejet 10 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 avr. 2019, n° 17-22.575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-22.575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 mai 2017, N° 15/13369 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038427180 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CO00304 |
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Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 304 F-D
Pourvoi n° Q 17-22.575
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Satcoms, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 5 mai 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Satcoms, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Orange, l’avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2017), que la société Satcoms était prestataire de services de câblage, raccordement et maintenance pour la société Orange, dans le cadre de contrats à durée déterminée d’un an, renouvelables par période de douze mois ; que par deux lettres des 11 mars et 3 juillet 2014, la société Orange l’a informée de la mise en oeuvre, au second semestre 2014, d’une procédure d’appel d’offres pour l’attribution des marchés sur lesquels portaient les contrats alors en cours, lesquels avaient respectivement pris effet les 1er février 2011 et 31 mars 2012 et avaient été prorogés, par avenants, jusqu’au 31 juillet 2015, pour le premier, et au 31 mars 2015, pour le second ; qu’ayant participé à l’appel d’offres, la société Satcoms a été informée, le 31 mars 2015, qu’elle n’était pas retenue ; que soutenant qu’elle aurait dû bénéficier d’un préavis de trente-six mois, la société Satcoms a assigné la société Orange en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d’une relation commerciale établie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Satcoms fait grief à l’arrêt de limiter à la somme de 2 460 000 euros le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Orange alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; que les courriers des 11 mars et 3 juillet 2014, adressés par la société Orange à la société Satcoms se bornaient à faire état, dans des termes identiques, de la « fin du contrat » auxquels ils se référaient respectivement, à la circonstance qu’Orange mène « une réflexion sur la structure contractuelle qui pourrait être mise en place sur les marché de travaux réseaux à compter d’avril 2015, cette date étant prévisionnelle », qu’elle « envisage de lancer une consultation sur ses marchés au second semestre 2014 » et au fait que « l’envoi de cette consultation remettra ainsi en cause les conditions contractuelles qui existent entre nos deux sociétés » ; qu’en affirmant, cependant, que la société Orange a, par ces courriers, « informé la société Satcoms » de ce qu’elle avait « implicitement décidé de mettre fin, à terme, aux relations ayant entièrement existé avec certains de ses anciens partenaires », en « sélectionnant désormais des entreprises chefs de file constituant ses partenaires de premier rang et en renvoyant les autres au second rang en n’étant plus ses partenaires directs, mais des sous-traitants des chefs de file », quand il n’était fait nulle mention d’une telle « décision implicite » ni, a fortiori, d’une nouvelle organisation avec des entreprises chefs de file, la cour d’appel a méconnu les termes des courriers, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
2°/ qu’engage la responsabilité le fait par tout commerçant de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que le préavis écrit doit permettre au cocontractant d’être certain de la rupture et de connaître très exactement la date à laquelle elle interviendra afin de mettre à profit le temps du préavis pour pouvoir se réorganiser ; que les courriers des 11 mars et 3 juillet 2014, adressés par la société Orange à la société Satcoms, visant dans des termes identiques, la « fin du contrat » auxquels ils se référaient respectivement, faisaient état du fait qu’Orange mène « une réflexion sur la structure contractuelle qui pourrait être mise en place sur les marché de travaux réseaux à compter d’avril 2015, cette date étant prévisionnelle » et « envisage de lancer une consultation sur ses marchés au second semestre 2014 » et mentionnaient expressément que « l’envoi de cette consultation remettra ainsi en cause les conditions contractuelles qui existent entre nos deux sociétés » ; que, quant à la date de la rupture, ils invoquaient passablement, en cas de consultation, la date de refus de l’offre, « dans le cas où vous ne seriez pas consultés », le terme contractuel et en cas de prorogation du contrat « au-delà du 31 mars 2015 », la date de fin de prolongation ; qu’en se bornant cependant, pour dire que « les mentions destinées à réserver l’avenir, pour le cas où la société Satcoms remplirait les nouvelles conditions lui permettant d’être adjudicataire » n’ont pas eu pour effet d’introduire une confusion, et, partant, que le préavis avait commencé à courir le 11 mars 2014, à relever que les courriers indiquent expressément « en tout état de cause, (la) relation contractuelle telle qu’elle existe est dénoncée (
) et le courrier constitue le point de départ du préavis
», sans rechercher si la société Satcoms était, au vu de ces courriers, en mesure de déterminer avec certitude l’existence et la date de la rupture effective de la relation contractuelle, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 442–6 I, 5° du code du commerce ;
3°/ que ce n’est que par lettre du 3 juillet 2014 que la société Orange a annoncé la « fin du contrat n° 5002 8361 », le courrier, en date du 11 mars 2014, adressé par la société Orange à la société Satcoms visant exclusivement la « fin du contrat n° 5003 2186 » ; que la cour d’appel a elle-même retenu que la société Orange avait informé la société Satcoms par lettre des 11 mars et 3 juillet 2014 en des termes quasi identiques concernant les contrats alors en cours avec elle, en lui précisant qu’en tout état de cause, les relations contractuelles existant à ce jour étaient dénoncées et prendraient fin avec l’arrivée du terme des deux contrats ; qu’en affirmant cependant que le préavis avait commencé à courir le 11 mars 2014, sans distinguer entre les deux contrats en cours, la cour d’appel n’a pas déduit les conséquences légales de ses constatations en violation de l’article L. 442–6 I, 5° du code de commerce ;
4°/ que le préavis écrit, tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, ne peut s’appliquer qu’à la relation contractuelle en cours ; que la société Satcoms faisait valoir, en le versant aux débats, qu’un avenant au contrat cadre n° 5002 8361, le renouvelant pour un an, avait été signé par la société Orange le 10 octobre 2014 soit « pendant la période de consultation, bien après les courriers du 11 mars 2014 et du 3 juillet 2014 » ; qu’en fixant au 11 mars 2014 le point de départ du préavis, sans rechercher si le courrier, adressé à cette date, était de nature à mettre fin au renouvellement, postérieur, de la relation contractuelle, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 442–6 I, 5° du code de commerce ;
5°/ que dans ses conclusions, demandant la confirmation du jugement sur ce point, la société Satcoms faisait valoir que la société Orange l’avait, jusqu’au 9 avril 2015, date à laquelle elle lui avait signifié l’arrêt des contrats au 26 avril suivant, faussement entretenue dans la croyance en la poursuite de leurs relations commerciales ; qu’elle observait, à cet égard, que la société Orange, non seulement lui avait indiqué de transmettre ses conditions tarifaires aux chefs de file et avait continué à passer des commandes y compris pour les périodes postérieures aux termes prévus des contrats mais encore qu’elle avait signé, le 10 octobre 2014, soit postérieurement aux « préavis » adressés, un nouveau contrat et adressé le 9 avril 2015, soit postérieurement au terme du préavis annoncé pour le 31 mars 2015, une nouvelle commande ; qu’en se bornant cependant, pour dire que le préavis a commencé à courir le 11 mars 2014, qu’il résulte des échanges de courriels versés au dossier que la société Orange a seulement conseillé les entreprises « sans que cette attitude ait pu avoir pour effet d’entretenir la société Satcoms dans la croyance d’une poursuite des relations selon l’ancien système » et que « la passation de commande en période terminale n’a pas davantage entretenu cette illusion » dès lors que les contrats en cours stipulent que les commandes pourront être passées jusqu’au dernier jour du contrat, sans rechercher si la passation d’un contrat postérieurement au préavis annoncé, ensemble la passation d’une commande postérieurement au terme du préavis annoncé, n’étaient pas de nature à justifier la croyance de la société Satcoms, non démentie par la société Orange, en la poursuite des relations contractuelles, la cour d’appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 442–6 I, 5° du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation, des lettres des 11 mars et 3 juillet 2014, effectuée à la lumière de la lettre d’orientation du 16 juin 2014 adressée par la société Orange à ses partenaires, que par ces lettres, rédigées en des termes quasi identiques, la société Orange avait informé la société Satcoms de sa volonté de modifier l’organisation de ses relations contractuelles en les limitant à certains partenaires et dénoncé à terme les contrats en cours, en lui précisant que la relation telle qu’elle existait était dénoncée et que les courriers constituaient le point de départ du préavis, l’arrêt retient que si ces lettres portaient des mentions propres à réserver l’avenir, au cas où la société Satcoms serait adjudicataire de l’appel d’offres dans de nouvelles conditions, elles n’ont pu introduire de confusion sur le principe d’une rupture que la cour d’appel, qui a effectué la recherche mentionnée à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, qu’après avoir relevé que la société Orange avait décidé de changer de structure contractuelle pour l’exécution des travaux de son réseau, en sélectionnant désormais des entreprises chefs de file constituant ses partenaires de premier rang, et en renvoyant les autres au second rang en qualité de sous-traitants des chefs de file, et qu’elle avait ainsi implicitement décidé de mettre fin, à terme, aux relations ayant antérieurement existé avec certains de ses anciens partenaires, et constaté que la société Orange avait, par lettres des 11 mars et 3 juillet 2014, dénoncé les relations en cours, la cour d’appel a pu retenir que la société Satcoms avait été informée de la fin de la relation commerciale aux conditions antérieures, dès le 11 mars 2014, et fixer à cette date le point de départ du préavis ;
Et attendu, en troisième lieu, qu’après s’être référée à l’échange de courriels versés au débat et avoir constaté que la passation de commandes en période terminale était prévue par les deux contrats aux termes desquels « les commandes pourront être passées jusqu’au dernier jour du contrat pour l’exécution de prestations d’une durée inférieure à un mois ou, avec l’accord des parties, pour celles d’une durée supérieure », la cour d’appel, qui en a déduit que la société Orange n’a pas entretenu la croyance de la société Satcoms d’une poursuite de leurs relations en passant des commandes avant le terme du préavis, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Satcoms fait le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un investissement spécifique la formation, par la société cocontractante, de ses salariés lorsque celle-ci est nécessitée par les besoins propres et exclusifs d’un client ; que dans ses conclusions, la société Satcoms faisait expressément état, au titre des éléments à prendre en compte pour fixer la durée du préavis, des formations continues des salariés qu’elle avait financées ; qu’elle produisait, à l’appui de ses dires, une synthèse des formations dispensées à ses salariés pour les besoins du client Orange, de 2010 à 2014, pour un montant annuel variant entre près de 55 000 euros et plus de 111 000 euros ; qu’en affirmant cependant, pour limiter à 18 mois la durée du préavis dont aurait dû bénéficier la société Satcoms, qu’en dehors de l’effectif dédié, cette société n’a pas fait état d’investissement spécifique, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses conclusions devant la cour d’appel, la société Satcoms faisait également état de ce qu’elle était contractuellement tenue d’assumer la gestion matérielle des stocks de la société Orange, ainsi que des pièces consommables dédiées aux travaux de l’opérateur, ce qui constituait autant d’investissements spécifiques réalisés par la société ; qu’elle produisait, à l’appui de ses dires, le cahier des clauses logistiques et ses comptes de résultat détaillés pour les années 2012 , 2013 et 2014 ; qu’en affirmant cependant, pour limiter à 18 mois la durée du préavis dont aurait dû bénéficier la société Satcoms, qu’en dehors de l’effectif dédié, cette société n’a pas fait état d’investissements spécifiques, la cour d’appel a encore dénaturé les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs infondés de dénaturation des termes du litige, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’analyse souveraine des juges du fond qui ont retenu que, concernant les investissements, seule la preuve d’un personnel dédié à l’exécution des prestations réalisées pour le compte de la société Orange était rapportée ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Satcoms aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Orange la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Satcoms.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir limité à la somme de 2 460 000 € le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Orange du fait du caractère brutal de la rupture de la relation commerciale ;
Aux motifs qu’ « ayant décidé un changement de « structure contractuelle » pour l’exécution des travaux sur son réseau, en sélectionnant désormais des entreprises chefs de file constituant ses partenaires de premier rang et en renvoyant les autres au second rang en n’étant plus ses partenaires directs, mais des sous-traitants des chefs de file, la société Orange a implicitement décidé de mettre fin, à terme, aux relations ayant antérieurement existé avec certains de ses anciens partenaires ; qu’elle en a informé la société Satcoms, par lettres des 11 mars et 3 juillet 2014, en des termes quasi identiques concernant les contrats alors en cours avec elle, en lui précisant qu’en tout état de cause, les relations contractuelles existant à ce jour étaient dénoncées et prendraient fin avec l’arrivée du terme des deux contrats ; que les intimés soutiennent que ces courriers des 11 mars et 3 juillet 2014 ne peuvent constituer le point de départ du préavis en estimant qu’ils sont confus et en faisant valoir que pour constituer le point de départ à un préavis, la notification d’un appel d’offres doit exprimer explicitement l’intention du cocontractant de ne pas poursuivre les relations commerciales ; que, cependant, dès avant le lancement des nouveaux appels d’offres selon la procédure nouvelle, les lettres précitées ont eu pour objet de dénoncer à terme les relations contractuelles en cours et que les mentions destinées à réserver l’avenir, pour le cas où la société Satcoms remplirait les nouvelles conditions lui permettant d’être adjudicataire de nouveaux appels d’offres dans les nouvelles conditions, n’a pas eu pour effet d’introduire une confusion, les lettres précitées indiquant expressément « en tout état de cause, (la) relation contractuelle telle qu’elle existe ait dénoncé (
) et le courrier constitue le point de départ du préavis
» ; que la société Satcoms prétend également que, pendant la procédure de consultation, la société Orange l’a entretenue dans la croyance d’une poursuite de leurs relations, notamment :
— en donnant des instructions et des orientations pour s’assurer que la société Satcoms trouve sa place dans le nouveau cadre issu de la consultation ;
— en passant des commandes juste avant le terme initial du préavis annoncé ;
qu’il résulte cependant clairement des échanges de courriels versés au dossier que la société Orange s’est bornée à conseiller utilement les entreprises n’ayant pas rempli les conditions nouvelles pour être éligible à la nouvelle qualité de « chef de file », de se rapprocher de celles qui ont été éligibles afin de leur proposer de devenir leurs sous-traitants et ainsi retrouver au moins une partie de leur ancienne activité, sans que cette attitude bienveillante du donneur d’ordre ait pu avoir pour effet d’entretenir la société Satcoms dans la croyance d’une poursuite des relations selon l’ancien système ; qu’en outre, la passation de commande en période terminale n’a pas davantage entretenu cette illusion, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’article 3 (contrat n° 5003 2186) et l’article 4 (contrat n° 5002 8361) des contrats en cours stipulent que « les commandes pourront être passées jusqu’au dernier jour du contrat pour l’exécution de prestations d’une durée inférieure à un mois ou, avec l’accord des parties, pour celle d’une durée supérieure » ; qu’en ayant exécuté spontanément des dernières commandes, la société Satcoms a implicitement mais nécessairement donné son accord pour l’exécution de la partie des prestations impliquant une durée supérieure à un mois ; qu’il se déduit de ces constatations que le préavis a commencées à courir le 11 mars 2014 » ;
1°) Alors que le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; que les courriers des 11 mars et 3 juillet 2014, adressés par la société Orange à la société Satcoms se bornaient à faire état, dans des termes identiques, de la « fin du contrat » auxquels ils se référaient respectivement, à la circonstance qu’Orange mène « une réflexion sur la structure contractuelle qui pourrait être mise en place sur les marché de travaux réseaux à compter d’avril 2015, cette date étant prévisionnelle », qu’elle « envisage de lancer une consultation sur ses marchés au second semestre 2014 » et au fait que « l’envoi de cette consultation remettra ainsi en cause les conditions contractuelles qui existent entre nos deux sociétés » ; qu’en affirmant, cependant, que la société Orange a, par ces courriers, « informé la société Satcoms » de ce qu’elle avait « implicitement décidé de mettre fin, à terme, aux relations ayant entièrement existé avec certains de ses anciens partenaires », en « sélectionnant désormais des entreprises chefs de file constituant ses partenaires de premier rang et en renvoyant les autres au second rang en n’étant plus ses partenaires directs, mais des sous-traitants des chefs de file », quand il n’était fait nulle mention d’une telle « décision implicite » ni, a fortiori, d’une nouvelle organisation avec des entreprises chefs de file, la cour d’appel a méconnu les termes des courriers, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
2°) Alors qu’ engage la responsabilité le fait par tout commerçant de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que le préavis écrit doit permettre au cocontractant d’être certain de la rupture et de connaître très exactement la date à laquelle elle interviendra afin de mettre à profit le temps du préavis pour pouvoir se réorganiser ; que les courriers des 11 mars et 3 juillet 2014, adressés par la société Orange à la société Satcoms, visant dans des termes identiques, la « fin du contrat » auxquels ils se référaient respectivement, faisaient état du fait qu’Orange mène « une réflexion sur la structure contractuelle qui pourrait être mise en place sur les marché de travaux réseaux à compter d’avril 2015, cette date étant prévisionnelle » et « envisage de lancer une consultation sur ses marchés au second semestre 2014 » et mentionnaient expressément que « l’envoi de cette consultation remettra ainsi en cause les conditions contractuelles qui existent entre nos deux sociétés » ; que, quant à la date de la rupture, ils invoquaient passablement, en cas de consultation, la date de refus de l’offre, « dans le cas où vous ne seriez pas consultés », le terme contractuel et en cas de prorogation du contrat « au-delà du 31 mars 2015 », la date de fin de prolongation ; qu’en se bornant cependant, pour dire que « les mentions destinées à réserver l’avenir, pour le cas où la société Satcoms remplirait les nouvelles conditions lui permettant d’être adjudicataire » n’ont pas eu pour effet d’introduire une confusion, et, partant, que le préavis avait commencé à courir le 11 mars 2014, à relever que les courriers indiquent expressément « en tout état de cause, (la) relation contractuelle telle qu’elle existe est dénoncée (
) et le courrier constitue le point de départ du préavis
», sans rechercher si la société Satcoms était, au vu de ces courriers, en mesure de déterminer avec certitude l’existence et la date de la rupture effective de la relation contractuelle, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 442–6 I, 5° du code du commerce ;
3°) Alors que ce n’est que par lettre du 3 juillet 2014 que la société Orange a annoncé la « fin du contrat n° 5002 8361 », le courrier, en date du 11 mars 2014, adressé par la société Orange à la société Satcoms visant exclusivement la « fin du contrat n° 5003 2186 » ; que la cour d’appel a elle-même retenu que la société Orange avait informé la société Satcoms par lettre des 11 mars et 3 juillet 2014 en des termes quasi identiques concernant les contrats alors en cours avec elle, en lui précisant qu’en tout état de cause, les relations contractuelles existant à ce jour étaient dénoncées et prendraient fin avec l’arrivée du terme des deux contrats ; qu’en affirmant cependant que le préavis avait commencé à courir le 11 mars 2014, sans distinguer entre les deux contrats en cours, la cour d’appel n’a pas déduit les conséquences légales de ses constatations en violation de l’article L. 442–6 I, 5° du code de commerce ;
4°) Alors que le préavis écrit, tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, ne peut s’appliquer qu’à la relation contractuelle en cours ; que la société Satcoms faisait valoir, en le versant aux débats, qu’un avenant au contrat cadre n° 5002 8361, le renouvelant pour un an, avait été signé par la société Orange le 10 octobre 2014 soit « pendant la période de consultation, bien après les courriers du 11 mars 2014 et du 3 juillet 2014 », (conclusions, p.24) ; qu’en fixant au 11 mars 2014 le point de départ du préavis, sans rechercher si le courrier, adressé à cette date, était de nature à mettre fin au renouvellement, postérieur, de la relation contractuelle, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 442–6 I, 5° du code de commerce ;
5°) Alors que dans ses conclusions, demandant la confirmation du jugement sur ce point, la société Satcoms faisait valoir que la société Orange l’avait, jusqu’au 9 avril 2015, date à laquelle elle lui avait signifié l’arrêt des contrats au 26 avril suivant, faussement entretenue dans la croyance en la poursuite de leurs relations commerciales ; qu’elle observait, à cet égard, que la société Orange, non seulement lui avait indiqué de transmettre ses conditions tarifaires aux chefs de file et avait continué à passer des commandes y compris pour les périodes postérieures aux termes prévus des contrats mais encore qu’elle avait signé, le 10 octobre 2014, soit postérieurement aux « préavis » adressés, un nouveau contrat et adressé le 9 avril 2015, soit postérieurement au terme du préavis annoncé pour le 31 mars 2015, une nouvelle commande ; qu’en se bornant cependant, pour dire que le préavis a commencé à courir le 11 mars 2014, qu’il résulte des échanges de courriels versés au dossier que la société Orange a seulement conseillé les entreprises « sans que cette attitude ait pu avoir pour effet d’entretenir la société Satcoms dans la croyance d’une poursuite des relations selon l’ancien système » et que « la passation de commande en période terminale n’a pas davantage entretenu cette illusion » dès lors que les contrats en cours stipulent que les commandes pourront être passées jusqu’au dernier jour du contrat, sans rechercher si la passation d’un contrat postérieurement au préavis annoncé, ensemble la passation d’une commande postérieurement au terme du préavis annoncé, n’étaient pas de nature à justifier la croyance de la société Satcoms, non démentie par la société Orange, en la poursuite des relations contractuelles, la cour d’appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 442–6 I, 5° du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir limité à la somme de 2 460 000 € le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Orange du fait du caractère brutal de la rupture de la relation commerciale ;
Aux motifs que « sur la durée du préavis, les parties ne font pas état de l’existence d’accords interprofessionnels, d’usages particuliers concernant leurs activités ni d’arrêtés ministériels en la matière ; qu’il convient d’apprécier l’ancienneté des relations, la nature, le volume et la progression des affaires entre les parties, les investissements éventuellement effectués, l’existence éventuelle d’accords d’exclusivité, la dépendance économique et le temps nécessaire pour remédier à la réorganisation résultant de la rupture ; qu’outre la progression du chiffre d’affaires visé ci-dessus, il n’est pas contesté qu’au moment de la notification de la fin prochaine des relations selon l’ancien structure contractuelle, la société Satcoms réalisait environ 61 % de son chiffre d’affaires global avec la société Orange et que 100 salariés sur 186 étaient spécialement dédiés à la réalisation des travaux pour cet opérateur de téléphonie ; que, nonobstant ses efforts de diversification, puisque la proportion du chiffre d’affaires réalisé avec Orange est progressivement passée de 100 % à 61 %, la société Satcoms était encore en situation de dépendance économique par rapport à la société Orange, cet état résultant de la position monopolistique longtemps occupée par cette dernière sur le réseau « cuivre », en raison de sa situation d’opérateur historique ; que cette dépendance économique de la société Satcoms était aggravée en raison des obligations imposées par Orange entraînant une dépendance organisationnelle, notamment en raison des impératifs de spécialisation des techniciens et des astreintes ; qu’au surplus, nonobstant la prévenance de la fin des relations dès le 11 mars 2014, la réalisation des travaux au titre des deux contrats en cours jusqu’à fin avril 2015, a imposé à la société Satcoms de conserver jusqu’à cette date, l’essentiel de l’effectif dédié à Orange, allongeant d’autant le temps nécessaire à sa réorganisation pour la suite de son activité ; qu’en revanche, en dehors de l’effectif dédié, la société Satcoms n’a pas fait état d’investissement spécifique, ni de l’existence d’accords d’exclusivité ; qu’au vu de ses constatations, il apparaît que la société Satcoms devait bénéficier d’un préavis de 18 mois, soit du 11 mars 2014 au 11 septembre 2015 ; qu’il n’est pas contesté que les relations ont pris fin le 27 avril 2015, soit une insuffisance de préavis de cinq mois, (arrondi) » ;
1°) Alors que constitue un investissement spécifique la formation, par la société cocontractante, de ses salariés lorsque celle-ci est nécessitée par les besoins propres et exclusifs d’un client ; que dans ses conclusions, la société Satcoms faisait expressément état, au titre des éléments à prendre en compte pour fixer la durée du préavis, des formations continues des salariés qu’elle avait financées, (conclusions, p. 29, al.2) ; qu’elle produisait, à l’appui de ses dires, une synthèse des formations dispensées à ses salariés pour les besoins du client Orange, de 2010 à 2014, pour un montant annuel variant entre près de 55 000 € et plus de 111 000 € ; qu’en affirmant cependant, pour limiter à 18 mois la durée du préavis dont aurait dû bénéficier la société Satcoms, qu’en dehors de l’effectif dédié, cette société n’a pas fait état d’investissement spécifique, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
2°) Alors que dans ses conclusions devant la cour d’appel, la société Satcoms faisait également état de ce qu’elle était contractuellement tenue d’assumer la gestion matérielle des stocks de la société Orange, ainsi que des pièces consommables dédiées aux travaux de l’opérateur, ce qui constituait autant d’investissements spécifiques réalisés par la société (conclusions, p. 29) ; qu’elle produisait, à l’appui de ses dires, le cahier des clauses logistiques et ses comptes de résultat détaillés pour les années 2012 , 2013 et 2014 ; qu’en affirmant cependant, pour limiter à 18 mois la durée du préavis dont aurait dû bénéficier la société Satcoms, qu’en dehors de l’effectif dédié, cette société n’a pas fait état d’investissements spécifiques, la cour d’appel a encore dénaturé les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile.
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