Cassation partielle 13 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 juin 2019, n° 18-83.071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-83.071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 avril 2018 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038674635 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR01027 |
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Texte intégral
N° S 18-83.071 F-D
N° 1027
CK
13 JUIN 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— M. A… X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 5-14, en date du 11 avril 2018, qui, pour escroquerie et usage de chèques falsifiés, l’a condamné à trente mois d’emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 17 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, la société civile professionnelle BERNARD HÉMERY, CAROLE THOMAS-RAQUIN, MARTIN LE GUERER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général SALOMON ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe non bis in idem, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 4 du Protocole numéro 7 à cette Convention, 313-1 du code pénal, L. 163-3, 2°, du code monétaire et financier et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt a déclaré M. X… coupable des faits d’escroquerie et d’usage de chèques falsifiés, l’a condamné à trente mois d’emprisonnement sans sursis, a décerné mandat d’arrêt et déclaré recevables les constitutions de parties civiles ;
« 1°) alors que des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes ; qu’en prononçant comme elle l’a fait, sans retenir des faits constitutifs d’usage de chèque falsifié distincts des manoeuvres frauduleuses qu’elle a expressément retenues pour déclarer le prévenu coupable d’escroquerie, la cour d’appel a méconnu le principe sus-énoncé et les textes susvisés ;
« 2°) alors qu’en déclarant M. X… coupable de l’ensemble des 56 faits d’escroquerie visés à la prévention, quand elle ne retenait la participation de M. X… qu’à l’achat frauduleux de 21 véhicules, la cour d’appel, qui ne s’est pas expliqué sur la commission par M. X… de manoeuvres relatives aux trente-cinq autres achats frauduleux, n’a pas justifié son arrêt » ;
Vu le principe ne bis in idem ;
Attendu que des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que M. X… a été poursuivi pour avoir, courant 2006 et 2007, fait usage de chèques falsifiés et pour avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, notamment en se présentant sous une fausse identité, et en utilisant en paiement des chèques falsifiés ou des chèques sans provision, trompé cinquante-six personnes, ainsi qu’il ressort du tableau annexé à la prévention, pour les déterminer à remettre à une équipe d’acheteurs leurs véhicules haut de gamme qu’ils étaient censés acquérir, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée ; que déclaré coupable d’escroquerie et d’usage de chèques falsifiés, il a interjeté appel ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. X… coupable d’escroqueries et d’usage de chèques falsifiés, la cour énonce notamment, par motifs adoptés, qu’il s’est présenté à une premier victime qui lui a remis son véhicule, contre un chèque qui s’est avéré falsifié, sous une fausse identité comme gérant d’un garage automobile, la société Prestige cars, le certificat de cession portant le tampon de cette société en tant qu’elle en était l’acquéreur ; qu’à la suite des investigations qui se sont poursuivies, les enquêteurs ont découvert l’existence de nombreuses victimes escroquées dans les mêmes conditions, les chèques falsifiés ou, plus rarement non approvisionnés, semblant extraits du chéquier de ladite société et les certificats de cession établis sous de fausses identités ; que les juges ajoutent que M. X… était présent lors de l’achat frauduleux de vingt-et-un véhicules et qu’il a participé, pour le surplus des transactions visées dans l’acte de poursuite et selon les déclarations concordantes de ses coauteurs ou complices et des victimes, à un réseau comportant plus de trois personnes et qui constitue une bande organisée dans la falsification des chèques, la programmation et la commission quotidienne des faits d’escroquerie sur tout le territoire national selon un mode très éprouvé décrit par les vendeurs de véhicules et qui consistait à prévoir une rencontre avec ceux-ci à une heure de fermeture des agences bancaires pour éviter toute vérification, à faire inspecter les véhicules proposés à la vente d’une manière très professionnelle par l’élément masculin de l’équipe d’acheteurs qui devait se retirer très vite, une fois la transaction effectuée ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi par des motifs qui, s’ils établissent souverainement et sans insuffisance la participation intentionnelle et matérielle du prévenu à l’ensemble des faits d’escroquerie visés dans l’acte de poursuite, retiennent toutefois à tort les faits d’usage de chèques falsifiés tout à la fois comme manoeuvres frauduleuses de l’escroquerie et comme délit différent justifiant une deuxième déclaration de culpabilité alors qu’ils ne procédaient pas d’une intention coupable distincte, la cour d’appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu’elle sera limitée à la déclaration de culpabilité du prévenu relative à l’usage de chèques falsifiés et à la peine ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 11 avril 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef d’usage de chèques falsifiés et à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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