Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2019, 18-14.743, Publié au bulletin
TGI Paris 12 mai 2016
>
CA Paris
Confirmation 30 janvier 2018
>
CASS
Rejet 13 juin 2019

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'obligation d'information précontractuelle

    La cour a retenu que l'information précontractuelle délivrée à l'assurée ne satisfaisait pas aux exigences légales, ce qui a conduit à la prorogation du délai de renonciation et à la validité de la demande de restitution.

  • Accepté
    Droit aux intérêts en raison de la restitution tardive

    La cour a jugé que l'assureur devait verser des intérêts sur les sommes restituées en raison de la restitution tardive des fonds.

Résumé par Doctrine IA

La société Generali Vie a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a condamnée à restituer à Mme Q… la somme de 38 445 euros, avec intérêts, suite à l'exercice par cette dernière de son droit de renonciation à un contrat d'assurance vie "Himalia". Generali Vie invoquait un abus de droit de Mme Q… dans l'exercice de sa faculté de renonciation, arguant qu'elle avait été régulièrement informée de l'évolution de son épargne et n'avait manifesté aucun grief pendant six ans, avant de renoncer au contrat suite à une évolution défavorable de son épargne. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que l'abus de droit ne peut être retenu que si l'investisseur était parfaitement informé, ce qui n'était pas le cas de Mme Q…, considérée comme un investisseur profane malgré l'assistance d'un courtier. La Cour souligne que les manquements de l'assureur à son obligation d'information précontractuelle sont suffisants pour justifier la renonciation de Mme Q…, et que le temps écoulé depuis la souscription du contrat ou l'expression de mécontentement de l'assurée ne suffisent pas à caractériser un abus de droit. La décision de la cour d'appel est donc confirmée en tous points, y compris sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral formulée par Mme Q…. La Cour de cassation se réfère aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances dans leur rédaction applicable à l'affaire pour justifier sa décision.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.743, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-14743
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2018, N° 16/13834
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-12.767, Bull. 2016, II, n° 138 (cassation partielle)
2e Civ., 28 mars 2019, pourvoi n° 18-15.612, Bull. 2019, II, n° ??? (cassation), et l'arrêt cité
2e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-12.767, Bull. 2016, II, n° 138 (cassation partielle)
Textes appliqués :
articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038674664
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200810
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Sur les parties

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