Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juin 2019, 18-19.100, Publié au bulletin
CA Montpellier 2 mai 2018
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CASS
Rejet 13 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Motif hypothétique et défaut de motifs

    La cour a estimé que la tierce opposition était recevable en raison de la dissimulation d'informations essentielles par l'adoptant, ce qui a influencé la décision d'adoption.

  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a jugé que la charge de la preuve incombait aux opposants, ce qui est conforme à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Détournement de l'institution de l'adoption

    La cour a constaté que l'adoption avait été sollicitée à des fins successorales, ce qui constitue un détournement de l'institution.

  • Accepté
    Omission d'informations essentielles

    La cour a jugé que cette omission constituait une fraude rendant recevable la tierce opposition.

  • Accepté
    Compromission de la vie familiale

    La cour a constaté que l'adoption avait effectivement compromis les relations familiales, justifiant ainsi son annulation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Mmes N… et O… I…-W… contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui avait reçu la tierce opposition formée par M. P… I… et Mme Z… I…, épouse Q…, à l'encontre du jugement d'adoption prononcé en faveur des demanderesses par leur père X… I…, et avait annulé cette adoption. Les demanderesses invoquaient trois moyens. Le premier moyen reprochait à la cour d'appel d'avoir statué sur la base d'un motif hypothétique et d'avoir inversé la charge de la preuve concernant l'existence d'un dol ou d'une fraude de l'adoptant, en violation des articles 455 et 1353 du code civil et 353-2 du code civil. La Cour de cassation considère que la cour d'appel a souverainement jugé que l'adoptant avait sciemment omis d'informer le tribunal de l'existence d'enfants biologiques, ce qui constituait une fraude rendant recevable la tierce opposition. Le deuxième moyen contestait la rétractation de l'adoption pour détournement de l'institution à des fins successorales et pour la relation amoureuse entre l'adoptant et l'une des adoptées, en violation des articles 353 et 361 du code civil. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a correctement jugé que l'adoption avait été détournée de son but, sans confondre les conséquences successorales avec l'objectif de l'adoptant. Le troisième moyen soutenait que la rétractation de l'adoption portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale et des biens des adoptées, en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1 du premier protocole additionnel à cette Convention. La Cour de cassation juge que l'annulation de l'adoption ne portait pas une atteinte disproportionnée à ces droits, compte tenu des circonstances de l'affaire. En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne les demanderesses aux dépens et à payer une somme aux défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-19.100, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-19100
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 2 mai 2018
Précédents jurisprudentiels : Confère :
CEDH, arrêt du 24 mars 2015, Zaiet c. Roumanie, n° 44958/05
Textes appliqués :
article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; article 353-2 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038674657
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100559
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Sur les parties

Texte intégral

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