Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2019, 18-17.571, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Frédéric Bibal · Gazette du Palais · 8 octobre 2019

Me Michaël Malka-sebban · consultation.avocat.fr · 13 septembre 2019

Dans un arrêt en date du 13 juin 2019 (Cass. civ. 2ème, 13 juin 2019, n° 18-17571), la Cour de cassation a cassé, au visa du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, un arrêt ayant fixé forfaitairement la réparation d'une incidence professionnelle. Dans cette affaire, Monsieur K avait été brûlé par l'explosion d'un bûcher dressé lors d'une manifestation festive. Il avait assigné, avec son épouse la MAIF, assureur de l'association organisatrice de ladite manifestation. Monsieur K avait sollicité l'indemnisation de différents postes de …

 

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Civil - Responsabilité 09/03/2022 Même si les preuves du préjudice subi sont insuffisantes, l'indemnisation de la victime doit demeurer intégrale et non forfaitaire. Un fabricant de tissus accepte de céder 90 machines d'occasion à une société spécialisée dans la vente de métiers à tisser qui en revend immédiatement une partie à une autre société. Ces machines n'ayant jamais été livrées, l'acquéreur est assigné par le sous-acquéreur en résolution de la vente et paiement de dommages et intérêts ; il appelle alors le vendeur en garantie. Le vendeur est jugé responsable des préjudices …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-17.571
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-17.571
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 11 février 2018
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038674726
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200840
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 juin 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 840 F-D

Pourvoi n° W 18-17.571

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. I… K…,

2°/ Mme S… W…, épouse K…,

tous deux domiciliés […] ,

contre l’arrêt rendu le 12 février 2018 par la cour d’appel de Nancy (1ère chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Maif, société anonyme, dont le siège est […] ,

2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme K…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Maif, l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. K… a été brûlé par l’explosion d’un bûcher dressé lors d’une manifestation festive ; qu’avec son épouse, Mme W… épouse K…, ils ont assigné la Maif, assureur de l’association organisatrice de cette manifestation, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges, pour obtenir la réparation de leurs préjudices ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation,

Mais sur le premier moyen :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

Attendu que pour indemniser à hauteur de 20 000 euros l’incidence professionnelle subie par M. K…, l’arrêt énonce qu’il est indéniable qu’à la suite à l’accident celui-ci, qui exerçait antérieurement sa profession dans des conditions déjà difficiles, éprouve davantage de difficultés dues à une pénibilité accrue depuis la date de consolidation mais qu’aucun élément objectif ne permet de retenir le taux de pénibilité de 20% qu’il allègue et qu’il sera fait droit, en son principe, à sa demande mais pour le montant forfaitaire de 20 000 euros proposé par l’assureur ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la Maif à verser à M. K… la somme de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, l’arrêt rendu le 12 février 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;

Condamne la Maif aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. et Mme K… la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la SA Maif à verser à M. K… la somme de 20 000 € seulement au titre de l’incidence professionnelle ;

AUX MOTIFS QUE, sur la pénibilité accrue au travail (incidence professionnelle), pour débouter M. K… de sa demande au titre de l’incidence professionnelle, le tribunal a indiqué ne disposer d’aucun élément sur la pénibilité que ce dernier, mécanicien hydraulicien dans une imprimerie pouvait endurer au travail, depuis la consolidation de son état, seuls étant versés aux débats des documents médicaux antérieurs à la date de consolidation et alors que dans son rapport, l’expert avait mentionné que l’intéressé était apte à la reprise du travail et n’avait pas relevé que son poste devait faire l’objet d’un aménagement ni qu’il ait subi une pénibilité accrue au travail ; que M. K… reproche à l’expert de n’avoir tranché que la problématique de l’aptitude au travail et non celle de la pénibilité accrue de ce travail, alors qu’il s’agit d’une composante de l’incidence professionnelle ; qu’il indique produire devant la cour de nouvelles pièces, dont le certificat du docteur B… en date du 20 avril 2016, confirmant qu’il se trouve dans la même situation qu’avant la consolidation quant à la pénibilité accrue à l’exercice de son métier, et des témoignages de collègues confirmant également ce point ; que sur la base d’une pénibilité accrue qu’il estime à 20%, soit un peu plus de deux fois de ce qu’il ressent dans sa vie personnelle, et d’une rémunération annuelle moyenne de 26 338,71 €, il considère devoir percevoir 45 993,04 € au titre de la période échue du 30 avril 2008, jour de la reprise du travail, au 31 décembre 2016, date supposée de la décision à intervenir (20% x 26 554,87 € x 8,866 années) et 107 932,16 € sur la base d’une rémunération annuelle moyenne des trois dernières années s’élevant à 28 373,33 €, d’un euro de rente de 19,020 € et d’une retraite à 67 ans (28 373,33 € x 20% x 19,020 €) ; que pour conclure au rejet de cette demande, la Maif rappelle que l’expert n’a pas prévu ce poste de préjudice et qu’en tout état de cause, les nouveaux éléments produits en appel par M. K… n’apportent aucun élément nouveau, les précautions et conditions d’emploi restant strictement identiques, le médecin du travail ne précisant en aucun cas une pénibilité supplémentaire et les témoignages des collègues de travail ne pouvant à eux seuls démontrer une pénibilité accrue et supplémentaire au travail après la date de consolidation ; qu’elle ajoute qu’en tout état de cause l’incidence professionnelle n’est pas indemnisée à partir d’un calcul purement économique adossé à la rémunération de l’intéressé surtout si elle se caractérise par le maintien dans l’emploi dont l’exercice est devenu simplement plus pénible ; qu’elle relève que tout en retenant le même taux de pénibilité de 20%, qui ne ressort d’aucune appréciation technique ou médicale objectivé, M. K… revient sur son calcul initial qui avait abouti à une somme de 129 367,10 € contre 155 042,63 € à hauteur de cour ; que subsidiairement, l’assureur offre une indemnisation forfaitaire de ce préjudice à hauteur de 20 000 € ; que la cour rappelle que l’incidence professionnelle ne peut se résoudre à la seule aptitude au travail, au sens strict, mais englobe les diverses séquelles limitant les possibilités professionnelles ou rendant l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ; qu’il résulte des pièces de la procédure, qu’avant la consolidation, les docteurs L…, E…, P…, médecins du travail avaient, entre janvier 2008 et janvier 2009, déclaré M. K… inapte temporairement à son poste, puis apte à un poste aménagé avec absence d’exposition à la chaleur, aux poussières, aux projections de produits ; que le certificat du docteur B…, médecin du travail, rédigé le 20 avril 2016 précise que le travail à la chaleur et en particulier en sécherie, doit être limité dans le temps de même que le port du harnais, susceptible de provoquer des érosions cutanées sur les tissus cicatriciels ; que si ce document n’apporte aucun élément nouveau par rapport aux conditions de travail avant la date de consolidation, en revanche la pénibilité accrue est attestée par les collègues de travail : « Je m’aperçois que I… K… peut de moins en moins suivre lors de ses interventions, ce qui n’était pas le cas auparavant. J’ai aussi constaté que pendant ses interventions, Monsieur K… a des réactions comme des démangeaisons, des gestes qui me font penser à une gêne et une récupération de plus en plus difficile »(attestation N… du 27 novembre 2016), « Je constate que M K… a du mal à résister à la chaleur et s’essouffle plus vite qu’auparavant, les aménagements de poste sont impossibles vu la conjoncture, alors I… K… n’a pas d’autre choix que de continuer ses tâches afin de ne pas perdre son emploi » (attestation Q… du 28 novembre 2016) ; qu’un ami, M. T…, atteste le 4 août 2009, « qu’après sa journée de travail à l’usine, il se trouve contraint d’effectuer un temps de sommeil nécessaire afin de participer à l’équilibre de sa vie de famille le soir, pour ses enfants et sa femme » ce qui est corroboré par le témoignage de la fille de l’appelant laquelle précise, le 2 novembre 2016, que son père, lorsqu’il rentre du travail, a besoin de se reposer et de faire une sieste à la fin de la journée, ce qui n’était pas le cas auparavant ; qu’il est donc indéniable que suite à l’accident dont il a été victime, M. K…, qui exerçait antérieurement sa profession dans des conditions déjà difficiles, ainsi que l’établit M. H…, son supérieur hiérarchique, éprouve davantage de difficultés dues à une pénibilité accrue depuis la date de consolidation ; qu’en revanche, la cour relève qu’aucun élément objectif ne permet de retenir le taux de pénibilité de 20% allégué par M. K… pour justifier une indemnisation de 153 925,20 € ; qu’il sera donc fait droit, en son principe, à la demande de M. K… mais pour le montant forfaitaire de 20 000 € proposé par l’assureur ;

ALORS QUE la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être forfaitaire, même si les juges du fond écartent le montant demandé par la victime ; qu’en fixant à montant forfaitaire l’indemnisation du préjudice constitué par la pénibilité au travail, en considération de ce qu’aucun élément objectif ne permettait de retenir le taux de pénibilité de 20% allégué par M. K…, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu l’article 1240 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la SA Maif à verser à S… W… épouse K… la somme de 500 € seulement au titre des frais de transport ;

AUX MOTIFS QUE, sur les frais de trajet, pour débouter Mme K… de ce chef de demande, le tribunal a relevé que l’intéressée ne fournissait aucune pièce permettant de confirmer qu’elle avait effectué des déplacements exposés à l’occasion des visites rendues à son époux durant ses hospitalisations, dans la mesure qu’elle réclamait ; que Mme K… indique produire aux débats des attestations de proches confirmant la réalité de ses trajets effectués et de leur rythme ; qu’elle estime à 2 103,42 € la somme totale due à ce titre, soit

—  16 déplacements aller-retour au centre des grands brûlés de Metz entre le 1" juillet et le 6 août 2007: 115 kms x 2 x 16 x 0,492 (coût fiscal du kilomètre) = 1 910,56 €,

—  14 déplacements aller-retour au CHI de […] du 6 août au 6 septembre 2007: 14kms x 2 x 14 x 0,492 € = 192,86 € ;

Que cette dépense étant acquise définitivement à la date du 6 septembre 2007, elle demande que s’y appliquent les intérêts au taux légal jusqu’à la date de l’arrêt avec anatocisme ; que la Maif considère que les dernières pièces produites à hauteur d’appel laissent plutôt circonspect dès lors qu’elles ont été manifestement obtenues pour les besoins de la cause et ne peuvent donc être objectivement retenues plus de 8 ans après l’accident ; que s’il n’y a pas lieu de mettre en cause la sincérité des attestations récentes de proches relatives aux déplacements effectués par Mme K… pour se rendre au chevet de son époux lors de ses différentes hospitalisations, en revanche, le nombre exact ne peut en être déterminé avec précision ; qu’il y aura donc lieu de procéder à une indemnisation forfaitaire ; que la cour allouera à Mme K… une somme de 500 € ;

ALORS QUE la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être forfaitaire ; qu’en jugeant que faute de connaître le nombre exact de déplacements, il y avait lieu de procéder à une indemnisation forfaitaire du préjudice constitué par les frais de transport supportés par Mme W… épouse K…, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu l’article 1240 du code civil.

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Textes cités dans la décision

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