Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2019, 17-28.583, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-28.583
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-28.583
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2017
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.

Article 12 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038708826
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00509
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Cassation partielle

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 509 F-D

Pourvoi n° V 17-28.583

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Enedis, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l’opposant à la société Engie, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Engie, l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société GDF Suez, devenue la société Engie (la société Engie), est fournisseur d’électricité sur le marché français auprès de certains clients éligibles définis par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; que la société Electricité réseau distribution France (la société ERDF), devenue la société Enedis, est gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, qu’elle exploite pour l’acheminement de l’électricité ; que dans un souci de simplification, la loi permet à l’utilisateur final d’opter pour un « contrat unique » par lequel lui sont facturées, par le fournisseur d’énergie, tant la fourniture d’électricité que l’utilisation du réseau public, les relations entre la société ERDF et le fournisseur étant régies par un contrat dénommé Contrat GRD-Fournisseur (le contrat GRD-F) ; que la société Engie a signé avec la société ERDF, le 3 mars 2006, puis le 20 février 2009, deux contrats GRD-F précisant, en leur article 7.1, alinéa 3, conformément à la communication du 24 décembre 2003 de la Commission de régulation de l’énergie (la CRE), que le fournisseur recouvre auprès du client les sommes dues par ce dernier et assume le risque financier de non-paiement pour l’intégralité de la facture ; que saisi par un fournisseur d’électricité d’un différend l’opposant à la société ERDF relativement à cette clause, le comité de règlement et des sanctions de la CRE (le Cordis), par une décision du 22 octobre 2010, a estimé que le contrat GRD-F ne pouvait faire supporter par le seul fournisseur l’intégralité du risque d’impayés et a dit que la société ERDF devra, en conséquence, proposer au fournisseur un nouveau contrat ; que soutenant que la société ERDF était tenue de supporter la charge des impayés des clients au titre de la facturation des coûts d’acheminement pour la période du 8 novembre 2007 au 22 décembre 2011 et que son refus d’y procéder était fautif, la société Engie l’a assignée en réparation de son préjudice sur le fondement de l‘article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer nulle la clause 7.1 des contrats GRD-F conclus les 3 mars 2006 et 20 février 2009 entre les sociétés Engie et ERDF, l’arrêt retient qu’en application de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 388150 du 13 juillet 2016, aucun des moyens que la société ERDF invoque n’est de nature à la soustraire à l’obligation de supporter la charge des impayés pour l’accès à son réseau, depuis l’entrée en vigueur de la séparation juridique des gestionnaires de réseau énoncée à l’article 15 de la directive du 26 juin 2003, et en déduit que les stipulations des contrats litigieux ont une cause illicite au sens de l’article 1131 du code civil ;

Qu’en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait la solution retenue, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer non prescrite l’action en paiement de la société Engie et condamner la société Enedis à lui payer la somme de 2 531 323,77 euros correspondant aux impayés mis à sa charge, l’arrêt retient que le point de départ du fait générateur pour recouvrer les impayés dont le fournisseur a fait l’avance au gestionnaire se situe, en l’absence d’accord contraire entre les sociétés Enedis et Engie, nécessairement au jour où cette dernière a enregistré l’événement dans sa comptabilité ;

Qu’en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette l’exception de nullité du jugement, l’arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne la société Engie aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Enedis la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l’audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf et signé par Mme Orsini, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme RIFFAULT-SILK. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Enedis

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré nulle la clause 7.1 des contrats GRD-F conclus les 3 mars 2006 et 20 février 2009 entre le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité (la société ERDF, aux droit de qui vient la société Enedis, l’exposante) et un fournisseur d’électricité (la société Engie) ;

AUX MOTIFS QUE, après avoir écarté les mêmes moyens déjà présentés dans leur substance en droit devant lui par la société Enedis, alors ERDF, le conseil d’Etat avait dit pour droit, au point 8 de son arrêt n° 388150 du 13 juillet 2016 (et non 2013), le considérant suivant : « En adoptant les dispositions de l’article L. 121-92 du code de la consommation citées au point 1 ci-dessus, le législateur a entendu simplifier la souscription des contrats portant sur la fourniture et sur la distribution de l’électricité, en dispensant certains consommateurs de conclure directement, parallèlement au contrat de fourniture conclu avec le fournisseur, un contrat d’accès au réseau avec le gestionnaire du réseau de distribution. En prévoyant ainsi la souscription par le consommateur d’un « contrat unique » auprès du fournisseur, qui agissait au nom et pour le compte du gestionnaire de réseau de distribution, il n’avait pas entendu modifier les responsabilités respectives de ces opérateurs envers le consommateur d’électricité. Dès lors, les stipulations des contrats conclus entre le gestionnaire de réseau et les fournisseurs d’électricité ne doivent pas laisser à la charge de ces derniers les coûts supportés par eux pour le compte du gestionnaire de réseau » ; qu’en application de cette décision, aucun des moyens que la société Enedis invoquait n’était de nature à la soustraire à l’obligation de supporter la charge des impayés pour l’accès à son réseau depuis l’entrée en vigueur de la séparation juridique des gestionnaires de réseau énoncée à l’article 15 de la directive du 26 juin 2003, de sorte qu’il convenait d’infirmer le jugement de ce chef, de dire que les stipulations des contrats litigieux avaient une cause illicite au sens de l’article 1131 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, et de les déclarer nulles ;

ALORS QUE, d’une part, les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu’en déclarant nulle comme fondée sur une cause illicite la clause 7.1 des contrats GRD-F conclus les 3 mars 2006 et 20 février 2009 entre le gestionnaire du réseau public d’électricité et le fournisseur tandis que le différend portait sur la responsabilité délictuelle du premier, la cour d’appel a modifié les données du débat en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en outre, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en déclarant nulle comme fondée sur une cause illicite la clause 7.1 des contrats GRD-F conclus les 3 mars 2006 et 20 février 2009 entre le gestionnaire du réseau public d’électricité et le fournisseur, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a transgressé le principe de la contradiction en violation de l’article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d’autre part, pour motiver sa décision le juge doit se déterminer d’après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu’en se contentant de se référer à un arrêt n° 388150 du 13 juillet 2016 rendu entre les parties par le Conseil d’Etat pour considérer que les moyens formulés par le gestionnaire du réseau devaient être écartés et que la clause 7.1 des contrats GRD-F, dans leur version 3.01 à 5.1, devait être annulée comme fondée sur une cause illicite, la cour d’appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de surcroît, tout jugement doit être motivé ; que, pour déclarer nulle comme fondée sur une cause illicite la clause 7.1 des contrats GRD-F conclus les 3 mars 2006 et 20 février 2009 entre le gestionnaire du réseau public d’électricité et le fournisseur, l’arrêt infirmatif attaqué s’est contenté d’affirmer que, « en application (de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 388150 du 13 juillet 2016), aucun des moyens que la société Enedis invoquait n’était de nature à la soustraire à l’obligation de supporter la charge des impayés pour l’accès à son réseau depuis l’entrée en vigueur de la séparation juridique des gestionnaires de réseau énoncée à l’article 15 de la directive du 26 juin 2003 », de sorte que « les stipulations des contrats litigieux avait une cause illicite au sens de l’article 1131 du code civil » ; qu’en se prononçant de la sorte, sans préciser ni faire apparaître les éléments sur lesquels elle se serait fondée pour justifier la solution retenue, la cour d’appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, subsidiairement, dans les actes à titre onéreux, sont illicites les stipulations qui, par leur objet ou leur effet, contreviennent directement à une prohibition de la loi ou aux impératifs de l’ordre public ; que, pour déclarer nulle comme fondée sur une cause illicite la clause faisant supporter aux fournisseurs les créances irrécouvrables relatives au coût d’acheminement de l’électricité, l’arrêt infirmatif attaqué a énoncé que le Conseil d’Etat avait dit pour droit que les stipulations des contrats conclus entre le gestionnaire de réseau et les fournisseurs d’électricité ne devaient pas laisser à la charge de ces derniers les coûts supportés par eux pour le compte du gestionnaire de réseau ; qu’en se prononçant de la sorte sans caractériser en quoi la stipulation litigieuse aurait contrevenu à une prohibition de la loi ou aux impératifs d’ordre public, la cour d’appel a violé les articles 1131 et 1133 du code civil, dans leur version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré nulle la clause 7.1 des contrats GRD-F conclus les 3 mars 2006 et 20 février 2009 entre le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité (la société ERDF, aux droits de qui vient la société Enedis, l’exposante) et un fournisseur d’électricité (la société Engie) ;

AUX MOTIFS QUE, en application de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 13 juillet 2016, aucun des moyens que la société Enedis invoquait n’était de nature à la soustraire à l’obligation de supporter la charge des impayés pour l’accès à son réseau depuis l’entrée en vigueur de la séparation juridique des gestionnaires de réseau énoncée à l’article 15 de la directive du 26 juin 2003, de sorte qu’il convenait d’infirmer le jugement de ce chef, de dire que les stipulations des contrats litigieux avait une cause illicite au sens de l’article 1131 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, et de les déclarer nulles ;

ALORS QUE, dans le cas où une stipulation contractuelle illicite ne constitue pas la cause impulsive et déterminante du consentement des parties, la nullité s’étend non à l’ensemble du contrat mais seulement à sa portion litigieuse ; qu’en l’occurrence, la clause 7.1 des contrats GRD-F, dans leur version 3.01 à 5.1, comportait six alinéas distincts et, parmi eux, un troisième alinéa mettant à la charge des fournisseurs l’obligation de supporter les impayés des clients finals pour l’accès au réseau public d’électricité ; qu’en annulant la stipulation contractuelle en son entier quand elle constatait pourtant que seul son troisième alinéa était illicite, la cour d’appel a violé l’article 1172 du code civil, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné le gestionnaire du réseau public d’électricité (la société ERDF, aux droits de qui vient la société Enedis, l’exposante) à payer à un fournisseur d’électricité (la société Engie) la somme de 2 531 323,77 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2013 ;

AUX MOTIFS QUE, à la suite des motifs retenus au paragraphe 1 ci-dessus, la décision du Cordis du 22 octobre 2010 ne pouvait servir de fondement à l’appréciation de la prescription ; qu’en supportant pour le compte du gestionnaire de réseau la responsabilité juridique et financière de collecter auprès du client final les frais relatifs à l’accès au réseau, le point de départ du fait générateur pour recouvrer les impayés dont le fournisseur avait fait l’avance au gestionnaire partait, en l’absence d’accord contraire entre les sociétés Enedis et Engie, nécessairement du jour où cette dernière avait enregistré l’événement dans sa comptabilité, de sorte qu’il convenait de déclarer non prescrite l’action en paiement de la société Engie ;

ALORS QUE le juge ne peut laisser incertain le fondement juridique de sa décision ; que, après avoir déclaré nul l’article 7.1 des contrats GRD-F, dans leur version 3.01 à 5.1, l’arrêt infirmatif attaqué a considéré que, en l’absence d’accord contraire des parties, « le point de départ du fait générateur pour recouvrer les impayés dont le fournisseur avait fait l’avance au gestionnaire part(ait) (

) nécessairement du jour où (ce dernier) avait enregistré l’événement dans sa comptabilité », puis a déclaré recevable « l’action en paiement » du fournisseur ; qu’en se prononçant de la sorte sans préciser sur quelle règle de droit elle aurait fondé la solution retenue, la cour d’appel a violé l’article 12 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, subsidiairement, les restitutions consécutives à une annulation relèvent des règles régissant la nullité ; que l’action en nullité du contrat fondé sur une cause illicite se prescrit par cinq ans à compter du jour de sa conclusion initiale ; que, pour déclarer recevable l’action du fournisseur, l’arrêt infirmatif attaqué a fixé le point de départ de la prescription au jour où celui-ci avait enregistré l’événement dans sa comptabilité ; qu’en statuant de la sorte quand le point de départ de l’action en restitution des paiements effectués sur le fondement de la clause illicite devait être arrêté au jour de la conclusion du contrat GRD-F dans sa version 3.01, la cour d’appel a violé l’article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS QUE, en tout état de cause, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que, pour déclarer l’action recevable, l’arrêt infirmatif attaqué a fixé le point de départ de la prescription au jour où le fournisseur avait enregistré l’événement dans sa comptabilité ; qu’en statuant ainsi, sans même caractériser précisément quel était cet événement ni préciser la date de sa survenue, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 2224 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité (la société ERDF, aux droits de qui vient la société Enedis, l’exposante) à payer à un fournisseur d’électricité (la société Engie) la somme de 2 531 323,77 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2013 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la preuve du préjudice, la société Engie justifiait dûment, d’après le premier fichier, le détail de chaque numéro de facture, du taux de passage en irrécouvrables, de leur solde, de la part acheminement-abonnement et de celle pour l’acheminement consommation, et que le second fichier constituait une version simplifiée du premier dont étaient extraits les montants totaux de la Contribution au Service public de l’Electricité attachée aux volumes d’énergie fournis, et non celui du coût d’acheminement ; qu’elle justifiait avoir aussi dûment agrégé dans le premier fichier par point de livraison la valeur de plusieurs factures qui pouvaient être rattachées à un même point de livraison et détaillées dans le second fichier ; que ces éléments de preuve suffisaient à faire présumer le bien-fondé de la créance dont le détail pouvait être utilement contesté par la société Enedis sur la base de ses propres informations rapportées dans ses fichiers clients, ce qu’elle ne faisait pas, de sorte qu’il convenait de la condamner à verser la somme de 2 531 323,77 € TTC (comprenant celle de 108 070,15 € au titre des intérêts sur avance de trésorerie), dûment attestée par le commissaire aux comptes de la société Engie qui les réclamait, et avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2013, date de la mise en demeure ;

ALORS QUE le juge ne peut laisser incertain le fondement juridique au vu duquel il tranche le litige ; que, après avoir déclaré nulle l’article 7.1 des contrats GRD-F, dans leur version 3.01 à 5.1, et non prescrite l’action en paiement du fournisseur, l’arrêt infirmatif attaqué a considéré – dans un paragraphe intitulé « sur la preuve des préjudices » – que les fichiers informatiques versés aux débats par le fournisseur suffisaient à faire présumer le bien-fondé de sa créance ; qu’en statuant de la sorte sans préciser sur quelle règle de droit elle aurait fondé la condamnation prononcée, la cour d’appel a violé l’article 12 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité (la société ERDF, aux droits de qui vient la société Enedis, l’exposante) à payer à un fournisseur d’électricité (la société Engie) la somme de 2 531 323,77 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2013 ;

AUX MOTIFS QUE les éléments de preuve versés aux débats suffisaient à faire présumer le bien-fondé de la créance dont le détail pouvait être utilement contesté par la société Enedis sur la base de ses propres informations rapportées dans ses fichiers clients, ce qu’elle ne faisait pas, de sorte qu’il convenait de la condamner à verser la somme de 2 531 323,77 € TTC (comprenant celle de 108 070,15 € au titre des intérêts sur avance de trésorerie), dûment attestée par le commissaire aux comptes de la société Engie qui les réclamait, et avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2013, date de la mise en demeure ;

ALORS QUE, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; qu’en condamnant néanmoins l’exposante à payer, outre le taux légal à compter de sa mise en demeure, la somme de 108 070,15 € correspondant à des intérêts sur avance de trésorerie, la cour d’appel a violé l’article 1153 du code civil ;

ALORS QUE, en tout état de cause, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf au juge à relever un préjudice indépendant du retard dans le paiement et la mauvaise foi du débiteur ; qu’en condamnant l’exposante à payer la somme de 108 070,15 € au titre des intérêts sur avance de trésorerie, sans caractériser ni l’existence d’un préjudice distinct de la seule privation d’argent à l’échéance ni la mauvaise foi du débiteur, la cour d’appel a violé l’article 1153 du code civil.

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