Infirmation partielle 24 mai 2018
Rejet 11 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 juil. 2019, n° 18-19.797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-19.797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 24 mai 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038797686 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C201017 |
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Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1017 F-D
Pourvoi n° R 18-19.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d’appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l’opposant à la société Q…-F…, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Q…-F…, l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 24 mai 2018), que M. K…, salarié de la société Q…-F… (l’employeur) a souscrit le 29 janvier 2013 une déclaration de maladie professionnelle, complétée d’un certificat médical du 28 novembre 2012 ; que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles une tendinopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ; que l’employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale pour que la prise en charge de cette maladie professionnelle lui soit déclarée inopposable ;
Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut se déduire de tous éléments de nature à révéler l’existence de cette maladie ; qu’elle peut notamment se déduire d’un avis du médecin conseil de la caisse figurant sur une fiche de « colloque médico-administratif » et fondé sur des éléments extrinsèques ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que pour avoir négligé de rechercher, par une analyse groupée, si l’avis du médecin-conseil faisant état d’une date de première constatation médicale au 16 janvier 2012, joint aux déclarations de l’assuré qui attestait avoir été placé en arrêt de travail à compter du 16 janvier 2012, à la déclaration de maladie professionnelle qui mentionne une date de première constatation médicale au 16 janvier 2012 et au certificat médical initial, qui retient cette même date, n’établissaient pas que la première constatation médicale était intervenue le 16 janvier 2012, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l’arrêt retient que dans sa rédaction issue du du décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, applicable au litige, le tableau n° 57 des maladies professionnelles fixe le délai de prise en charge de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM à six mois sous réserve d’une exposition de six mois ; que les parties s’accordent pour une cessation d’activité du salarié le 13 janvier 2012 ; que le certificat médical initial délivré le 28 novembre 2012 y mentionne comme date de première constatation médicale de la maladie le 16 janvier 2012, sans aucune référence à un quelconque document médical ; que le médecin conseil de la caisse a retenu cette même date dans la fiche datée du 11 juin 2013 intitulée colloque médico-administratif, en faisant allusion à un arrêt de travail sans plus ample précision ; qu’il n’est pas établi que cet arrêt de travail a été prescrit au titre de la pathologie déclarée, d’autant que le salarié présentait deux autres pathologies ainsi que l’établit le certificat médical initial mentionnant une lombalgie par hernie discale L4-L5 gauche et une tendinite du coude droit, ni que la pathologie en litige a été médicalement constatée antérieurement au certificat médical initial du 28 novembre 2012 ;
Que la cour d’appel, qui a fait ressortir qu’il n’existait pas de manifestation de nature à revéler l’existence de l’affection avant la délivrance du certificat du 28 novembre 2012, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne et la condamne à payer à la société Q…-F… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne.
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’infirmant le jugement entrepris, il a déclaré inopposable à la société Q…-F… la décision notifiée le 3 juillet 2013 de prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles de la pathologie déclarée le 9 janvier 2013 par M. K… ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau. Il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie subrogée aux droits de l’assuré qu’elle a indemnisé, d’établir que la maladie déclarée correspond à la tendinopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM désignée au tableau n°57 A retenue à l’appui de sa décision de prise en charge et que les autres conditions prévues au tableau sont réunies. Dans sa rédaction issue du décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011, applicable au litige, ce tableau comporte une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie et fixe le délai de prise en charge à six mois sous réserve d’une exposition de six mois. Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. En l’espèce, les parties s’accordent pour situer la cessation d’activité du salarié au 13 janvier 2012. Mais le certificat médical initial délivré le 28 novembre 2012 mentionne comme date de première constatation médicale de la maladie le 16 janvier 2012 sans aucune référence à un quelconque document médical. Par ailleurs, le médecin conseil de la caisse a retenu cette même date dans la fiche datée du 11 juin 2013 intitulée colloque médico-administratif, en faisant allusion à un arrêt de travail sans plus ample précision, lequel document n’est pas produit.
Dès lors, il n’est pas établi que cet arrêt de travail a été prescrit au titre de la pathologie déclarée, d’autant que le salarié présentait deux autres pathologies ainsi que l’établit le certificat médical initial mentionnant une lombalgie par hernie discale L4-L5 gauche et une tendinite du coude droit, ni que la pathologie en litige a été médicalement constatée antérieurement au certificat médical initial du 28 novembre 2012. La condition du délai de prise en charge de six mois faisant défaut, la décision de prise en charge sera déclarée inopposable à la société Q…-F… sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la première constatation médicale de la maladie professionnelle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut se déduire de tous éléments de nature à révéler l’existence de cette maladie ; qu’elle peut notamment se déduire d’un avis du médecin conseil de la caisse figurant sur une fiche de « colloque médico-administratif » et fondé sur des éléments extrinsèques ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, pour avoir négligé de rechercher, par une analyse groupée, si l’avis du médecin-conseil faisant état d’une date de première constatation médicale au 16 janvier 2012, joint aux déclarations de l’assuré qui attestait avoir été placé en arrêt de travail à compter du 16 janvier 2012, à la déclaration de maladie professionnelle qui mentionne une date de première constatation médicale au 16 janvier 2012 et au certificat médical initial, qui retient cette même date, n’établissaient pas que la première constatation médicale était intervenue le 16 janvier 2012, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des L. 461-1 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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