Confirmation 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 13 janv. 2021, n° 17/03810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/03810 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 3 octobre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 17/03810 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FKPQ
D
C/
D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4e Chambre Civile
ARRÊT DU 13 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03810 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FKPQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 octobre 2017 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame Z D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat postulant au barreau de POITIERS
ayant Me GOMBAUD, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE
INTIME :
Monsieur A-B D
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
B D est décédé le […] en laissant pour lui succéder son épouse, I D et leurs deux enfants: Z D épouse X et A-B D. I D est décédée le […], laissant ses enfants Z et A-B pour lui succéder;
Par jugement du tribunal de grande instance de la Rochelle du 3 février 2009, les opérations de compte liquidation et partage de la succession des époux B et I D ont été ouvertes et M. le président de la chambre des notaires a été commis pour les réaliser.
Maître Boizumault, notaire à Surgères, a été désigné par délégation le 11 janvier 2010 et il a dressé le 6 mai 2011 un procès-verbal de difficultés;
Z X a assigné son frère A-B D à la suite de ce procès-verbal;
Par jugement rendu le 4 juin 2013, le tribunal de grande instance de La Rochelle a ordonné une mesure d’expertise à l’effet notamment de donner son avis sur la créances de salaire différé réclamée par A-B D et sur la valeur de différents biens immobiliers, à savoir une maison d’habitation située […] donnée en avancement d’hoirie à A-B D le […] et une maison d’habitation située […], […] occupée par Z X, ainsi que plusieurs parcelles de terres;
L’expert J a déposé son rapport le 22 mars 2016;
Par jugement rendu le 3 octobre 2017, le tribunal de grande instance de La Rochelle a:
— fixé la créance de salaire différé de Mme Z X à la somme de 24.960 €;
— fixé la créance de salaire différé de M. A-B D à la somme de 64 251,44 €;
— fixé la valeur de différentes parcelles comme suit :
Parcelles situées sur la commune de La Jarrie
* lieudit La brosse, section AB 145 pour 30 a 90 ca: 1.236 € avec fermage et 865 € sans fermage
* lieudit Vieux Fief Bas section AB 180 pour 1 ha 41 a 90 ca : 5.392 € sans fermage et
3.775 € avec fermage
* lieudit Grand Fief de Gourville section YA 80 pour 95 a 30 ca: 4.384 €sans fermage et 3.069 € avec fermage
* lieudit Fief sous la Salle section YB 31 pour 72 a 3.600 €sans fermage et 2.520 € avec fermage
* lieudit Fief Retaille section YB 253 pour I ha 50 a 55 ca : 8.280 € sans fermage et 5.796 € avec fermage
[…]
* lieudit Seigne Bec section Z8 pour 84 a et 10 ca: 2.103 € sans fermage et 1.472 € avec fermage
Parcelles situées sur la commune d'[…]
* lieudit Les Vallées section X 278 pour 1 ha 79 a 20 ca : 5.376 € sans fermage et 3.763 € avec fermage
* lieudit Les Justices section W 25 pour 41 a 50 ca: 1.058 € sans fermage et 741€ avec fermage
[…]
* lieudit Fief d’Aigrefeuille section Y 17 pour 84 a 80 ca: 3.562 € sans fermage et 2.493€ avec fermage
— donné acte à Mme Z X de son accord pour l’attribution à son profit de ces parcelles;
— fixé la valeur des parcelles situées commune de Saint Christophe omises dans l’acte notarié comme suit:
* Fief du Treuil Charré XA n 35 pour 1 ha 51 ca pour 4.862 € avec fermage et 6.946 € sans fermage,
* Puyvineux XA n 57 pour 68 a 80 ca 2.962 € avec fermage et 4.231 € sans fermage;
— fixé la valeur de la maison d’habitation située […], donnée en avancement d’hoirie à M. A-B D le […], ainsi que la parcelle de jardin attenante cadastrée section C n °758 à la somme de 100.000 € pour la maison et 2.800 € pour le jardin;
— fixé la valeur de la maison d’habitation située […], Puyvineux, commune de La Jarrie, (17220) section AB 96 à la somme de 275.000 € suivant le tracé proposé par l’expert;
— fixe la valeur de la parcelle située de La Jarrie, lieudit Puyvineux Est cadastrée AB 78 à la somme de 89.300 €;
— renvoyé les parties devant le notaire pour procéder au partage définitif;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
Par déclaration au greffe enregistrée le 27 novembre 2017, Mme Z X a relevé appel de cette décision;
Par dernières écritures notifiées le 6 novembre 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour d’appel:
— de fixer la valeur de la maison d’habitation qu’elle occupe située […] à Puyvineux, commune de La Jarrie section AB 96 à la somme de 173.000 € compte tenu de l’état de ruine dans lequel se trouve effectivement cet immeuble;
— de dire que le tracé de cette parcelle correspondra à la partie en bleu hachurée figurant en page 57, 58 et 59 du rapport d’expertise de Mme C, ladite partie devant nécessairement être rattachée à la parcelle AB 96;
— de dire que la parcelle cadastrée AB 78 restera indivise entre les parties sur une période qui sera fixée par la cour dans son arrêt à intervenir;
— de dire qu’il en sera de même de la parcelle AL 157 qui devra restée indivise entre les parties sur une période sui sera fixée par la cour dans son arrêt à intervenir;
— de confirmer pour le suplus le jugement déféré, notamment en ce qu’il lui a accordé une créance de salaire différé de 24 960 €;
— de condamner M. D à lui payer une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— de dire que l’ensemble des frais, y compris ceux de l’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les parties;
Par dernières écritures notifiées le 12 novembre 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. A-B D demande à la cour d’appel de confirmer le jugement du 03 octobre 2017, sauf en ce qu’il a fixé une créance de salaire différé au bénéfice de Mme X, refusé une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC et employé les dépens en frais privilégiés de partage et infirmant sur ces chefs:
— de dire qu’il n’y a pas lieu à créance de salaire différée au bénéfice de Mme X;
— de condamner Mme X à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise de Mme J;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2020;
SUR CE, LA COUR
La décision déférée n’est critiquée qu’en ce qui concerne la valeur et la consistance du lot constitué par la maison d’habitation située […] à Puyvineux, commune de La Jarrie (17220) actuellement occupée par Mme X, le devenir de la parcelle cadastrée […], la créance de salaire différée revendiquée par Mme X, l’article 700 du code de procédure civile et le sort des dépens et des frais d’expertise, de sorte que les autres dispositions du jugement, non contestées, sont définitives;
Sur la valeur du lot constitué par la maison d’habitation située […] à […]
L’expert J a retenu une valorisation de l’ensemble immobilier entre 275.000 € et 295.000 €. Le tribunal a quant à lui retenu la valeur de 275.000 €. Mme X qui occupe la maison d’habitation estime que la vétusté du bien, son isolement et l’existence d’une servitude de passage motorisé sur un chemin longeant les fenêtres des pièces de vie de la maison d’habitation justifient une valorisation moins importante qu’elle à fixé dans ses avant dernières conclusions d’appel à 200.000 € et qu’elle fixe dans ses dernières conclusions à 173.000 €, faisant valoir que fin août 2020, l’ensemble de la toiture et de la charpente ainsi qu’un mur d’une partie de ce bâtiment se sont écroulés nécessitant des travaux de reprise pour un coût moyen de 27.000 € selon devis qu’elle produit aux débats;
Dans son rapport d’expertise judiciaire, précis et circonstancié, établi après plusieurs transports sur les lieux et réponse complète aux dires des parties, l’expert J a exposé les différents éléments de valorisation et de dépréciation de l’ensemble immobilier cadastré section AB 96:
— concernant les éléments de valorisation, il a notamment fait ressortir une 'constructibilité résiduelle’ découlant de la création possible de surface de plancher supplémentaire par réhabilitation de certaines parties des bâtiments existants (écuries, greniers, chais, hangar etc) ou par extensions pratiquées sur les habitations existantes et/ou aux bâtiments existants. Il a également évoqué le fait que la parcelle AB 96 pouvait être divisée, chacune des deux maisons d’habitation pouvant disposer d’un jardin et d’un accès indépendant. Ce fractionnement avait d’ailleurs été envisagé dans un rapport d’expertise établi le 28 janvier 2005 par M. K L expert immobilier;
— concernant les éléments de dépréciation, il a notamment tenu compte:
* de la nuisance représentée par le passage commun situé au droit de la maison d’habitation occupée par Mme E en retenant un abattement pour 'dépréciation immédiate’ du bâtiment qu’il a estimé à 15%,
* de l’état d’entretien général 'passable’ de la maison d’habitation principale comprenant des remontée d’humidité en façade arrière, des menuiseries vétustes et des fissures en maçonnerie,
* du caractère 'délabré’ et même 'à l’abandon’de la seconde maison d’habitation,
* de l’état de la charpente du hangar ouvert sur la parcelle 85 qu’il a qualifiée de 'très abîmée',
* de l’état de la charpente de l’ancien chai à vin attenant à la maison d’habitation occupée par Mme E, très abîmée par endroit (pourrissement de certaines pannes et volige du à un problème d’infiltration d’eau, détérioration de l’enduit, menuiseries vétustes et très abîmées);
Après intervention de M. F, expert en techniques du bâtiment qu’il a missionné des suites d’un dire de Mme E insistant sur le mauvais état de la charpente menaçant de s’effondrer, l’expert J a revu son estimation de la maison d’habitation pour tenir compte du coût des travaux de réfection annoncé par M. F comprenant l’installation d’une nouvelle charpente, soit 44.888, 20 € TTC.
Les effondrements de toitures prévisibles invoqués par Mme X ne saurait remettre en cause le travail de l’expert qui en a tenu compte dans ses estimations;
La valeur de 275.000 € retenue par le premier juge sera donc confirmée;
Sur la consistance du lot constitué par la maison d’habitation située […] à […]
La parcelle 96 attribuée à Mme X par le notaire liquidateur comporte des vues sur la parcelle 85 à usage de jardin sur une partie de laquelle M. D a construit une stabulation qu’il exploite. L’expert J a proposé d’affecter une partie du jardin de la parcelle 85 à la parcelle 96 pour répondre aux dispositions du droit privé relatives aux vues sur le lot voisin (imposant une distance minimum de 1,90 m), aux prescriptions d’urbanisme quant à l’implantation d’une construction par rapport aux limites séparatives et à la configuration des lieux, tout en laissant à M. D un espace suffisant pour faire sortir ses vaches de la stabulation et gérer au mieux son exploitation sans être obligé de déplacer son poulailler et son potager;
Mme X estime que le tracé proposé par l’expert et retenu par le premier juge ne permet pas à sa parcelle de disposer d’un jardin de grandeur suffisante pour constituer une habitation décente en milieu rural. Elle propose un autre découpage de la parcelle 85 qui, selon elle, ne pénalise pas l’exploitation agricole de son frère;
Le tracé propose par Mme X a été analysé par l’expert judiciaire en page 57 de son rapport. Ce tracé implique selon l’expert:
— de contraindre M. D à changer ses habitudes pour nourrir ses bêtes (réduisant l’accessibilité à son hangar ou il parque ses animaux avec ses engins motorisés),
— de modifier l’accès principal à la maison ancienne en obligeant M. D à supprimer ou déplacer son poulailler et son potager;
M. D est agriculteur en activité et le tracé expertal tient compte de ses contraintes professionnelles, notamment celles de permettre à ses vaches de disposer d’un espace suffisant au sortir de leur lieu de stockage et de permettre une circulation avec ses engins agricoles volumineux sans crainte de heurter un bâtiment. Sur ce dernier point, le procès-verbal des 8 janvier et 4 février 2018 produit aux débats par Mme X est inopérant car il ne démontre aucunement la possibilité pour un engin agricole de manoeuvrer sans difficulté;
Par conséquent, la parcelle la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a attribué à Mme X la parcelle AB 96 dans les limites du tracé proposé par l’expert J pour une valeur de 275.000 €;
Sur le sort de la parcelle AB 78
Cette parcelle en indivision entre les héritiers, en nature de jardin potager est d’une superficie de 2.255 m2 dont une partie seulement était constructible lorsque le premier juge a statué (361 m2);
Le tribunal a retenu l’estimation expertale de 89.300 € et, constatant que Mme X souhaitait rester dans l’indivision en faisant valoir qu’un changement de classement urbanistique pourrait entraîner une substantielle augmentation de sa valeur, que M. D souhaitait sortir de l’indivision, et qu’aucune des parties ne demandait de licitation, a renvoyé les parties à s’entendre devant le notaire pour l’attribution définitive de cette parcelle;
Mme X demande à la cour de rester dans l’indivision. M. D ne sollicite pas
l’infirmation de la décision déférée sur ce point dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour;
Dans ces conditions, la décision déférée qui a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour l’attribution définitive de ce lot sera confirmée;
Sur le sort de la parcelle AL 157
Dans le dernier état de ses conclusions, Mme X demande que cette parcelle, qui devait être attribuée à M. D dans le cadre des opérations de compte, liquidation partage selon évaluation effectuée sur la base de terres agricoles, reste dans l’indivision sur une période à fixer par la cour, dans la mesure ou cette parcelle vient d’être classée en zone 1AUE avec projet d’acquisition par la mairie de la Jarrie en vue d’y implanter un stade municipal, ce qui ferait exploser sa valeur;
M. D indique qu’il n’entend pas contester le maintien dans l’indivision de cette parcelle jusqu’à sa vente à intervenir au bénéfice de la commune;
Il sera fait droit à cette demande concordante des parties, étant précisé que si cette vente ne se concrétise pas, cette parcelle sera attribuée à M. D et évaluée à 11.400 €, le tout conformément au projet de liquidation partage;
Sur la créance de salaire différée revendiquée par Mme X
L’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur cette question, Mme X n’ayant pas formulé de demande à l’époque de ses investigations;
Mme X a réclamé devant le premier juge le paiement d’une créance de salaire différé de l’âge de 14 ans jusqu’à son mariage en 1969 à plein temps. Le premier juge a retenu une créance depuis le 3 mai 1967, date de ses 18 ans, à plein temps jusqu’au 31 décembre 1969, soit une créance de 24.960 €;
Mme X demande à la cour de confirmer cette décision et M. D estime que les attestations qu’il produit démontrent qu’elle sa soeur n’a jamais été présente sur l’exploitation;
En application de l’article L.321-13 du code rural, il appartient à celui qui se prévaut d’une créance de salaire différé d’établir:
— qu’il a participé directement et effectivement à l’exploitation,
— et qu’il n’a pas été associé aux bénéfices ni aux pertes de cette exploitation et qu’il n’a pas reçu de salaire en argent;
L’aide occasionnelle ne constitue pas un véritable travail justifiant une demande de salaire différé;
Mme X verse aux débats:
— une attestation de son ex mari A-S X qui indique qu’elle a travaillé à temps plein sur l’exploitation familiale depuis l’âge de 14 ans jusqu’à leur mariage,
— une attestation de M N, qui précise qu’elle vivait dans le même village, qu’elle était elle-même fille d’agriculteur et qu’elle a pu constater qu’elle travaillait à la ferme de ses parents;
— une attestation de Linette Boutillier qui confirme l’avoir toujours vue travailler chez ses parents jusqu’à son mariage,
- une attestation de O P qui indique qu’enfant, il allait régulièrement à la ferme des parents D et qu’il l’a toujours vu travailler avec eux (aller chercher les vaches, les traire, désherber le jardin, cueillir les fruits ou les légumes selon les saison);
— une attestation de Q R qu’elle a vécu toute son enfance à coté de la ferme familiale des parents D et qu’il a toujours vu Z X travailler sur l’exploitation, allant chercher les vaches, les traire, s’occuper du jardin puis de la cuisine du cochon;
Les attestations produites par M. D (attestations X et attestation Rivier) pour contredire cet état de fait ne présentent aucune pertinence comme concernant une période postérieure au mariage de l’intéressée;
Au vu de ces éléments, c’est très justement que le premier juge a constaté que les conditions du contrat de travail à salaire différé prévues par l’article L.321-13 du code rural étaient remplies, soit une créance de salaire différé au bénéfice de Mme X à hauteur de 24.960 €;
Sur les frais et dépens
Par souci d’apaisement, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les seules limites de l’appel interjeté,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Dit que la parcelle cadastrée AL 157 restera dans l’indivision jusqu’à la vente à intrevenir au profit de la commune de la Jarrie et qu’à défaut de vente à la commune, cette parcelle sera évaluée à la somme de 11.400 € avec attribution à M. D conformément au projet de liquidation partage;
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de partage.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET
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