Confirmation 10 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 10 sept. 2021, n° 17/08297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08297 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 21 avril 2017, N° 15/01075 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE INTERKING c/ URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 10 Septembre 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/08297 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3RFX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Avril 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 15/01075
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Me Philippe LEPEK, avocat au barreau de PARIS, toque : R241 substitué par Me Rania FAWAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
INTIMEE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représenté par Mme Y Z en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue le 25 juin 2021 et prorogée au 10 septembre 2021 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société Interking (la société) d’un jugement rendu le 21 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France (l’Urssaf).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé.
Il suffit de rappeler qu’à la suite d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales opéré au sein de la société Interking sur la période du 01/01/2010 au 31/12/2012, l’Urssaf d’Ile de France a notifié ses observations par lettre du 2 octobre 2013, portant sur 9 chefs de redressement pour un montant total envisagé de 194 076 euros.
Après réception des contestations de la société Interking portant sur les chefs n°1, 2 et 7, l’Urssaf a maintenu les points 1et 2 et a recalculé le point n°7, ramenant le montant du redressement global à la somme de 173 911 euros.
L’Urssaf a notifié à la société le 16 décembre 2013 une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 173 911 euros au titre des cotisations et 21 718 euros au titre des majorations de retard provisoires, soit un montant total de 195 629 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable en contestation des chefs de redressement 1, 2 et 7 visés à la lettre d’observations par courrier du 15 janvier 2014. La commission a rejeté son recours par décision du 16 mars 2015.
La société a saisi le 9 juin 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny qui, par jugement du 21 avril 2017 a :
— Dit l’action de la société recevable,
— Dit n’y avoir lieu à saisine de la Cour de cassation,
— Dit la société mal fondée,
— Confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Ile de France du 16 mars 2015,
— Condamné la société au paiement des sommes restant dues soit 21 718 euros au titre des majorations de retard initiales afférentes à la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2012,
— Débouté la société du surplus de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— Rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires.
La société Interking a interjeté appel le 15 juin 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 mai 2017.
Par ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience par son conseil, elle demande à la cour de :
— In limine litis prononcer le rejet des écritures communiquées le 6 mai 2021 par l’Urssaf Ile de France en raison du non-respect du principe du contradictoire,
— La dire et juger recevable en son recours et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— Infirmer le jugement rendu,
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger que le bien fondé des régularisations, d’un montant total de 102 150 euros, notifiées au titre de l’assujettissement au forfait social, des rémunérations et avantages alloués au président du conseil de surveillance, dépend de la réponse à la question de savoir si l’application du forfait social aux rémunérations perçues par un président d’un conseil de surveillance de nationalité franco-belge, résidant en Belgique, est ou non contraire aux dispositions édictées par l’article 11 3 e) du règlement CE n°883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi qu’à l’article 13 du règlement CEE n°1408/71 du 14 juin 1971,
En conséquence :
— Interroger par voie de question préjudicielle fondée sur l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne, ou par voie de saisine pour avis, la Cour de cassation, sur la question suivante :
' Est ce qu’au regard du droit de l’Union européenne, la contribution dite du forfait social prévu par l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale français peut s’appliquer aux rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège social en France, lorsque ces membres sont affiliés et cotisent à un régime de sécurité sociale d’un autre état de l’Union européenne'' ou toute autre formulation qu’il plaira à la cour,
— Surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne ou la Cour de cassation se soit prononcée,
En tout état de cause si la cour ne faisait pas droit à la demande de question préjudicielle formulée :
— Infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Ile de France rendue le 16 mars 2015 de la contestation partielle formée,
En conséquence :
— Dire et juger nulle et non avenue la lettre de mise en demeure datée du 16 décembre 2013 notifiée par l’Urssaf d’Ile de France,
— Infirmer la décision rendue le 16 mars 2015 par la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Ile de France,
— Annuler le redressement sur l’assujettissement au forfait social des rémunérations versées à son président du conseil de surveillance d’un montant de 101 500 euros au titre des années 2010, 2011 et 2012 ainsi que les majorations et pénalités de retard qui lui ont été imputées à tort de ce chef,
— Annuler le redressement sur l’assujettissement au forfait social de l’avantage en nature véhicule d’un montant de 650 euros dont Monsieur X aurait bénéficié au titre des années 2010 et 2011 ainsi que les majorations et pénalités de retard qui lui ont été imputées à tort de ce chef,
— Condamner l’Urssaf d’Ile de France à rembourser et à lui payer une somme de 102 150 euros au titre des cotisations et contributions indûment acquittées sur les années 2010, 2011 et 2012, le 3 mars 2015,
— Condamner l’Urssaf d’Ile de France à rembourser et à lui payer une somme de 6 934 euros au titre des majorations et intérêts de retard indûment acquittés sur les années 2010, 2011 et 2012 de ce chef,
— Débouter l’Urssaf d’Ile de France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à titre reconventionnel et notamment de sa demande en règlement de la somme de 21 718 euros au titre des majorations de retard initiales afférentes à la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2012,
— Débouter l’Urssaf de sa demande de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’Urssaf aux dépens.
Elle expose en substance que :
— Dans le cadre d’un litige ou d’une procédure administrative, tout assujetti peut opposer aux pouvoirs publics et aux organismes chargés de verser les prestations sociales les dispositions de règlements de coordination, sachant que celles-ci doivent prévaloir sur les dispositions de droit interne, quelque soit leur origine,
— La loi française sur le forfait social contrevient aux dispositions de l’article 11 3 e) du règlement CE n°883/2004, relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale (et celui du 14 juin 1971), dès lors que les membres des conseils de surveillance cotisent et sont affiliés à un autre régime de sécurité sociale européen, en l’occurrence belge ; dans le cas d’espèce, c’est en raison de l’assujettissement de Monsieur X à la législation belge et au régime de sécurité sociale belge, et non de sa résidence fiscale que se pose la question de la conformité du forfait social aux règlements européens précités,
— Monsieur X réside en Belgique, dispose de la nationalité franco-belge et est affilié et cotise régulièrement à un régime d’assurance maladie en Belgique,
— La rémunération qu’il perçoit en qualité de président du conseil de surveillance d’une société anonyme qui est uniquement chargé de convoquer le conseil et d’en diriger les débats, n’est pas assujettie aux cotisations d’allocations familiales et relève par principe de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation,
— Il résulte des articles 1b) et 11 du règlement CE n°888/2004 que Monsieur X, résidant en
Belgique et n’exerçant aucune activité en France est soumis à la législation belge,
— La question préjudicielle doit déterminer si la contribution dite 'forfait social’ entre dans le champ d’application des règlements communautaires et peut ou doit être considérée comme une cotisation sociale grevant les rémunérations versées à M. X, en examinant:
— d’une part l’affectation spécifique d’une contribution au financement du régime de sécurité sociale d’un Etat membre,
— d’autre part le fait que ce prélèvement social même mis à la charge de l’employeur, impacte directement ou indirectement les personnes dont les rémunérations sont soumises à cette contribution,
— enfin le fait que ce prélèvement fait obstacle au principe sous-jacent à la réglementation communautaire selon lequel il ne peut y avoir cotisation au titre d’un même revenu dans plusieurs états (principe de l’unicité de législation de sécurité sociale)
— La question est nouvelle puisqu’elle a déjà été posée à la Cour de justice de l’Union européenne à l’occasion de l’application par les caisses de sécurité sociale françaises de la CSG et CRDS à des personnes assujetties à des régimes obligatoires d’assurance maladie étrangers mais pas pour l’application du forfait social,
— La saisine pour avis de la Cour de cassation est recevable puisqu’il s’agit d’une question de droit dont dépend l’issue du litige et qui n’est pas purement factuelle, d’une question nouvelle, susceptible de se poser dans de nombreux litiges et qui présente une difficulté sérieuse,
— Sur le fond, le forfait social finance le régime de sécurité sociale français et ne devrait pas être appliqué à un résident d’un autre Etat européen qui cotise et est affilié à un régime étranger ; qu’une telle contribution affecte nécessairement ses revenus alors qu’il n’en tire aucune contrepartie .
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience par son représentant l’Urssaf Ile de France demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de la société Interking recevable mais mal fondé,
— Confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 21 avril 2017,
— Débouter la société de sa demande de transmission d’une question préjudicielle à la Cour de justice européenne ou à la Cour de cassation et de sursis à statuer,
— Débouter la société de sa demande d’annulation du redressement relatif à l’assujettissement des rémunérations versées au directeur du conseil de surveillance au forfait social,
— En conséquence débouter la société de sa demande de remboursement de la somme de 101 500 euros et des majorations afférentes,
— Débouter la société de sa demande d’annulation du redressement relatif à l’assujettissement de l’avantage en nature au forfait social,
— En conséquence débouter la société de sa demande de remboursement de la somme de 650 euros ainsi que des majorations afférentes,
— Constater que la somme de 21 718 euros correspondant aux majorations de retard calculées en application des dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale n’a pas été réglée,
— En conséquence confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 21 avril 2017 en ce qu’il a accueilli sa demande reconventionnelle en paiement de cette somme,
— Condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait essentiellement valoir que :
— La question que la société demande à transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne ou à la Cour de cassation ne présente pas de difficulté sérieuse ; la loi du 17 décembre 2008 a instauré une contribution spécifique à la charge exclusive de l’employeur ; l’article L.137-15 du code de la sécurité sociale assujettit au forfait social toutes les sociétés anonymes qui ont leur siège social en France sur le montant total des rémunérations que leurs organes décident d’allouer aux membres de leur conseil de surveillance et ce quelle que soit la nationalité ou le lieu de résidence fiscale de ceux-ci ;
— les règlements n°1408-71 du 14 juin 1971 et n°883-2004 du 29 avril 2004 qui interdisent qu’une personne physique affiliée à un régime de sécurité sociale d’un Etat membre ne contribue au financement d’un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre ont pour objet de veiller au principe d’unicité de la législation sociale applicable à une personne physique qui se déplace dans l’Union et au principe de la liberté de circulation – ces règlements n’ont donc pas vocation à s’appliquer au forfait social dont est redevable une société qui n’est pas affiliée à un régime de sécurité sociale et qui concerne la rémunération d’un membre du conseil de surveillance qui ne contribue pas personnellement au régime de sécurité sociale français ;
— les membres des conseils de surveillance n’ont aucun droit acquis à une rémunération ; ce n’est pas la société qui a le pouvoir d’en déterminer le principe ou le montant mais l’assemblée générale pour son montant annuel et le conseil de surveillance pour sa répartition ; il ne peut donc être soutenu que la contribution du forfait social pèse sur le membre du conseil de surveillance personne physique qui contribuerait ainsi au financement du système de sécurité sociale français ;
— L’article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a étendu à compter du 1er janvier 2010 le champ d’application du forfait social aux rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code du commerce, perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance des sociétés anonymes que sont les jetons de présence alloués par l’assemblée générale des actionnaires aux administrateurs du conseil d’administration et aux membres du conseil de surveillance ainsi que les rémunérations exceptionnelles allouées par le conseil d’administration ou par le conseil de surveillance pour les missions et mandats confiés à des administrateurs ;
— En application de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale les rémunérations en espèce ou en nature allouées au président du conseil de surveillance doivent être soumises au forfait social, peu important sa nationalité, son lieu de résidence ou le régime de sécurité sociale auquel il est affilié ;
— Lors de son contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que les rémunérations versées à M. X en sa qualité de président du conseil de surveillance de la société Interking ainsi que l’avantage en nature résultant de la mise à sa disposition d’un véhicule automobile n’avaient pas été soumises au forfait social ; il en est résulté un redressement d’un montant de 101 500 euros au titre des rémunérations versées et de 650 euros au titre de l’avantage en nature ; le redressement opéré à ce titre est donc justifié.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties et visées à l’audience du 7 mai 2021 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de rejet des écritures :
La société Interking sollicite le rejet des écritures de l’Urssaf qui lui ont été transmises tardivement la veille de l’audience en invoquant le respect du principe du contradictoire.
Force est cependant de constater que la société a pu déposer à l’audience de nouvelles conclusions récapitulatives d’appel par lesquelles elle répond aux conclusions litigieuses dont elle avait pu prendre utilement connaissance avant l’audience.
Il y a lieu en outre de rappeler que compte tenu du caractère oral de la procédure, les parties ont pu exposer lors de l’audience leurs prétentions et moyens respectifs.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de rejet des écritures.
Sur la demande de renvoi pour question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ou de saisine pour avis de la Cour de cassation :
Il convient de rappeler que la contribution mentionnée à l’ article L.137-15 du code de la sécurité sociale est destinée à assurer le financement des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale et des organismes concourant au financement de ces régimes et ne constitue pas une cotisation ouvrant des droits aux prestations et avantages servis par ces régimes. Elle a par suite le caractère d’une imposition de toute nature et non celui d’une cotisation sociale obligatoire (CAA Versailles, 11 février 2020, n°18VE02601).
L’article L. 137-15 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose en effet que les revenus d’activité assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l’article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l’employeur.
L’alinéa 2 de ce texte précise sont également soumises à cette rémunération, les contributions visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code du commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme.
Il en résulte que le forfait social est uniquement à la charge de l’employeur, de sorte qu’au cas d’espèce, la situation d’extranéité seulement afférente à M. X, membre du conseil de surveillance de nationalité franco-belge qui a sa résidence fiscale en Belgique et est affilié au régime de sécurité sociale belge est invoquée à tort.
Si, effectivement, en application des règles de l’Union européenne, une personne physique affiliée à un régime de sécurité sociale d’un Etat membre ne peut pas contribuer au financement d’un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre et ce en application du principe d’unicité de la législation sociale et au principe de la liberté de circulation – ces dispositions n’ont donc pas vocation à s’appliquer au forfait social qui n’a pas le caractère d’une cotisation ouvrant des droits aux prestations et avantages servis par ce régime et qui est recouvré auprès d’une société qui n’est pas elle-même affiliée à un régime de sécurité sociale.
Ainsi, aucune atteinte aux principes d’unicité de la législation sociale, de liberté de circulation des citoyens et des travailleurs ou de liberté d’établissement ne peut être utilement invoquée.
La question étant dans ces conditions dépourvue de caractère sérieux, il n’y a pas lieu en cet état, à question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ni à transmission pour avis à la
Cour de cassation.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les chefs n°1 et n°2 du redressement : rémunération du président du conseil de surveillance – avantage en nature véhicule principe et évaluation :
Il résulte des dispositions de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable sur la période contrôlée que sont soumises à une contribution à la charge de l’employeur les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme.
Dans la lettre d’observations du 2 octobre 2013 (pièce n°1 de l’appelante), l’inspecteur du recouvrement a constaté que :
Pour le chef de redressement n°1 :
'Monsieur A X est rémunéré en sa qualité de président du conseil de surveillance de la SA INTERKING.
Le compte comptable n°641101 'rémunération président CS’ reprend les montants suivants :
2010 : 400 000 euros,
2011 : 450 000 euros,
et 2012 : 450 000 euros;
Cette rémunération n’a été soumise à aucune cotisation ni contribution sociale par l’employeur.
En application des textes mentionnés précédemment, les rémunérations versées à M. X doivent être soumises au forfait social.
Un redressement est opéré. (…)'
Pour le chef de redressement n°2 :
'La société est propriétaire d’un véhicule automobile Mercedes Benz CLK500 immatriculé 112PMW75 et acquis selon facture le 14/05/2003 au prix de 85 000 euros TTC.
Ce véhicule est mis à la disposition de M. A X, président du conseil de surveillance, de façon permanente.
Cette mise à disposition permanente, constitutive d’un avantage en nature n’a pas fait l’objet d’une intégration dans l’assiette des contributions sociales de cette personne.
Un avantage en nature véhicule est donc évalué forfaitairement (9% de la valeur TTC du véhicule en base annuelle) et soumis à contributions.
Le véhicule est cédé à son utilisateur à la date du 13/09/2011.
Soit les régularisations suivantes : (…)'.
Pour s’opposer à ces deux chefs de redressement, la société Interking conteste l’application du forfait social aux rémunérations perçues par M. X au motif que celui-ci réside en Belgique et qu’il cotise au régime de sécurité sociale belge.
Il convient cependant de rappeler que c’est la société Interking qui est redevable de la contribution visée à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale au titre des sommes versées ou des avantages reçus par le président de son conseil de surveillance.
La résidence fiscale du bénéficiaire de la rémunération et son affiliation à un régime de sécurité sociale étranger est ainsi sans conséquence sur le principe de l’assujettissement de ces rémunérations au forfait social.
La société Interking ne conteste ni l’assiette de contribution, ni le taux appliqué par l’Urssaf dans ses calculs.
Il y a lieu en conséquence de valider les deux redressements opérés de ce chef et de confirmer le jugement rendu en ce sens.
La société sera condamnée aux dépens d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’Urssaf l’intégralité des frais irrépétibles. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, la demande de la société formée sur le fondement du même article sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DIT n’y avoir lieu à rejet des écritures de l’Urssaf Ile de France,
DIT n’y avoir lieu à transmission d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ou à saisine pour avis de la Cour de cassation,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 21 avril 2017,
CONDAMNE la société Interking à payer à l’Urssaf Ile de France la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Interking de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Interking aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 888/2004 du 29 avril 2004 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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