Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2019, 18-18.179, Inédit
TGI Nice 20 avril 2015
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 19 avril 2018
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CASS
Rejet 11 juillet 2019

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des règles de l'art dans la construction du mur de soutènement

    La cour a estimé que le mur de soutènement n'avait pas été construit selon les règles de l'art, ce qui a contribué aux désordres, justifiant ainsi le partage de responsabilité.

  • Rejeté
    Responsabilité des intervenants pour les désordres causés

    La cour a jugé que les désordres étaient en partie dus à la négligence des époux P… dans la construction de leur mur, ce qui a conduit à un rejet de leur demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Responsabilité de l'Eurl W… pour les dommages causés

    La cour a retenu que l'Eurl W… avait commis des fautes dans l'exécution des travaux, engageant ainsi sa responsabilité et celle de son assureur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait jugé divers intervenants responsables des dommages survenus suite à l'effondrement d'un talus entre deux propriétés. M. et Mme P..., demandeurs au pourvoi principal, contestaient leur part de responsabilité dans les désordres affectant leur mur de soutènement, arguant que sans l'effondrement du talus des voisins, leur mur n'aurait pas été endommagé. La Cour a estimé que le mur n'avait pas été construit selon les règles de l'art et que même sans l'effondrement du talus, il aurait subi des désordres, justifiant ainsi la décision de la cour d'appel (violation du principe de non-causation d'un trouble anormal de voisinage). La société AXA France IARD, dans son pourvoi incident, reprochait à l'Eurl W… d'avoir réalisé des terrassements inadaptés et dangereux, mais la Cour a confirmé que l'Eurl W…, en tant que professionnel du terrassement, aurait dû refuser d'exécuter des travaux non conformes aux règles de l'art (responsabilité contractuelle de droit commun et pour trouble anormal de voisinage). Le liquidateur de M. S… et la MAF, dans leur pourvoi incident, contestaient la condamnation in solidum, mais la Cour a constaté que l'arrêt n'avait pas prononcé une telle condamnation, rendant le moyen sans objet. Enfin, la société Bureau Veritas et la société QBE insurance, dans leur pourvoi incident, soutenaient que leur responsabilité n'était pas engagée pour les désordres, mais la Cour a jugé que le Bureau Veritas avait manqué à son obligation de conseil et d'information envers le maître de l'ouvrage, confirmant ainsi sa responsabilité contractuelle de droit commun et pour trouble anormal de voisinage. Les pourvois ont donc été rejetés, laissant à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 11 juil. 2019, n° 18-18.179
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-18.179
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 avril 2018, N° 15/09071
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038797706
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300656
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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